2010 QCCA 2183, 2010 QCCA 2183
Opinion
Legault c. Gaudreau 2010 QCCA 2183 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021173-109 ( 755-22-007306-080 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 novembre 2010 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ALAIN LEGAULT Me Guillaume Grignon-Lemieux TREMBLAY CHOINIÈRE TRAHAN INTIMÉ AVOCAT YVES GAUDREAU Me Luc Leclerc
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT FINAL PRONONCÉ LE 18 OCTOBRE 2010 PAR L’HONORABLE MICHEL BÉDARD DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT D’IBERVILLE Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 10h05 : Début de l’audience. 10h06 : Argumentation par Me Grignon-Lemieux. 10h18 : Argumentation par Me Leclerc. 10h26 : Réplique de Me Grignon-Lemieux. 10h27 : Suspension. 10h41 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement final de la Cour du Québec, district d’Iberville (l'honorable Michel Bédard, j.c.q.) qui accueille la réclamation de l'intimé Gaudreault à la suite de la résiliation d'un contrat d'entreprise. [ 2 ] L'entrepreneur Legault soutient que la décision du juge selon laquelle il a résilié le contrat en violation de l'
article 2126 C.c.Q. est erronée en droit. Il soutient aussi que le juge a mal exercé son pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation du quantum des dommages, notamment en refusant une preuve documentaire offerte par le requérant des factures des achats des matériaux, de différents sous-traitants, et des honoraires du requérant.
[ 3 ] Je suis d'avis que la demande pour la permission d'interjeter appel doit être rejetée. Le requérant ne me convainc pas qu'il y a ici une question qui mérite d'être soumise à la Cour en application de l'article 26 C.p.c. [ 4 ] En l'espèce, le juge n'a pas retenu que le client a résilié unilatéralement le contrat en vertu de l'
article 2125 C.c.Q . Au paragraphe [22] de ses motifs, le juge note que le demandeur « congédie à deux reprises le défendeur et ses ouvriers du chantier ». Il est évident du contexte que le juge emploie le mot « congédie » au sens de « renvoyer du chantier ». Tranchant une question de fait, le juge conclut que le client n'a pas mis fin au contrat et le requérant ne fait pas voir une erreur du juge à ce chapitre. [ 5 ] L'
article 2126 C.c.Q . prévoit que l'entrepreneur ne peut résilier le contrat que pour un « motif sérieux » et, même alors, il ne peut le faire à contretemps. À bon droit, le juge analyse le comportement des parties pour déterminer si, en l'espèce, l'entrepreneur avait un motif sérieux justifiant sa décision de mettre fin au contrat. Le juge note qu'il y a des reproches à faire à l'endroit du client – il retient que l'intimé s'immisce dans l'exécution du contrat et a même harcelé un sous-traitant du requérant.
Tout en soulignant que l'intimé « a contribué à ses propres difficultés » au paragraphe [73] de son jugement, il n'y voit pas un motif sérieux justifiant la résiliation du contrat. Le juge d'instance a une perspective avantageuse dans l'évaluation de cette question factuelle en raison de l'occasion d'entendre les parties sur ce point central au litige. Sa décision sur ce point, fondée sur le bon critère juridique, mérite une déférence en appel. [ 6 ] On peut dire la même chose pour son appréciation de la preuve des coûts du projet de rénovation à l'origine du litige.
Le juge souligne notamment l'inconvénient de l'absence d'un contrat écrit en l'espèce. Il a été appelé à composer avec une preuve complexe et il explique, avec soin, comment il arrive à ses conclusions quant au montant dû par le requérant. Sauf erreur manifeste et déterminante, une cour d'appel doit respecter l'évaluation de la preuve du juge d'instance [1] . L'intimé n'a certes pas eu raison sur toute la ligne.
Le requérant ne fait pas voir une telle erreur. [ 7 ] En somme, le requérant ne satisfait pas le critère de l'article 26 C.p.c. pour justifier une permission d'interjeter appel du jugement de la Cour du Québec. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 8 ] REJETTE la requête; [ 9 ] REFUSE la permission d'interjeter appel; [ 10 ] LE TOUT , avec dépens. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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