2016 QCCQ 7460, 2016 QCCQ 7460
Opinion
Protection de la jeunesse — 163143 2016 QCCQ 7460 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001383-142 DATE : 10 juin 2016 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. _____________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demandeur et X né le [...] 2010 enfant c.
A mère et B père _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ( art. 95 al. 1, 2 et 75 et 76. 1 l.p.j.) _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X aura six ans le [...] prochain. Des mesures de protection sont appliquées dans sa situation depuis le 15 octobre 2014. En juin 2015, ses parents se séparent.
Le tribunal ordonne le maintien de l’enfant chez ses parents en alternance d’un milieu à l’autre. [ 2 ] À cette époque, les parents éprouvent un problème de toxicomanie (38b)2), l’enfant est dans une situation de risque sérieux de négligence sur le plan éducatif (38b)1 iii) et dans une situation de mauvais traitements psychologiques liée à la séparation des parents (38c)). [ 3 ] Dès le mois d’octobre 2015, de nouvelles mesures sont ordonnées. X est confié à des tiers soit son oncle C et sa conjointe jusqu’au 1 er décembre 2015. Le 2 décembre, cette mesure est prolongée jusqu’au 1 er avril 2016.
Le 31 mars 2016, la juge Andrée St- Pierre ordonne le maintien de X chez sa mère jusqu’au 1 er juin 2016. [ 4 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation amendée afin que X soit confié à sa mère pour une période d’un an avec des contacts selon entente entre les parties pour le père et qu’ils aient lieu au minimum une journée par semaine. [ 5 ] Les parties consentent à cette mesure, mais pour une durée de six mois.
Pour sa part, le père souhaite obtenir des contacts plus généreux avec son fils. [ 6 ] Les parties s’entendent sur un contact minimal d’une journée par semaine entre X et son père aux conditions suivantes [1] : • Tests de dépistage de façon aléatoire d’un minimum de deux fois par mois; • Aucune consommation de drogues et d’alcool durant les accès; • Pas d’impact négatif majeur suite aux contacts; • Collaboration avec le DPJ et les services en toxicomanie; •
Avis de 24 heures à l’avance de l’actualisation du contact par le père; •
Avis de 24 heures à l’avance des modalités du contact par l’intervenante;
En cas de non-respect des conditions, le contact aura lieu, mais sans le coucher;
En cas de respect des conditions, il pourra y avoir augmentation des contacts selon l’évolution de la situation. [ 7 ] Durant le séjour de X chez son oncle et avant le retour de l’enfant chez sa mère, cette dernière s’est mobilisée. [ 8 ] La mère a participé à un programme en toxicomanie à l’Assuétude de novembre 2015 à janvier 2016. Elle a toutefois connu une rechute, mais s’est reprise en main par la suite. [ 9 ] Elle participe à un suivi à l’Arrimage sur une base hebdomadaire et avec l’organisme Aux trois Mâts de temps à autre.
De plus, elle rencontre une travailleuse de rue, prénommée France, ce qui lui permet de maintenir sa sobriété. Elle a un également un suivi en psychiatrie. [ 10 ] Elle fait vie commune avec D depuis le 1 er septembre 2015. [ 11 ] Le père s’est soumis à une thérapie de 21 jours dans un programme de désintoxication liée à la dépendance à l’alcool et aux drogues à l’Escale à Ste-Anne-des-Monts. Il en est revenu le 2 mai dernier. [ 12 ] La mère voit d’un bon œil le retour de X chez son père sur de plus longues périodes. [ 13 ] Néanmoins, elle entretient des inquiétudes quant à la non-consommation du père.
Ayant elle-même l’expérience de la dépendance aux drogues, elle ne croit pas qu’une thérapie de 21 jours place le père dans une situation sans risque. Ainsi, elle demande que des visites-surprises aient lieu au domicile du père et elle consent à ce qu’il y en ait chez elle également. [ 14 ] De plus, elle souhaite que le père se soumette à des tests de dépistage chaque semaine comme elle le fait.
Le père ayant un contact avec son fils une journée par semaine, elle croit que le test hebdomadaire est requis. [ 15 ] D’ailleurs, l’intervenante avait exigé de cette dernière qu’elle s’y soumette sur une base hebdomadaire avant d’augmenter les contacts avec X. Elle ne voit pas pourquoi le père aurait un traitement différent du sien. [ 16 ] De son côté, le père accepte des visites-surprises à son domicile. [ 17 ] Il consent à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires à raison de deux fois par mois.
Il comprend aussi qu’en l’absence de tests ou si le test est positif, les contacts avec son fils ne seront ni augmentés ni ne prévoiront de couchers. [ 18 ] L’intervenante [intervenante 1] explique pourquoi il n’y a pas eu de visites-surprises depuis la dernière ordonnance alors que le tribunal les recommande. Elle se prête à des visites-surprises lorsqu’elle a des inquiétudes quant à un milieu inadéquat, un manque de nourriture ou une situation de mauvais traitement. [ 19 ] Au plan clinique, madame [intervenante 1] estime que de telles visites-surprises ne sont pas pertinentes.
De plus, elles auraient un impact plutôt négatif chez l’enfant alors que la situation est stable présentement. L’enfant présente plus d’ouverture ce qui n’était pas le cas auparavant. Il est souriant et il semble heureux. De plus, il réclame son papa. [ 20 ] Elle rappelle qu’à deux reprises, la mère a manifesté ses inquiétudes pour qu’une visite ait lieu au domicile du père.
À une occasion, une visite a eu lieu et les accusations portées se sont révélées fausses. [ 21 ] Elle précise que c’est la mère qui lui a demandé de se soumettre à des tests de dépistage sur une base hebdomadaire de manière à lui donner des balises et éviter qu’elle rechute. [ 22 ] Jusqu’à maintenant, tous les tests demandés au père n’ont eu aucune suite. Récemment, il informe l’intervenante qu’il a perdu sa prescription de même que sa carte d’assurance-maladie. [ 23 ] Pour les contacts avec le père, l’enfant prend l’autobus après l’école et le retour chez la mère est effectué par le père.
Ce dernier n’a pas de permis de conduire. La mère est à pied. [ 24 ] Ainsi, les parties demandent au tribunal de trancher sur trois points : 24.1. La fréquence des tests de dépistage et les conséquences en cas de défaut; 24.2. La décision quant aux visites-surprises; 24.3. Les modalités à respecter par le père pour qu’il y ait augmentation des couchers chez le père.
Les tests de dépistage de drogues [ 25 ] D’abord, le tribunal est d’avis que les tests de dépistage aléatoires permettent d’avoir une meilleure lecture de la situation que ceux qui sont fixés à l’avance. [ 26 ] Ainsi, des tests de dépistages aléatoires auront lieu sur demande de l’intervenante à raison de trois fois par mois. [ 27 ] Si le père ne se soumet pas à la demande ou si le résultat du test est positif, il n’y aura aucun coucher de l’enfant chez le père.
Les visites-surprises [ 28 ] Après avoir entendu la preuve, le tribunal est d’avis que celles-ci seront autorisées, mais aucune visite obligatoire ne sera
ordonnée. Toutefois, le tribunal invite l’intervenante à préparer l’enfant à de telles visites-surprises. Il serait utile qu’elle l’informe qu’elle pourra lui rendre visite au domicile de sa mère ou celui de son père sans s’annoncer. L’augmentation des couchers chez le père [ 29 ] X réclame son père. De plus, un lien significatif existe entre l’enfant et son père. L’objectif de la mesure est de rétablir la garde partagée qui prévalait entre les parents au moment de la séparation.
Ainsi, dans la mesure où le père respecte les conditions convenues et s’il se soumet aux tests de dépistage aléatoires et que le résultat est négatif, l’intervenante devra augmenter le nombre de couchers chez le père. De plus, la période estivale est propice pour augmenter les séjours de l’enfant chez son père. [ 30 ] En conséquence, le père pourra bénéficier de contacts avec son fils de plus longue durée, s’il le souhaite. Il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour qu’il en soit ainsi.
Le fait de s’être soumis à un programme de résolution de problèmes de toxicomanie est un grand pas dans la bonne direction. Il faut continuer dans cette voie. [ 31 ] De plus, le tribunal encourage la mère à persévérer dans tous les programmes dans lesquels elle s’implique de manière à lui assurer une sobriété. [ 32 ] Le tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation amendée; [ 34 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 35 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu’au 1 er décembre 2016 aux conditions suivantes : [ 36 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans le milieu familial de la mère jusqu’au 1 er décembre 2016; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils soient au minimum d’une journée par semaine; [ 38 ] ORDONNE au père de respecter les conditions suivantes : • Se soumettre à des tests de dépistage de façon aléatoire d’un minimum de trois fois par mois; • Ne consommer aucune drogue et alcool durant les contacts avec son fils; • Collaborer avec le DPJ et les services en toxicomanie; • Aviser l’intervenante 24 heures à l’avance de l’actualisation du contact et de ses modalités. [ 39 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile, au besoin; [ 40 ] ORDONNE aux parents de participer aux activités suggérées par le DPJ dans le but de mettre fin à la situation de compromission et de faire rapport de l’évolution et des moyens qu’ils prennent pour ce faire; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir les démarches entreprises afin de résoudre ses difficultés personnelles concernant sa problématique de toxicomanie; [ 42 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre les démarches nécessaires afin de résoudre ses difficultés personnelles concernant sa problématique de toxicomanie et de maintenir celles déjà entreprises; [ 43 ] PRENDRE ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue et lui ORDONNE de s’y soumettre; [ 44 ] PRENDRE ACTE du consentement du père à se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue, et ce, de façon aléatoire et lui ORDONNE de s’y soumettre trois fois par mois; [ 45 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 46 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Charles Bernard, avocat LEBEL, BERNARD & GOULET, AVOCATS Pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me Gabrielle Langlais, avocate CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Pour l’enfant Me Louise Fortin, avocate Le Centre Communautaire Juridique A Pour la mère Me Vincent Guilbeault-Sauvé, avocat NR AVOCATS Pour le père Date d’audience : 1 er juin 2016
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