2021 QCCQ 813, 2021 QCCQ 813
Opinion
Protection de la jeunesse — 21458 2021 QCCQ 813 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002402-177 DATE : 6 janvier 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A Demanderesse et X (né le […] 2010 ) Enfant et A Père et B Mère JUGEMENT (art. 95 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ___________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 25 février 2020 qui ordonne l’hébergement de X ([…] 2010) en centre de réadaptation jusqu’au 17 mai 2020, à cette date son retour auprès de la famille qui l’accueillait et que les services se prolongent jusqu’au 17 novembre 2020.
Alléguant l’instabilité comportementale de l’enfant et la période de réflexion demandée par la responsable du milieu d’accueil quant à son engagement à long terme auprès de celui-ci, la Directrice recommande la poursuite de l’hébergement en famille d’accueil et des services pour une année. [ 2 ] Le père et la mère à qui la demande a été notifiée sont absents. L’avocate de l’enfant consent aux mesures proposées ainsi qu’au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 3 ] La Directrice intervient auprès de la famille une première fois de 2011 à 2012 et une seconde de 2013 à 2016 en lien avec une situation de négligence due au mode de vie de chacun des parents et des lacunes affectant les capacités parentales de la mère. [ 4 ] En novembre 2017, la sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis pour les mêmes motifs, auxquels s’ajoute à l’époque le manque d’assiduité scolaire de l’enfant.
Notre Cour ordonne son hébergement en famille d'accueil. [ 5 ] La mère présente des traits de personnalité limite, une dépendance affective et elle est anxieuse. Elle a un problème de toxicomanie. [ 6 ] Le père, qui a fait des périodes de détention, a été absent de la vie de son fils pendant de nombreuses années.
[ 7 ] Au cours de l’automne 2019, les comportements de l’enfant dans son milieu d’accueil se détériorent. Certaines crises nécessitent l’intervention des policiers. Lors d’une crise qui dure sept heures, la famille d’accueil demande le départ de son protégé. Il est conduit en ressource intermédiaire, mais l’importance de ses difficultés oblige son déplacement en centre de réadaptation. [ 8 ] La collaboration des parents avec les services est minimale. Ils ne s’impliquent pas dans les suivis qui leur sont proposés. [ 9 ] La mère est toutefois disponible pour son fils. Le père le voit occasionnellement.
L’évolution de la situation [ 10 ] Considérant les impacts de la pandémie de la COVID-19, le retour progressif de l’enfant dans sa famille d’accueil s’est actualisé plus tôt que prévu, soit le 1 er mai dernier. [ 11 ] De mai à septembre, l’enfant fonctionne positivement dans son milieu d’accueil. À compter de la rentrée scolaire, ses comportements se dégradent. Il s’oppose aux consignes, est fébrile et impulsif. Lorsqu’il est en colère, il perd le contrôle de lui-même.
Dans son milieu scolaire, s’il réussit bien sur le plan de ses apprentissages, ses comportements sont également difficiles. [ 12 ] Il a peu d’amis.
Il confie à son enseignante qu’il se sent seul et qu’il ne se sent pas aimé. [ 13 ] Lors d’une rencontre avec la pédopsychiatre, celle-ci confirme un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), un trouble réactionnel de l’attachement, un trouble anxieux et observe des traits de personnalité paranoïde associés à son trouble de l’attachement. [ 14 ] Outre de travailler le lien avec sa famille d’accueil, la pédopsychiatre recommande que les contacts avec sa mère soient encadrés, car le lien entre eux qui est fusionnel empêche l’enfant de s’investir dans son milieu substitut. [ 15 ] La collaboration de la mère et du père avec les services ne s’est pas améliorée au cours des derniers mois.
Celle de la mère est en dents-de-scie. Elle est difficile à joindre par période. [ 16 ] L’enfant a un contact physique avec sa mère par mois qui se déroule au centre jeunesse. Les contacts téléphoniques hebdomadaires sont suspendus, car l’absence d’assiduité de la mère à ces contacts entraînait des réactions chez l’enfant. [ 17 ] Lors des contacts, la mère parle avec son fils de son intention de le reprendre auprès d’elle, ce que croit l’enfant.
La mère n’est pas consciente que son discours nuit à l’intégration de son fils dans son milieu d’accueil. [ 18 ] Le père contacte son fils par téléphone et les appels sont généralement positifs.
Il n’a pas vu son fils depuis le mois d’août 2019. [ 19 ] Considérant que les besoins particuliers de l’enfant exigent beaucoup d’investissement de la part de la famille d’accueil, celle-ci est en réflexion quant à son implication à plus long terme auprès de lui. [ 20 ] Les prochains mois permettront donc d’évaluer la viabilité d'un projet de vie pour l'enfant dans son milieu d'accueil actuel. [ 21 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 25 février 2020; [ 26 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d'un an; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par l’intervenante autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence et le degré de supervision requis, et ce, suivant les recommandations de la pédopsychiatre; [ 28 ] ORDONNE qu’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau des suivis en pédiatrie, en psychologie et en pédopsychiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] RETIRE les attributs de l’autorité parentale au père et à la mère en ce qui concerne les consentements pour les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile courante, l’obtention d’un passeport ainsi que l'autorisation de voyager à l’extérieur du Canada et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance;
[ 34 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) père mère /ng Date d’audience : 16 décembre 2020
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