2012 QCCQ 12746, 2012 QCCQ 12746
Opinion
Protection de la jeunesse — 124134 2012 QCCQ 12746 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-010760-114, 200-41-010761-112 DATE : 20 mars 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2006 Y , née le […] 2009 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 5 octobre 2011, le Tribunal, saisi d'une déclaration aux fins de protection, déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis et les confiait à la garde de leur mère à l'exclusion du père. La preuve avait révélé que les deux (2) parents rencontraient des problèmes de consommation et que madame avait fait des efforts pour corriger sa situation. Quant au père, il ne semblait pas réaliser que sa consommation était problématique pour ses enfants mais il acceptait, à la date de l'audience, de quitter la
résidence familiale pour permettre aux enfants de demeurer auprès de leur mère. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation des parents s'est détériorée d'une façon notable. [ 4 ] D'abord, la preuve révèle que l'ordonnance n'a pas été respectée et que monsieur a habité à la résidence de la mère et s'est trouvé parfois seul en présence des enfants. [ 5 ] Dès le début de l'ordonnance, la mère soutenait qu'elle avait des difficultés d'encadrement avec les enfants en raison de l'absence du père. Madame a d'abord demandé le suivi d'un éducateur mais elle a annulé les rencontres avec ce dernier.
Tout au long de la période de l'automne, madame affirmait qu'elle ne consommait pas. Cependant, madame a effectué un test de dépistage en novembre qui s'est avéré positif au cannabis. Pendant la période des Fêtes, dès le départ de la requérante pour ses vacances, les parents ont fait vie commune. [ 6 ] Dès son retour de vacances, la requérante est informée, le 17 janvier 2012, que madame avait fait une rechute au niveau de sa consommation d'alcool dans la semaine du 15 janvier.
Madame a quitté le domicile familial en laissant ses enfants à la garde du père et, pendant trois (3) jours, elle a consommé de l'alcool de façon abusive. Madame aurait dépensé quelques centaines de dollars aux fins de sa consommation. [ 7 ] Le 29 janvier 2012, le père informe l'urgence sociale que la mère est en état de consommation avancée et qu'elle tient des propos suicidaires.
Monsieur informe les intervenants qu'il est parti se réfugier avec les enfants chez des amis. [ 8 ] Le 6 février 2012, madame informe l'intervenante sociale qu'elle a consommé du cannabis avec le père et qu'il y a eu une altercation physique suite à laquelle elle a téléphoné aux policiers. [ 9 ] Lors d'une entrevue subséquente, madame reconnaît que X a été témoin des querelles l'opposant à son conjoint.
Madame affirme avoir vu l'enfant se boucher les oreilles avec ses mains et leur demander d'arrêter de crier. [ 10 ] Le 2 mars 2012, la mère communique avec l'intervenante pour l'informer que le père s'est présenté à sa résidence et qu'il a été violent à son égard ainsi qu'à l'égard d'un homme présent à sa résidence.
Monsieur a comparu relativement à ces événements le 5 mars 2012 où il a été accusé de voies de fait et il est présentement sous le coup d'une interdiction de contact avec la mère ainsi qu'une interdiction de consommer drogue et alcool. [ 11 ] Les enfants sont placés en famille d'accueil sur base intérimaire depuis le premier février et ils évoluent de façon satisfaisante. Depuis leur placement, les enfants ont eu des contacts avec les parents qui se déroulent à la Maison de la famille pour une durée de trois (3) heures. [ 12 ] Monsieur B est présent à l'audience.
Comme dit précédemment, monsieur s'est mobilisé et il a pris les moyens pour corriger sa situation. Monsieur vit présentement au centre A et il reçoit les services du centreB au regard de son problème de consommation. Monsieur entend collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse et accepter toutes les mesures d'aide dans le but de pouvoir reprendre la garde de ses enfants. [ 13 ] Quant à la mère, elle n'est pas présente à l'audience mais a communiqué avec l'intervenante dans les derniers jours pour l'informer que son état se détériorait, qu'elle consommait alcool, marijuana et amphétamines.
Ce matin même, madame informait l'intervenante qu'elle n'était pas en état de venir à l'audience. [ 14 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient maintenus en famille d'accueil et le père, présent à l'audience, ne conteste que le délai du placement. [ 15 ] Considérant les moyens entrepris par le père pour corriger sa situation, le Tribunal estime que s'il maintient son abstinence, il pourra être en mesure de prendre charge de ses deux (2) enfants dès le mois de décembre prochain.
Ainsi, le Tribunal prononcera une ordonnance plus courte que celle demandée par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE pour
partie les présentes requêtes; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants en famille d'accueil jusqu'au 20 décembre 2012; - CONFIE les enfants à la garde de leur père à la fin de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille; - QUE les contacts parents/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un lieu et en présence d'un tiers approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de trois (3) heures par semaine, à la condition que les parents
soient abstinents de toute consommation pendant les contacts; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents s'impliquent au niveau du programme A du centre B; - 2. qu'ils fassent les démarches afin de régler leurs problèmes personnels; - 3. qu'ils effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenante sociale; - 4. qu'ils autorisent l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels consultés pour recevoir des rapports-bilan; - CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond (Me Myriam Cantin) pour les enfants Me Johanne Desbiens pour la mère (casier 34) Date d’audience : 2012-03-20 /hp
Loading document…