2014 QCCA 1832, 2014 QCCA 1832
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Moussi 2014 QCCA 1832 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024338-147 (500-17-057225-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES nicholas kasirer , J.C.A. jacques j. levesque , J.C.A. claude c. gagnon , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC M e karine richard ( Revenu Québec )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LAKHDAR MOUSSI M e PATIL TUTUNJIAN ( Doyon et associés inc. ) Me ANDREW KLIGER ( Leonard Kliger, Avocat ) En appel d'un jugement rendu le 7 mars 2014 par l'honorable Suzanne Hardy-Lemieux de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Interlocutoire – Confidentialité des renseignements du dossier de pension alimentaire - Fiscalité Greffière d’audience : Lyne Stromei Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l'audience. Plaidoirie de Me Karine Richard. 9 h 58 Plaidoirie de Me Patil Tutunjian. 10 h 20 Pas de réplique de la part de Me Richard. 10 h 21 Suspension de l'audience. 10 h 29 Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Claude C. Gagnon, j.c.a. – voir page 3. 10 h 33 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans le cadre d'un recours en dommages-intérêts, la Cour supérieure a ordonné la communication par l'appelante à l'intimé de renseignements obtenus en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (« LFPPA ») sans en examiner la teneur, la pertinence ou la nécessité. [ 2 ] La confidentialité des renseignements prévue par l'article 75 de LFPPA ne met pas ceux-ci à l'abri d'une ordonnance de communication émanant d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre leur communication (articles 168 et 171 (3
o) de la
Loi sur l'accès aux documents d'organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ) [«
Loi sur l'accès » ]. [ 3 ] Notre Cour rappelle à cet égard que la
Loi sur l'accès ne saurait lier les tribunaux supérieurs dans le cadre de procédures judiciaires si ces renseignements s'avèrent pertinents et nécessaires à la solution d'un litige impliquant l'organisme public, comme c'est le cas en l'espèce [1] .
[ 4 ] Pour prévenir la communication prématurée et superflue de renseignements confidentiels, la pratique judiciaire veut qu'avant de l'ordonner le tribunal examine les documents pour déterminer dans un premier temps leur pertinence et la nécessité de leur communication et, le cas échéant, de mettre en place les mesures lui permettant d'être informé adéquatement et d'encadrer convenablement le débat judiciaire à leur sujet [2] . [ 5 ] Dans la présente affaire, l'exercice de filtrage n'a pas été effectué et doit l'être.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin d'ordonner que les documents confidentiels autres que ceux dont la divulgation a déjà été ordonnée par la Commission d'accès à l'information du Québec, soient remis, sous scellés, à un juge de la Cour supérieure du Québec pour qu'il détermine, en fonction de la pertinence et de la nécessité s'ils doivent être communiqués et, le cas échéant, les mesures appropriées pour sauvegarder les droits des personnes concernées par les renseignements. [ 7 ] LE TOUT sans frais vu l'accueil mitigé du pourvoi. nicholas kasirer, J.C.A. jacques j. levesque, J.C.A. claude c. gagnon, J.C.A.
Loading document…