2022 QCCA 1620, 2022 QCCA 1620
Opinion
Budker c. Marmaros 2022 QCCA 1620 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030188-221 ( 500-17-107512-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Vladimir budker Me Benoit Marion ( BMMD Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Thomas Marmaros Me Jean Trottier ( Me Jean Trottier, avocat ) Absent En appel d’un jugement rendu le 16 juillet 2022 par l’honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (article 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 21 novembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’intimé présente une requête en rejet de l’appel formé à l’encontre du volet d’un jugement rendu le 16 juillet 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Christian J. Brossard), lequel volet condamne l’appelant à lui payer 2 131 836,26 $ et les intérêts au taux annuel conventionnel de 18% sur 1 750 000 $ à compter du 15 avril 2019, et au taux légal sur le solde de 381 836,26 $ à compter de la date d’assignation [1] . [ 2 ] La Cour conclut que la requête est bien fondée.
L’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] Le juge interprète le « Memorandum of Agreement » signé par les parties le 20 septembre 2018 et conclut qu’il reflète une consolidation de prêts/dettes par lequel l’appelant s’est constitué débiteur de l’intimé, et ce, pour les montants qu’il le condamne ultimement à payer à ce dernier. [ 4 ] Le juge, notant au passage le « déficit de crédibilité [2] » de l’appelant et le témoignage « précis, rigoureux et constant [3] » de l’intimé, constate que les positions de l’appelant furent « évolutives [4] », voire « incompatibles [5] » durant l’instance et qu’il a ajusté le tir [6] durant les plaidoiries.
Au bout du compte, il conclut à l’absence de preuve de fausses représentations de la part de l’intimé et rejette l’argument de l’appelant que l’entente conclue entre les parties constituait en fait une simulation, étant donné la conclusion entre elles d’une contre-lettre verbale. À ce sujet, le juge conclut à l’inexistence de tout commencement de preuve par écrit donnant ouverture à une preuve testimoniale contredisant les termes clairs de cette entente.
Finalement, il conclut que l’appelant n’a pas fait la preuve des remboursements partiels de 50 000 $ et 100 000 $ qu’il invoquait. [7] [ 5 ] Le jugement est minutieux et bien motivé. Quoiqu’en dise l’appelant, les questions que le juge a tranchées sont toutes des questions (
i) auxquelles la norme applicable en appel est celle de l’erreur manifeste et déterminante [8] ou (ii) qui relèvent de sa discrétion judiciaire et qui ne pourraient justifier l’intervention de la Cour qu’en présence d’un exercice déraisonnable de cette discrétion [9] . [ 6 ] Or, à la lecture du jugement, de la déclaration d’appel et considérant les observations à l’audience, l’intimé convainc la Cour qu’aucun des moyens d’appel avancés par l’appelant ne présente de chances raisonnables de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 8 ] REJETTE l’appel du jugement rendu le 16 juillet 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Christian J. Brossard), dans le dossier 500-17-107512-199, avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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