2019 QCCA 688, 2019 QCCA 688
Opinion
9064-2083 Québec inc. c. Municipalité de Val-Joli 2019 QCCA 688 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027554-187 (450-17-006464-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9064-2083 QUÉBEC INC. m e PAUL BIRON (Biron & Associé, Avocats) INTIMÉE AVOCATE MUNICIPALITÉ DE VAL-JOLI Me KARINE L’HEUREUX (Monty Sylvestre, conseillers juridiques Inc.) En appel d'un jugement rendu le 2 mai 2018, et rectifié le 3 mai 2018, par l'honorable Yves Tardif de la Cour supérieure, district de Saint-François.
NATURE DE L'APPEL : Jugement déclaratoire – Règlement de zonage – Usage non autorisé d’un immeuble. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC-08) AUDITION 9 h 39 Début de l’audience. 9 h 40 Argumentation de Me Biron. Échanges entre la Cour et Me Biron. 9 h 54 Argumentation de Me L’Heureux. 9 h 58 Échanges entre la Cour et Me L’Heureux. 9 h 59 Réplique de Me Biron. 10 h 00 Suspension de l’audience. 10 h 06 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable François Doyon, J.C.A. – voir page 3. 10 h 07 Fin de l’audience.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante demande la réformation du jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Yves Tardif), rendu le 2 mai 2018, qui a rejeté sa demande de déclarer nul, à l’égard de sa propriété, le règlement de zonage de la municipalité intimée, et qui a accueilli la demande reconventionnelle de cette dernière et lui a ordonné d’y cesser ses activités d’« entrepreneur en excavation/voirie ». [ 2 ] Les faits de cette affaire sont simples. [ 3 ] L'appelante exploite une entreprise commerciale qui exécute des contrats de déneigement et de voirie essentiellement pour le ministère des Transports du Québec.
Le 8 décembre 2015, elle loue l’immeuble en litige avec option d’achat. Quelques mois plus tard, elle exerce l’option, non sans alors savoir que ses activités se qualifient d’« entrepreneur en excavation/voirie » au sens du règlement de zonage de la municipalité intimée, et qu’elles n’y sont pas autorisées pour les entreprises commerciales. * * * [ 4 ] L’appelante propose d’abord que le juge de première instance a erré en refusant de déclarer le règlement nul et inopposable à son égard.
Elle soutient que, bien que l’usage « entrepreneur en excavation/voirie » soit spécifiquement autorisé dans deux autres zones (les zones C-5 et EX-2), il est prohibé implicitement sur tout le territoire de la municipalité en raison du fait qu’aucun des terrains situés dans ces deux zones n’est disponible. [ 5 ] Le juge de première instance rejette ce moyen et conclut que le règlement n’est pas totalement prohibitif étant donné qu’il permet expressément l’usage dans ces zones C-5 et EX-2.
[6] L’appelante ne fait pas voir d’erreur du juge. [7] D’abord, l’appelante n’ayant fait aucune démarche auprès des propriétaires des terrains situés dans ces deux zones afin des’enquérir de leur volonté de les lui vendre, en tout ou en partie, n’a pas prouvé que ces terrains sont indisponibles.
Cela, en soi, justifiele rejet de ce premier moyen. [8] Mais même si l’appelante avait démontré qu’aucun des propriétaires de ces terrains n’était disposé à lui en vendre un, lerèglement ne serait pas pour autant prohibitif. [9] Il est reconnu que les difficultés économiques ou techniques afférentes à l'exercice d'une activité ou d'un usage, ou la rigueur desconditions imposées par un règlement, ne confèrent pas à ce règlement un caractère prohibitif (Ville de Montréal c. Arcade Amusementsinc., (CSC), [1985] 1 R.C.S. 368, paragr. 390 à 392; Dickie c.
Ste-Anne-des-Plaines, (QC CA),SOQUIJ AZ-50081771, [2001] R.J.Q. 65 (C.A.), paragr. 13 et 14).
Il se peut fort bien que l’usage qu’une personne souhaite exercer nesoit autorisé que dans des zones où tous les terrains sont déjà utilisés à une autre fin, et que son exercice soit par conséquent conditionnépar la volonté des propriétaires de ces terrains de lui en vendre un et qu’il doive alors convertir ou même démolir à grand frais unbâtiment qui y serait déjà érigé, ou encore qu’il doive reporter l’exercice de ses activités parce que, par exemple, les terrains de la zoneoù elles sont autorisées ne sont pas encore desservis par l’aqueduc et l’égout (Val-d'Or (Ville de) c. 2550-9613 Québec inc., (QC CA), SOQUIJ AZ-97011643, [1997] R.J.Q. 2090 (C.A.)). [10] L’appelante soutient que cette Cour aurait reconnu le principe contraire dans l’arrêt Camping Granby inc. c.
Ville de Granby(2011 QCCA 819). La Cour y déclare plutôt ne pas voir d'erreur dans la conclusion du juge de première instance voulant que la Villen'avait pas à s'assurer que l'appelante, ou tout autre exploitant de terrain de camping, réussirait à faire l'activité dans la ou les zones oùelle était autorisée et qu'« il suffisait à la municipalité de réserver une zone à cet usage, à un endroit où il existait une possibilité réelleque cet usage soit véritablement exercé » (Id., paragr. [32]). [11] En l’espèce, le règlement autorise l’usage commercial de l’appelante dans deux zones de son territoire.
Il n’est pas prohibitif et nepeut donc, pour ce motif, être déclaré inopposable à son égard. [12] Le deuxième moyen veut que le règlement soit illégal parce qu’il lui interdirait d’exercer sur le terrain l’usage « entrepreneur enexcavation/en voirie » alors qu’il autoriserait la municipalité intimée à y implanter son garage municipal et ses « services de voirie », cequi constituerait selon elle une discrimination illégale puisque portant sur les personnes plutôt que sur les usages. [13] Une fois de plus, l’appelante a tort. [14] D’abord, l’appelante n’a pas démontré en quoi les activités commerciales d’une entreprise de voirie et excavation sont identiquesaux activités susceptibles de se dérouler dans un garage municipal.
Les distinctions faites par le règlement de zonage ne portent pas surles personnes qui exercent une activité mais bien sur la nature des activités elles-mêmes. [15] Les règlements de zonage discriminent entre les types d’usages sans que cela ne les rende illégaux, puisqu’il est de la naturemême de tels règlements qu’ils fassent des distinctions entre les usages et entre les secteurs du territoire. Ici, le règlement divise leterritoire de la municipalité en zones et prévoit, pour chacune d’elle, les usages qui sont permis et ceux qui ne le sont pas.
Le conseilmunicipal était certainement le mieux placé afin d’apprécier la justesse de sa planification urbanistique en fonction des particularités duterritoire municipal, de son cadre bâti et de ses projets de développement, rôle que reconnaît le législateur puisqu’il lui a expressémentconféré ce pouvoir à l’article 113 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). [16] En l'absence d'une preuve de fraude, de mauvaise foi, d'abus de pouvoir ou d'exercice d'un pouvoir dans un but incorrect, lestribunaux supérieurs doivent se garder d'intervenir dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire (Al-Musawi c. Westmount (Ville de),2013 QCCA 2066, paragr. 77; Papin-Shein c.
Cytrynbaum, 2008 QCCA 2253, paragr. 50 à 52). [17] En l’espèce, le juge de première instance n’a dénoté aucune mauvaise foi, fraude ou illégalité qui aurait pu justifier sonintervention, et la Cour n’y voit aucune erreur. [18] Étant donné ces conclusions, il n’est pas utile de traiter de la suffisance de l’avis à la procureure générale du Québec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [19] REJETTE l’appel; [20] Avec frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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