2012 QCCQ 7426, 2012 QCCQ 7426
Opinion
Protection de la jeunesse — 124525 2012 QCCQ 7426 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007004-122 DATE : 3 Octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le [...] 2005 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 38 et 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le [...] 2005. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement qu'il existe un risque sérieux que les parents ne puissent répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant en raison de leurs problèmes de santé mentale et de consommation d'alcool. La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l'enfant auprès de sa mère, un suivi social, la supervision des contacts entre l'enfant et son père par une tierce personne et la levée de la confidentialité de tout dossier contenant des informations concernant la santé mentale du père; le tout pour la prochaine année. [ 3 ] La preuve révèle que l'enfant réside en garde partagée, une semaine à la fois, chez l'un et l'autre de ses parents. La mère a deux autres enfants dont elle assume la garde, soit Y et Z, respectivement âgés de 1 et 9 ans.
[ 4 ] La mère éprouve un problème de santé mentale et de consommation d'alcool. En mai 2011, pendant que ses 3 enfants sont couchés, la mère attente à sa vie en se lacérant les bras et les cuisses à l'aide d'un couteau. Elle est sous l'effet de l'alcool. [ 5 ] Les policiers sont appelés en urgence par une amie de la mère. Ils constatent les blessures de la mère et plusieurs cicatrices compatibles avec de l'automutilation. La mère est hospitalisée d'urgence en psychiatrie. [ 6 ] En février 2012, la mère est à nouveau hospitalisée en raison de blessures qu'elle s'est infligées.
Lors de leur intervention, les policiers constatent que la mère est sous l'effet de l'alcool. La blessure au poignet est toutefois mineure. [ 7 ] Depuis plusieurs années, la mère est médicamentée. Elle consomme des antidépresseurs qui lui ont permis de surmonter son anxiété et des épisodes de crises de panique. [ 8 ] La mère est suivie par un médecin qui lui prescrit sa médication et par l'organisme A à la suite de sa tentative de suicide du mois d'août 2011. [ 9 ] Le père éprouve également des problèmes de santé mentale et de consommation d'alcool.
Le 15 mai 2012, les policiers interviennent en urgence à son domicile. Le père tient des propos agressifs, paranoïdes et délirants. Il est conduit d'urgence à l'hôpital. [ 10 ] Le 30 juin 2012, le père vit un nouvel épisode de perturbation mentale. Il est sous l'effet de l'alcool. L'enfant est présent à son domicile. Les policiers sont appelés à intervenir compte tenu de la désorganisation psychologique du père. Celui-ci est hospitalisé pendant une semaine. [ 11 ] Le rapport de police rédigé en lien avec cet événement indique [1] : Monsieur B est connu depuis quelque temps pour divers états mentaux perturbés.
Il a été récemment transporté à l'hôpital contre son gré. [ 12 ] À la suite de cet événement, l'enfant réside quelques jours chez ses grands-parents paternels, puis réintègre à temps plein le milieu de vie de sa mère dans le cadre d'une ordonnance provisoire rendue le 6 juillet 2012 et en vigueur à ce jour. [ 13 ] Les contacts entre le père et l'enfant sont autorisés en présence d'une tierce personne, mais ne sont pas concrétisés depuis cette date. L'enfant exprime son refus de rencontrer son père en raison de son vécu dans ce milieu de vie.
Il ne saurait être de question de le contraindre en ce sens. [ 14 ] Par ailleurs, les parents entretiennent une relation conflictuelle. Les disputes, principalement à l'instigation du père, sont nombreuses. Les interventions policières auprès des parents sont fréquentes. [ 15 ] La mère dispose de bonnes capacités parentales lorsqu'elle n'est pas envahie par ses difficultés personnelles. Elle a toutefois besoin de soins spécialisés afin d'être en mesure de répondre de façon constante aux besoins des enfants, ce qu'elle reconnaît par ailleurs.
À ce sujet, la Directrice écrit [2] : Lorsque madame A se trouve dans un état stable et qu'elle n'est pas tiraillée par plusieurs problèmes personnels à la fois, elle a des capacités parentales importantes. Elle peut nommer les besoins de ses enfants, elle connaît bien chacun d'eux et leur porte de bons soins. Elle reconnaît la situation de compromission et a les capacités pour les résoudre.
Il est, nous croyons, impératif que madame A commence des suivis, non seulement pour son problème de consommation, mais aussi pour une thérapie plus poussée veillant à travailler ses tendances dépressives, et ce, malgré l'absence de crise dépressive depuis l'évaluation de la situation. [ 16 ] Quant au père, la Cour ne dispose que de peu d'informations concernant son état de santé mentale, hormis les événements inquiétants précédemment relatés.
Le père a refusé de donner accès à ses dossiers médicaux à la Directrice. [ 17 ] La conclusion recherchée par la Directrice en regard de l'accès aux dossiers médicaux du père se lit: PERMETTRE à la Directrice d'avoir accès aux informations confidentielles nécessaires et pertinentes dans la situation de l'enfant, au sujet de l'état de santé mentale du père. [ 18 ] D'entrée de jeu, la Cour a interrogé les avocates des parties sur la légalité de cette conclusion, telle que formulée. [ 19 ] L'avocate de l'enfant soulève qu'il est prématuré d'entreprendre cette discussion, en ce que la Directrice doit d'abord exercer ses droits et devoirs en matière d'accès aux dossiers confidentiels d'un parent lors de l'évaluation d'un signalement.
Ce n'est que subsidiairement qu'elle devrait s'adresser à la Cour pour y suppléer. [ 20 ] À ce sujet, la preuve révèle la Directrice a d'abord été saisi, le 25 novembre 2011, d'un signalement de risque sérieux de négligence en raison de la santé mentale fragile de la mère et de son problème de consommation d'alcool. [ 21 ] Au terme de son évaluation, la Directrice considère ce signalement fondé.
La Cour partage cette analyse. [ 22 ] Par ailleurs, les 30 avril et 30 juin 2012, des signalements de risque sérieux de négligence en raison des états de perturbation psychologiques du père sont reçus par le Centre jeunesse B. Les signalements sont référés [dans la région A] afin que la Directrice les évalue et détermine si la sécurité ou le développement de l'enfant sont compromis. [ 23 ] En de telles circonstances, la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit son propre régime d'accès aux dossiers confidentiels des parents tenus par un établissement. [ 24 ] Les articles 35.4 et 36 prévoient: 35.4.
Malgré l'
article 19 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2 ), un établissement doit, sur demande du
directeur ou d'une personne qui agit en vertu de l'article 32 de la présente loi, communiquer un renseignement contenu au dossier de l'enfant, de l'un de ses parents ou d'une personne mis en cause par un signalement, lorsqu'un tel renseignement révèle ou confirme l'existence d'une situation en lien avec le motif de compromission allégué par le directeur et dont la connaissance pourrait permettre de retenir le signalement pour évaluation ou de décider si la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis.
Malgré l'
article 19 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2 ), lorsque le directeur retient le signalement d'un enfant et, s'il l'estime nécessaire pour assurer la protection de cet enfant, il peut, de même que toute personne qui agit en vertu de l'article 32 de la présente loi, pénétrer, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans un cas d'urgence, dans une installation maintenue par un établissement afin de prendre connaissance sur place du dossier constitué sur cet enfant et tirer des copies de ce dossier. Sur demande, l'établissement doit transmettre au directeur une copie de ce dossier.
Le directeur peut également, de même que toute personne qui agit en vertu de l'article 32, sur autorisation du tribunal, prendre connaissance sur place du dossier constitué sur les parents ou sur une personne mise en cause par le signalement et qui est nécessaire aux fins de l'évaluation de la situation d'un enfant. [ 25 ]
L'article 35.4 autorise la Directrice à obtenir d'un établissement [3] la communication de toute information contenue au dossier d'un enfant, de ses parents ou d'une personne mise en cause par un signalement, dans la mesure où: ➢ L'information a un lien avec le motif de compromission allégué; ➢ L'information permettra à la Directrice soit de retenir le signalement pour évaluation, soit de décider si la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis [4] . [ 26 ] Or, qu'a fait la Directrice à cet égard? [ 27 ] La preuve révèle que la déléguée de la Directrice chargée de l'évaluation des signalements des 30 avril et 30 juin 2012 a voulu recevoir les informations pertinentes en regard de ces signalements contenues dans le dossier médical du père à la suite de ses deux récentes hospitalisations. [ 28 ] La déléguée de la Directrice a toutefois été dans l'obligation de renoncer à cette démarche, sur décision de son réviseur, en application de la politique du Centre jeunesse A.
Le raisonnement s'articule ainsi: ➢ Les signalements reçus les 30 avril et 30 juin 2012 par le Centre jeunesse B, mettant en cause un risque sérieux de négligence par le père , ont été transmis au département RTS (réception/traitement/signalement) du Centre jeunesse A; ➢ Le département RTS a rattaché ces signalements en complément au signalement existant du 25 novembre 2011 de risque sérieux de négligence par la mère, au motif qu'il s'agissait de signalements relevant tous du même
article de loi (38 (b) 2°); ➢ Ce faisant, le département RTS n'a pas considéré les signalements du 30 avril et 30 juin 2012 comme de nouveaux signalements; ➢ Au moment de rattacher ces signalements mettant en cause le père en complément au signalement de risque sérieux de négligence par la mère, la Directrice avait déjà déterminé que la sécurité et le développement de l'enfant étaient compromis; ➢ En déterminant que le signalement du 25 novembre 2011 était fondé et que la sécurité et le développement de l'enfant étaient compromis, la Directrice était forclose de recourir à l'article 35.4 pour accéder à des informations confidentielles concernant le père contenues dans le dossier d'un établissement hospitalier; ➢ La politique relative au rattachement d'un signalement en complément à un signalement existant versus l'évaluation d'un signalement distinct comporte toutefois des exceptions, principalement en matière d'abus physiques ou sexuels. [ 29 ] La seule lecture de ce qui précède laisse à tout le moins perplexe. [ 30 ] Comment peut-on prétendre qu'un signalement de risque sérieux de négligence de la part du père n'est pas distinct d'un signalement de risque sérieux de négligence de la part de la mère , en terme d'évaluation et de détermination d'une situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant, au seul motif qu'ils relèvent du même
article de loi? [ 31 ] Par quel artifice intellectuel peut-on en arriver à une telle conclusion alors que force est de constater que ce que la Directrice apprend les 30 avril et 30 juin 2012, concernant l'état de santé mentale du père, est complètement différent et sans aucun lien factuel ou juridique avec le premier signalement du 25 novembre 2011 concernant la mère. Que les signalements réfèrent à un même
article de loi n'est d'aucune pertinence dans la résolution de l'équation. [ 32 ] Au surplus, l'article 35.4 prévoit que l'accès de la Directrice aux informations confidentielles n'est autorisé que si celles-ci ont un lien avec la situation de compromission alléguée . Conséquemment, un signalement mettant en cause la santé mentale de la mère ne peut permettre l'accès à des informations confidentielles tenues par un établissement concernant le père, et vice versa.
Comment peut-on alors s'enfermer dans un raisonnement qui fait abstraction de cette exigence légale? [ 33 ] En rattachant les derniers signalements en complément au signalement du 25 novembre 2011, alors qu'elle a déjà conclu que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis, la Directrice occulte la tâche qu'elle assume de fait en regard des signalements des 30 avril et 30 juin 2012, alors qu'elle les évalue véritablement.
[ 34 ] En se privant à tort des pouvoirs d'enquête que lui accorde l'article 35.4, la Directrice omet, néglige ou refuse d'assumer les responsabilités qui lui sont conférées par la Loi [5] dans l'évaluation des signalements des 30 avril et 30 juin 2012. [ 35 ] À ce stade, il n'appartient pas à la Cour de pallier le raisonnement erroné et le refus de la Directrice d'exercer ses pouvoirs d'enquête, en tenant un débat contradictoire sur l'opportunité de rendre l'ordonnance de divulgation recherchée. [ 36 ] Qu'il suffise de rappeler que lors d'un tel débat, dont les critères de pondération des droits qui s'opposent sont bien définis en jurisprudence, la Cour «d oit, d'office, assurer le respect du secret professionnel [6] » . [ 37 ] Dans l'affaire sous étude, l'étendue, peut-être même l'existence d'une situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant semble incertaine en regard d'un risque sérieux de négligence de la part du père: ➢ Quel est le diagnostic concernant la santé mentale du père? ➢ S'agit-il simplement d'un épisode passager dont les risques de récurrence sont minimes et peu inquiétants? ➢ S'agit-il plutôt d'un épisode qui s'inscrit dans une dynamique d'instabilité psychologique? ➢ Quelle est l'attitude du père concernant son traitement médical?
Est-il un patient qui s'implique de toutes ses énergies pour recouvrer sa santé afin d'assumer un rôle significatif auprès de son fils? Est-il plutôt hostile à toute forme de traitement de telle sorte que même un diagnostic, somme toute mineur, pourrait susciter de sérieuses préoccupations envers l'enfant? ➢ De fait, quels sont les risques encourus par l'enfant? [ 38 ] Clairement, la Directrice doit d'abord compléter son évaluation afin de déterminer, si ce n'est de l'existence, à tout le moins de l'étendue d'un risque sérieux que le père ne puisse répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant.
À cette étape, la Directrice peut et, en l'espèce, doit recourir à ses pouvoirs d'accès à des informations confidentielles qui lui sont conférés par l'article 35.4. [ 39 ] Si les signalements des 30 avril et 30 juin 2012 s'avèrent fondés, et surtout une fois l'étendue de la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant bien déterminée, ce n'est que dans un deuxième temps que l'enquête sur les mesures applicables devra se tenir. La Cour pourra alors envisager, à
titre d'illustration, de restreindre les droits d'accès du père envers son enfant, voire les interdire, et de recommander au père de s'impliquer dans diverses démarches thérapeutiques qui auront été identifiées. [ 40 ] La Cour entend donc reporter la présente affaire afin que la Directrice complète son évaluation de la situation. Toutefois, des mesures provisoires seront ordonnées pour assurer la sauvegarde de l'enfant et de son intérêt. [ 41 ] Y et Z [ 42 ] L'avocate de X s'inquiète du sort de Y et Z dont la sécurité et le développement n'ont pas été considérés comme compromis par la Directrice.
Elle soulève notamment leur jeune âge (1 et 9 ans) et la vulnérabilité qui en découle, leur présence à la maison lors d'une tentative de suicide de la mère ainsi que la nécessité reconnue par la Directrice et la mère que cette dernière s'implique dans divers suivis afin d'exercer adéquatement ses charges parentales. [ 43 ] L'avocate de la Directrice informe la Cour qu'elle a entendu lesdits propos, que la Cour s'est permis de reprendre à son compte, et que la situation de ces deux enfants sera réévaluée à la lumière des préoccupations exprimées. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 45 ] AJOURNE au 15 novembre 2012 la requête en protection selon l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 46 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon une fréquence et des modalités à convenir entre les parties; PRÉCISE que l'enfant est
partie à l'entente de telle sorte qu'il n'est pas contraint à rencontrer son père; EXIGE que le père rencontre la Directrice au préalable à une reprise. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Andrée Drolet Avocate de l'enfant M e Kathleen O'Meara Avocate de la mère
[6] Charte des droits et libertés de la personne,
article 9.
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