2023 QCCQ 7028, 2023 QCCQ 7028
Opinion
Protection de la jeunesse — 231230 2023 QCCQ 7028 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003225-194 DATE : 7 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] APERÇU [ 2 ] X est âgé de 6 ans et demeure actuellement en famille d’accueil. Il a besoin de recevoir de nombreux soins. Sa famille d’accueil l’accompagne à ses différents rendez-vous et répond à l’ensemble de ses besoins.
L’enfant a débuté l’école au régulier et fonctionne difficilement en milieu scolaire. [ 3 ] Les parents continuent de vivre de l’instabilité personnelle. Le père est sorti de prison depuis peu. L’enfant ne l’a pas vu depuis environ quatre années. Il ne participe pas au suivi social. [ 4 ] La mère participe à quelques contacts. Les contacts sont souvent écourtés car la mère devient émotive et pleure. L’enfant est bouleversé et interprète qu’il est un mauvais garçon car il fait pleurer sa mère. Celle-ci réagit négativement quand l’enfant mentionne avoir deux mamans, elle et la famille d’accueil.
Son dernier contact remonte au mois d’octobre. Les impacts de ce contact se font ressentir ensuite pendant de longs mois. L’enfant est anxieux et dysfonctionne dans son milieu de vie. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande de réviser l’ordonnance rendue le 18 mai 2021 afin de suspendre les contacts entre l’enfant et sa mère. L’enfant dysfonctionne depuis l’été dernier. Bien que le jugement soit muet sur la question, des contacts entre l’enfant et ses sœurs aînées Y et Z ont été organisés jusqu’à cet été. La Directrice demande de les cesser également vu les réactions de l’enfant.
Les mesures d’interdiction de contacts sont demandées jusqu’à la majorité de l’enfant soit pour les douze prochaines années. [ 6 ] Le père est absent. Comme il était informé de l’audience, le Tribunal procède en son absence. [ 7 ] La mère conteste la demande concernant la suspension de contacts la concernant, de même que les contacts de l’enfant avec ses sœurs.
[ 8 ] Les sœurs Z et Y ont témoigné via les moyens technologiques. Elles demandent que les contacts avec leur petit frère soient maintenus. Y est consciente que l’enfant pourrait avoir besoin d’une courte pause, mais demande à que le Tribunal « ne la mette pas dans le même bateau que sa mère ». [ 9 ] L’avocate représentant l’enfant se déclare en désaccord avec les mesures proposées. Elle déplore que l’enfant ne reçoive pas réponse à ses besoins dans la sphère scolaire. Elle est en accord pour la suspension des contacts avec la mère.
Elle croit qu’il faut faire la distinction entre les contacts avec la mère et avec ses sœurs. Elle propose de réévaluer la situation dans six mois pour les contacts concernant l’enfant et ses soeurs. [ 10 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La mesure de suspension des contacts entre l’enfant et sa famille répond-elle à ses besoins? [ 11 ] Une mesure de suspension temporaire doit continuer de s’appliquer afin que l’enfant s’apaise. Il est prématuré de couper les ponts avec l’ensemble de sa famille d’origine jusqu’à sa majorité. La présente mesure aura donc une durée de huit mois.
Le projet de vie de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle n’est aucunement remis en question. Au contraire, les présentes mesures visent à l’apaiser afin qu’il fonctionne bien dans son milieu qui répond à tous ses besoins. [ 12 ] D’emblée, le Tribunal remarque que les faits en cause ne sont pas contestés. Ce sont plutôt les conclusions qui en découlent et les mesures appropriées qui font l’objet d’une contestation. [ 13 ] L’enfant évolue dans un milieu d’accueil d’une grande qualité qui l’investit au quotidien en dépit de ses grandes difficultés.
Le Tribunal accorde une grande crédibilité au témoignage de la mère d’accueil, Madame C. Vu les difficultés de l’enfant et ses enjeux d’attachement, il est primordial de tout mettre en œuvre pour préserver ce projet de vie. [ 14 ] Il est vrai que l’enfant réagit fortement suivant les contacts avec sa mère. Ceux-ci ne se déroulent pas bien et la mère est émotive devant l’enfant. La mère éprouve des difficultés à être constante aux visites. L’enfant a commencé à réaliser ce qu’était une période d’un mois grâce au calendrier. Il a réalisé que sa mère n’était pas présente à tous les mois.
La mère ne permet pas à son fils de s’investir dans son milieu d’accueil. C’est trop souffrant pour elle. [ 15 ] Les réactions de l’enfant depuis l’été dernier sont intenses et troublantes. La mère d’accueil est d’une patience infinie. L’enfant s’auto-régule en léchant les murs. Lorsqu’il vit de l’anxiété, il se blesse la langue en léchant compulsivement.
La famille d’accueil doit faire preuve d’une vigilance constante pour éviter qu’il ne lèche les murs de la salle d’attente de l’hôpital ou d’autres endroits publics. [ 16 ] De la preuve administrée, le Tribunal dégage les besoins suivants pour le jeune garçon : Il a besoin de stabilité et de prévisibilité, ce que son milieu de vie lui apporte. Il a besoin de recevoir la permission d’être bien dans sa famille d’accueil.
Il a besoin de recevoir une réponse adaptée à ses besoins dans la sphère scolaire, ce qui n’est pas le cas. [ 17 ] Le Tribunal déplore la position de l’école de l’enfant qui ne fournit pas à la famille d’accueil les outils nécessaires au bon fonctionnement de l’enfant dans la sphère scolaire. L’enfant dysfonctionne à l’école dans une classe régulière. Le support apporté par le milieu scolaire est nettement insuffisant.
Déjà au stade provisoire, le Tribunal a formulé une recommandation afin que l’enfant bénéficie des services d’une préposée aux enfants handicapées et qu’il soit scolarisé dans une classe adaptée à ses besoins. [ 18 ] Le Tribunal réitère cette recommandation en ce sens. En raison de cette lacune, il est difficile de faire la part des choses par rapport aux difficultés de l’enfant. Cependant, un élément est clair : La mère manque de constance dans ses contacts.
Elle ne permet pas à l’enfant d’être bien dans son milieu. [ 19 ] Le Tribunal croit qu’il est prématuré d’interdire les contacts mère-enfant jusqu’à sa majorité. Il peut être encore possible que la mère effectue une démarche personnelle lui permettant minimalement de compléter une rencontre dans un but thérapeutique avec son fils afin de lui permettre clairement et fermement d’être bien dans son milieu d’accueil. Un tel contact aurait un but thérapeutique et de réparation. Le Tribunal ne peut fermer la porte à cette éventualité qui pourrait aider l’enfant.
Pour cette raison, la présente mesure de suspension des contacts avec la mère permettra néanmoins de permettre un contact dans un but thérapeutique du consentement de toutes les parties. Il demeure que la mesure s’appliquant est la suspension, et que le contact aura lieu uniquement si la mère a suffisamment cheminé pour permettre la préparation d’un tel contact et son actualisation dans un contexte sécurisant. [ 20 ] Quant aux contacts avec les sœurs, le Tribunal ne croit pas qu’il faille leur accorder le même statut que les contacts avec la mère.
L’enfant a besoin de stabilité et les contacts physiques seront suspendus. Toutefois, il n’y a pas lieu de suspendre les contacts avec les sœurs jusqu’à majorité pour les raisons suivantes. [ 21 ] L’enfant bénéficie de peu de liens avec sa famille d’origine. Les contacts avec le père sont suspendus et celui-ci est devenu un étranger pour l’enfant. Les chances que les contacts mère-enfant reprennent sur une base régulière sont bien minces. Les sœurs de l’enfant font
partie du réseau de celui-ci et leur présence peut continuer de constituer une force positive dans la vie de l’enfant. Les sœurs bénéficient du support de leurs grands-parents, elles sont fiables et en mesure de respecter un horaire stable et prévisible. L’enfant apprécie les contacts avec ses sœurs. Ces contacts sont agréables, se déroulent positivement, et semblent répondre à un besoin identitaire.
Il est néanmoins possible que ces contacts fassent revivre des émotions bouleversantes à l’enfant qui a grandi dans un milieu peu sécurisant alors que ses sœurs, elles-mêmes des enfants, devaient pallier les difficultés parentales pour s’occuper de leur petit frère. Il faut donc demeurer prudent. L’intervenante sociale souligne en témoignage que les sœurs agissent correctement dans le cadre des contacts. Les réactions de l’enfant ne leur sont pas attribuables.
Elles font plutôt appel à la capacité de l’enfant à recevoir, étant donné son historique de négligence. [ 22 ] Les réactions de l’enfant peuvent également s’expliquer par plusieurs sources, notamment l’irrégularité de la mère, son attitude pendant les contacts et l’absence de réponse adéquate aux besoins de l’enfant dans la sphère scolaire. [ 23 ] Afin de maintenir la mémoire et l’image de ses sœurs présentes pour l’enfant, le Tribunal permet des contacts non physiques graduels. Par exemple, le Tribunal a reçu l’information que la famille d’accueil a montré des vidéos des sœurs de l’enfant via les réseaux
sociaux afin de le rassurer. L’enfant n’a alors pas réagi négativement, au contraire. Il semble avoir été rassuré. Y a également informé le Tribunal qu’elle préparait un album photos pour l’enfant. Le Tribunal fait appel à la créativité des parties pour maintenir l’image des sœurs vivante pour l’enfant tout en maintenant sa stabilité émotionnelle. Ces contacts seront élaborés de concert avec l’intervenante, le milieu d’accueil et les sœurs de l’enfant quant à leur fréquence et leurs modalités. Cependant, ils devront être graduels.
Le but des contacts non-physiques est de préparer et permettre la reprise des contacts physiques lorsque la situation de l’enfant sera stabilisée dans les autres sphères de sa vie. [ 24 ] La présente mesure aura une durée de huit mois. Cette période permet que l’enfant s’apaise. Surtout, à l’expiration de la présente mesure, la prochaine année scolaire sera bien entamée.
Si les besoins scolaires de l’enfant ne sont toujours pas répondus adéquatement, le Tribunal pourra alors utiliser les moyens prévus par la Loi afin de pallier ces difficultés et assurer que les droits de l’enfant à une scolarité adaptée soient respectés. [ 25 ] Le Tribunal réitère que les présentes mesures ne remettent aucunement en question le projet de vie de l’enfant dans la famille d’accueil de Madame C, bien au contraire. Ces mesures visent à permettre à l’enfant de mieux fonctionner et à fournir au milieu d’accueil les outils nécessaires pour continuer son implication auprès de l’enfant.
X a la chance de bénéficier d’un milieu d’accueil d’une grande qualité. Une rupture relationnelle avec cette famille entraînerait des conséquences désastreuses sur son développement et doit être évitée par tous les moyens. [ 26 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser partiellement l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 18 mai 2021; [ 30 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 31 ] PERMET l’actualisation de contacts mère-enfant dans un but thérapeutique si la mère a préparé ce contact avec l’intervenante sociale et a suffisamment cheminé pour être en mesure de permettre clairement à l’enfant de s’investir dans sa famille d’accueil; [ 32 ] SUSPEND les contacts physiques entre l’enfant et ses sœurs Y et Z; [ 33 ] PERMET des contacts non-physiques tels l’envoi de photos, de cartes, de dessins, de messages enregistrés ou filmés, la tenue de visioconférence ou tout autre contact non physique faisant l’objet d’une entente entre l’intervenante sociale, la famille d’accueil et les sœurs Z et Y selon l’horaire et la fréquence convenues entre ces mêmes personnes; [ 34 ] RECOMMANDE fortement que l’enfant puisse bénéficier des services d’une préposée aux enfants handicapés dans le milieu scolaire; [ 35 ] RECOMMANDE fortement que l’enfant soit scolarisé dans une classe adaptée à ses besoins dans les plus brefs délais; [ 36 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance du 18 mai 2021 non incompatibles avec les présentes; [ 37 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 38 ] LE TOUT pour une durée de huit mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Lucie Lepage
Avocate de l’enfant M e Bertrand Bergeron Avocat de la mère Date d’audience : 8 février 2023 (mise en délibéré)
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