2011 QCCQ 9416, 2011 QCCQ 9416
Opinion
Protection de la jeunesse — 112787 2011 QCCQ 9416 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001251-104 DATE : 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, […], district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 2005; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 13 JUIN 2011 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 26 octobre dernier et, en raison des progrès réalisés par l'enfant au sein de sa famille d'accueil et des efforts déployés par la mère pour réunir les conditions requises pour réintégrer son rôle parental auprès de son fils, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 20 avril 2012: maintien en famille d'accueil jusqu'au 13 juillet 2011, réintégration progressive dans le milieu maternel, retour définitif chez la mère à la fin de cette période, suivi psychosocial, supervision des contacts père-fils et obligation pour la mère d'entreprendre les démarches nécessaires pour que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état.
L'avocate de l'enfant et les parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision d'octobre dernier retenait, à
titre de mesure principale, l'hébergement du garçon en famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2011.
Cette ordonnance était motivée par les difficultés personnelles importantes de l'enfant (autisme, retards de développement), l'incapacité de la mère de répondre aux grands besoins de son fils, l'état de santé mentale de cette dernière et la longue absence du père dans la vie de son garçon, conséquence du conflit de séparation qui l'opposait à la mère. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis octobre dernier. [ 4 ] L'enfant vit dans une famille d'accueil accrédité par le CRDI et il fréquente la garderie deux jours par semaine.
Il jouit d'un potentiel intéressant, mais il est plutôt passif. Pour bien fonctionner, il requiert une routine stable et rigoureuse. Auprès de ses parents substituts, il a réalisé de beaux progrès; il ne refuse plus de sortir à l'extérieur, il mange seul et il accepte de la nourriture solide. Il présente encore des retards de développement importants; il parle peu, il éprouve de la difficulté à se vêtir seul et il n'a pas encore acquis la propreté. Il bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état.
L'an prochain, il amorcera sa formation académique au sein d'une classe spécialisée pour enfants autistes. Il est attaché à sa mère et il est heureux de rencontrer son père. [ 5 ] La mère offre une meilleure collaboration aux personnes qui oeuvrent auprès de son fils, surtout depuis les deux derniers mois. Lors des visites de l'enfant à son domicile, elle s'efforce de transposer la routine appliquée en famille d'accueil. Actuellement, le garçon la visite du vendredi après-midi au lundi 18h30.
Depuis les derniers mois, des progrès sont constatés lors du retour de l'enfant au sein de sa famille d'accueil; il est propre et moins fatigué. [ 6 ] La mère est ouverte à l'aide et reconnaît son grand besoin de soutien pour répondre adéquatement aux besoins particuliers de son fils. [ 7 ] En novembre dernier, le psychiatre de la mère a convenu que ses services n'étaient plus requis, mais il demeure ouvert à toute demande subséquente de sa patiente. [ 8 ] Le père a repris contact avec son fils en septembre dernier et actuellement, il le visite chaque mercredi pendant quelques heures dans sa famille d'accueil.
Il respecte le rythme de son garçon et il se familiarise avec les comportements d'un enfant autisme. Il offre une bonne collaboration et s'efforce de mettre en pratique les conseils et enseignements dispensés. Il consent à ce que l'enfant réintègre le milieu maternel, mais demeure inquiet. [ 9 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 13 juin 2011, elle motive ainsi l'orientation proposée: « Nous sommes en présence d’un petit garçon qui a beaucoup de potentiel, mais qui a besoin d’être énormément stimulé pour se développer à son maximum. Cette situation nécessite une très grande implication des parents au quotidien, mais également de l’assiduité aux nombreux rendez-vous (dentiste, pédopsychiatre, pédiatrie, ophtalmologiste, suivi scolaire, CRDI, etc.).
La mère nous dit qu’elle souhaite le retour de son fils et qu’elle est prête à s’impliquer aux différents suivis dispensés à son fils. Elle nous a démontré, malgré une certaine réticence au début du suivi, qu’elle est capable de mettre en pratique ce qui lui est proposé et de le maintenir au fil des dernières semaines. Nous sommes conscients que la situation est encore fragile, mais nous croyons que la mère a appris de ces neuf mois d’hébergement en famille d’accueil. De plus, le rendez-vous chez le psychiatre nous rassure quant à la santé mentale de la mère.
Cependant, il est primordial que madame comprenne l’importance de minimiser le plus possible les moments d’autostimulation par les jeux électroniques et de maximiser les exercices pour développer tout le potentiel de R. Il faut qu’elle découvre d’autres façons d’entrer en relation avec son garçon ou d’occuper son temps lorsqu’elle doit vaquer à ses occupations.
De plus, il est également très important que madame A poursuivre son implication dans les différents services offerts et maintienne dans le temps les conseils recommandés afin que son fils reçoive tout ce dont il a besoin et évolue autant qu’il en a la capacité.
Nous appuyons la volonté du père de maintenir des contacts avec son fils jusqu’à la possibilité de le recevoir une fin de semaine sur deux. Monsieur a démontré au fil des mois qu’il peut être positif dans la vie de son fils en lui offrant une figure masculine significative, mais également un encadrement adéquat selon ses besoins. Il va sans dire que les parents devront démontrer un minimum d’entente pour le bien de leur fils.
En effet, il faudra que les changements de garde se fassent dans le respect, pour X» [ 10 ] La preuve révèle qu'à l'époque du signalement de septembre 2010, l'enfant vivait une situation de détresse importante et la mère connaissait une désorganisation majeure. Depuis lors, la mère a repris le contrôle de sa vie et la situation de l'enfant s'est stabilisé grâce à l'implication soutenue des parents substituts et aux nombreux services dispensés. La situation actuelle de la mère et de l'enfant permet la reprise de la cohabitation, mais elle demeure fragile.
Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires; il y a donc lieu d'en ordonner l'application. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE et prolonge comme suit la décision prononcée par le soussigné le 26 octobre 2010: [ 14 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 13 juillet 2011; [ 15 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse de réintégrer progressivement l'enfant dans son milieu maternel pendant cette période, si la situation le permet; [ 16 ] CONFIE l'enfant à sa mère depuis le 13 juillet 2011 jusqu'au 20 avril 2012; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant la durée de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE à la mère d'entreprendre les démarches nécessaires afin que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état (CRDI, pédopsychiatrie, ophtalmologie, soins dentaires et médicaux); [ 19 ] MAINTIENT les contacts de l'enfant avec son père pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; [ 20 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (enfant) Me Pascale F. Tremblay (mère) Père Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 13 juin 2011
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