2017 QCCQ 8598, 2017 QCCQ 8598
Opinion
Fournier c. Proulx 2017 QCCQ 8598 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029381-165 DATE : 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAINE FOURNIER
Partie demanderesse c. ANNABELLE PROULX -et- NATHALIE PROULX -et- LUC PROULX
Partie défenderesse -et- LONDON LIFE COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ghislaine Fournier réclame 12 995,27 $ à Annabelle, Nathalie et Luc Proulx, les enfants de son défunt petit ami Ludovic Proulx alléguant qu’ils empêchent la mise en cause London Life de lui remettre le produit d’une police d’assurance qui lui revient à juste titre. [ 2 ] Les Proulx représentés par Luc plaident que c’est à juste
titre qu’ils s’opposent, puisque les documents légaux les déclarent eux bénéficiaires de la police. [ 3 ] La mise en cause a déposé la somme de 12 995,27 $ au Bureau général de dépôt du Québec, au Palais de justice de Montréal, et se rapporte à la décision du Tribunal pour sa distribution. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Qui est le bénéficiaire de la police d’assurance? CONTEXTE [ 5 ] En avril 1970, Ludovic Proulx souscrit à une police d’assurance-vie payable à son épouse Ginette Proulx. En 1976, il modifie le bénéficiaire qui devient sa succession. [ 6 ] Proulx a trois enfants avec Ginette Proulx de qui il se séparera.
Il fréquentera, par la suite, Ghislaine Fournier sans toutefois emménager avec elle. [ 7 ] Le Tribunal note que durant son témoignage, malgré l’absence de cohabitation Fournier se présente comme la conjointe de fait de Proulx. [ 8 ] En juin 1991, Proulx a un accident de moto, il est hospitalisé jusqu’en septembre 1991, puis transféré à l’institut de réadaptation où il restera pendant un an. Par la suite, il sera en maison de transition durant environ un an pour revenir chez lui au bout de ces deux années en chaise roulante, paralysé en
partie du côté droit. [ 9 ] Le 30 octobre 1991, London Lilfe (à cette époque La Prudentielle) reçoit une demande de modification du bénéficiaire de la police d’assurance au nom de Ghislaine Fournier, conjointe de fait. [ 10 ] Le Tribunal a demandé à Fournier si elle était présente de décrire les circonstances entourant la signature de ce document. Elle indique que Proulx l’a signé à la maison, en compagnie de son agent d’assurance. Ce témoignage est en contradiction avec le dossier médical qui indique qu’en octobre 1991, Proulx est au centre de réadaptation.
[ 11 ] En 1992, un mandataire, Gilles Proulx, est nommé pour aider Ludovic Proulx, et ce suite aux recommandations des médecins qui indiquent qu’avec l’aide d’un conseiller Proulx peut prendre des décisions rationnelles. [ 12 ] Le 6 février 1992, par l’entremise du mandataire qui signe la demande, la police est modifiée pour désigner les trois enfants comme bénéficiaires. À la fin du mandat de Gilles Proulx, un nouveau mandataire est nommé, soit Gilles Pépin. [ 13 ] Le 12 mars 1993, une nouvelle demande de modification est envoyée à London Life pour rétablir à
titre de bénéficiaire Ghislaine Fournier, toujours désignée comme conjointe de fait, le mot irrévocable est ajouté au formulaire.
Aucun des mandataires/conseiller de Proulx ne signe le document. [ 14 ] En 2007, Ludovic Proulx devant témoin, soit un représentant et conseiller de London Life, Angelo De Marco et assermenté par un commissaire à l’assermentation écrit la déclaration suivante : « Montréal le 21 février 2007 À qui de droit, Je soussigné Ludovic Proulx, résidant au 8429 St Denis Montréal Québec, atteste par la présente que les signatures sur les formulaires de désignation de bénéficiaire C COMB 9082 85 pour les polices 30642158 et 30523788 ne sont pas les miennes.
Je n’ai jamais désigné Ghislaine Fournier comme bénéficiaire irrévocable sur le formulaire. Cette dernière a usurpé et signé mon nom sur le formulaire. J’aimerais donc désigner d’autres bénéficiaires pour mes polices (30642158 et 30523788) à mes polices d’assurance. Vous trouverez ci-joint le formulaire de désignation de bénéficiaire afin de changer les bénéficiaires pour mes polices. Merci de me confirmer par courrier les changements enregistrés sur mes polices. Fait à : Montréal, Qc Date : 27/02/2007 Signature : Ludovic Proulx (
s) Témoin : Angelo De Marco Signature : Angelo De Marco (
s) Assermenté par : Zahir Fancy (
s) Date : Feb /27/ 2007 » [ 15 ] Les nouveaux bénéficiaires sont les trois enfants de Proulx. [ 16 ] Ludovic Proulx est décédé le 28 janvier 2012. Les parties se disputent le droit à la prestation, le 24 août 2012 l’assureur tranche en faveur des enfants. [ 17 ] Fournier conteste cette décision et ouvre le présent dossier.
ANAYSE ET MOTIFS [ 18 ] Pour prendre la décision sur la valeur légale des différents documents soumis à l’audition, le Tribunal a considéré les faits suivants. [ 19 ] Le témoignage contradictoire de Fournier avec les documents médicaux quant aux circonstances de la signature de l’avis de modification de 1991. [ 20 ] La fausse déclaration de Fournier à l’effet qu’elle soit conjointe de fait de Proulx bien qu’ils n’aient jamais cohabité ensemble. [ 21 ] Le fait qu’en 1993, alors que Proulx a un mandataire désigné, celui-ci ne signe par l’avis de modification, alors qu’en 1992 le document qui établit les enfants à
titre de bénéficiaires est, bel et bien, signé du mandataire désigné. [ 22 ] Le fait qu’en 2007, alors qu’il est assisté d’un conseiller de La London Life, et qu’il est en présence d’un commissaire à l’assermentation, deux personnes n’ayant aucun intérêt dans la prestation d’assurance, un document est rédigé et assermenté où Ludovic Proulx atteste n’avoir jamais signé les modifications de 1991 et 1993 désignant Fournier. [ 23 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que les modifications de 1991 et 1992 sont invalides et, qu’en conséquence, c’est celle de 2007 qui doit prévaloir faisant en sorte que la prestation de décès va aux défendeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec frais; DONNE ACTE de la consignation par la mise en cause, London Life, Compagnie d’Assurance-Vie de la somme de 12 995,27 $ déposée au Bureau général des dépôts du Québec, au Palais de justice de Montréal; AUTORISE la
partie défenderesse à retirer la somme de 12 995,27 $ plus les intérêts qui sont accumulés depuis le 28 janvier 2012, déposés par la mise en cause au Bureau général des dépôts du Québec. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 12 juin 2017
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