2020 QCCQ 955, 2020 QCCQ 955
Opinion
9076-2477 Québec inc. c. Morand Ford Lincoln ltée 2020 QCCQ 955 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505-22-029123-199 DATE : 28 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ 9076-2477 QUÉBEC INC. Demanderesse c. MORAND FORD LINCOLN LTÉE.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi des demandes suivantes (par ordre chronologique) :
a) Demande en déclaration d’abus et en rejet de la demande introductive d’instance;
b) Demande de transfert du dossier à la division des petites créances de la Cour du Québec;
c) Demande (verbale) visant à autoriser une modification à la demande introductive d’instance, soit une réduction du montant de la réclamation en dommages, à 15 000,00 $;
d) Demande (verbale) de modification de la procédure introductive d’instance pour retirer la demande d’annulation d’un contrat. TRAME PROCÉDURALE [ 2 ] À la mi-septembre 2019, 9076-2477 Québec Inc. ( Québec Inc. ) intente une action contre Morand Ford Lincoln Ltée ( Morand ) visant à obtenir l’annulation d’un contrat d’achat d’un véhicule et des dommages totalisant 53 359,41 $. [ 3 ] Un protocole de l’instance est conclu entre les parties le 29 octobre 2019. [ 4 ] Les parties y prévoient interroger deux personnes, possiblement trois. [ 5 ] La demande introductive d’instance est modifiée le 10 février 2020.
Québec Inc. réduit le montant de sa réclamation en dommages à 15 000,00 $. La demande visant l’annulation de la vente est toutefois maintenue. [ 6 ] La même journée Morand dépose une demande en déclaration d’abus et en rejet (art. 51 et sui. C.p.c.). [ 7 ] Le 17 février Morand dépose une opposition à la demande introductive d’instance modifiée (art. 207 C.p.c.).
Les motifs principaux qu’elle invoque, pour ainsi s’opposer, sont les suivants : « Cet amendement survient après l’interrogatoire au préalable du représentant de la demanderesse, la communication des pièces en défense et après que les procureurs de la défenderesse ont indiqué au procureur de la demanderesse que, considérant les éléments au dossier, ils avaient reçu instruction de déposer une demande en déclaration d’abus et rejet de la procédure fondée sur les articles 51 et suiv. du C.p.c.
La modification recherchée par la demanderesse est contraire aux intérêts de la justice est en fait uniquement pour contrecarrer indirectement la demande en rejet de la défenderesse et afin de pouvoir poursuivre son recours abusif contre la défenderesse.» [ 8 ] Considérant les représentations verbales du procureur de Morand lors de l’audience du 19 février selon lesquelles la demande de transfert à la division des petites créances n’était pas recevable à sa face même compte tenu de la conclusion visant à obtenir l’annulation d’un contrat de vente (d’un véhicule automobile valant quelque 38 000,00 $), Morand demande également la permission de modifier la demande introductive d’instance pour retirer la conclusion visant l’annulation de la vente.
ANALYSE ET DÉCISION
[ 9 ] Le Tribunal estime qu’il doit d’abord décider s’il permet les modifications sollicitées. [ 10 ] Le Code de procédure civile de 2016 n’a pas changé le droit substantif en ce qui a trait au droit à l’amendement. [ 11 ] Un amendement peut être apporté en tout temps s’il est utile et non contraire aux intérêts de la justice. Si, par exemple, l’amendement entraîne une demande entièrement nouvelle ou s’il est apporté tardivement et qu’il empêche la
partie adverse de se défendre, il sera refusé. [ 12 ] Il appartient conséquemment à Morand de motiver son opposition. [ 13 ] Les motifs invoqués par Morand au soutien de son opposition se rattachent, pour l’essentiel, au principe selon lequel l’amendement recherché serait contraire aux intérêts de la justice. [ 14 ] On peut certes comprendre que Morand reçoive mal l’amendement et la demande de transfert à la division des petites créances alors qu’elle comptait obtenir le rejet de la procédure introductive d’instance intentée contre elle, et qu’elle l’avait annoncée.
C’est comme si Québec Inc. voulait lui couper l’herbe sous le pied. Pour Morand il ne s’agirait que d’une tactique d’esquive. [ 15 ] Il n’appartient pas au Tribunal de sonder les cœurs.
Il lui suffit de constater que l’amendement sollicité n’est pas inutile et n’a pas pour effet de déconsidérer la justice. [ 16 ] Si Québec Inc. désire procéder dans un cadre moins rigide et moins dispendieux qu’offre la division des petites créances de la Cour du Québec (moyennant au surplus, une réduction du montant réclamé à titres de dommages) pourquoi l’en empêcher? [ 17 ] Si l’effet immédiat de l’amendement est de soustraire le dossier à la demande de déclaration d’abus et de rejet, celle-ci reste néanmoins au dossier et le juge de la Cour du Québec, qui sera saisi du dossier au fond, pourra toujours la considérer. [ 18 ] La demande d’amendement décrite au paragraphe 1(
c) de la présente décision respecte par ailleurs toutes les conditions reconnues par la jurisprudence et n’est pas tardive. [ 19 ] Il en est de même pour l’amendement sollicité le jour de l’audience du 19 février 2020 (décrit au paragraphe 1(d). [ 20 ] Le Tribunal permet conséquemment ces modifications. [ 21 ] Il découle de ce qui précède que le dossier doit être transféré à la division des petites créances de la Cour du Québec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] PERMET les modifications demandées par 9076-2477 Québec Inc.; [ 23 ] DÉFÈRE le dossier à la division des petites créances pour qu’il se poursuive selon les règles prévues au
titre II du livre VI du C.p.c. [ 24 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Alexandre Ethier Procureur de la demanderesse Me Jean-Philippe Blais Chatillon Procureur de la défenderesse
Loading document…