2016 QCCA 1543, 2016 QCCA 1543
Opinion
Morency c. St-Ferréol-les-Neiges (Municipalité de) 2016 QCCA 1543 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009316-164 (200-17-021599-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ÉRIC MORENCY Me STEEVE DEMERS (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERRÉOL-LES- NEIGES Me VINCENT GINGRAS (Joli-Coeur, Lacasse)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SÉMINAIRE DE QUÉBEC Me MICHEL ST-PIERRE (Beauvais, Truchon)
En appel d'un jugement rendu le 27 mai 2016 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête de l'intimée en rejet d'appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) 2.
Requête de la mise en cause en rejet d'appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 27 La Cour s'adresse aux parties et précise qu'elle désire entendre les observations de Me Demers en premier; Me Demers dépose un cahier de pièces et sources et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Demers poursuit; 12 h 42 Réplique de Me Gingras; Observations de la Cour; Me Gingras poursuit; 12 h 53 Réplique de Me St-Pierre; Observations de la Cour; Me St-Pierre poursuit; 12 h 58 Observations de Me Demers; 13 h 08 Suspension; 13 h 20 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant fait appel d'un jugement rejetant son recours en mandamus contre la municipalité mise en cause et en reconnaissance de servitude.
[ 2 ] L'existence de la servitude est essentielle à la délivrance du permis de construction recherché par l'appelant. [ 3 ] L'appelant a été bien téméraire de former son appel d'un jugement rejetant son recours en mandamus sans obtenir la permission préalable requise par le paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 30 du nouveau Code de procédure civile . [ 4 ] Il a considéré que ce volet du jugement était accessoire à celui qui rejetait son recours en reconnaissance de servitude, lequel était appelable de plein droit.
L'appelant a certainement eu tort puisqu'il est difficile de qualifier son recours de recours déclaratoire en servitude alors que le Séminaire de Québec, propriétaire du fonds servant, n'était même pas
partie au recours initial, ayant été mis en cause plus tard à la demande de la municipalité. [ 5 ] Les délais d'appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d'appel (art. 363 C.p.c. ), il y a donc, dans les circonstances, déchéance du droit d'appel concernant le volet du jugement qui traite de la demande en mandamus . [ 6 ] Par ailleurs, l'appel est régulièrement formé en ce qui a trait à la servitude (Déclaration d'appel, paragraphe 7 (d)) et la Cour estime plus prudent de laisser une formation trancher la question au fond. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie les requêtes en rejet d'appel. [ 8 ] DÉCLARE l'appel irrégulièrement formé en ce qui a trait au rejet du recours en mandamus . [ 9 ] DÉCLARE régulièrement formé l'appel visant la seule et unique question de la servitude (Déclaration d'appel, paragraphe 7 (d)) et accessoirement paragraphe (
h) frais de justice) et REJETTE les requêtes en rejet d'appel en ce qui concerne ce volet du jugement. [ 10 ] Le tout, sans frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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