2015 QCCA 1155, 2015 QCCA 1155
Opinion
Croussette c. R. 2015 QCCA 1155 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003128-159 (125-01-007968-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juillet 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SYLVAIN CROUSSETTE Me MICHEL MORIN (AM1366) (Delaunais, Morin)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 6 mars 2015 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouski.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d'appeler déférée à la formation 2. Trafic de substances – Possession en vue du trafic Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 33 Observations de Me Morin; Observations de la Cour; Me Morin poursuit; 10 h 02 Observations de Me Gaudette; Observations de la Cour; Me Gaudette poursuit; 10 h 17 Réplique de Me Morin; Observations de la Cour; Me Morin poursuit; 10 h 24 Suspension; 10 h 38 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 6 mars 2015 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, du district de Rimouski (l’honorable Jules Berthelot) qui le condamne à purger une peine d’emprisonnement de neuf mois pour avoir fait le trafic de méthamphétamines [1] . [ 2 ] Il fait valoir que la peine est manifestement déraisonnable quant à sa durée.
Selon lui, le juge a commis une erreur de principe en n’accordant pas l’importance requise aux objectifs de détermination de la peine énoncés aux articles 718 et 718.2 C.cr . et en ne respectant pas ainsi le principe de la proportionnalité (art. 718.1 C.cr .). [ 3 ] Il estime que le juge a indûment insisté sur les seuls facteurs de dissuasion et d’exemplarité, omettant ainsi de considérer les autres facteurs pertinents, en particulier les facteurs atténuants.
Cette erreur l’aurait amené à prononcer une peine manifestement déraisonnable justifiant l’intervention de la Cour. [ 4 ] La peine imposée est sans aucun doute sévère, mais il demeure qu’elle n’est pas déraisonnable au point de justifier une intervention.
[ 5 ] En ces matières, il n’appartient pas à la Cour d’intervenir pour simplement substituer son opinion à celle du juge. [ 6 ] Le trafic de stupéfiants ou la possession dans le but d'en faire le trafic est l'expression d'un comportement hautement nuisible. Cela est d’autant plus vrai en matière de drogues dures [2] .
À cet égard, la Cour a reconnu que l’orientation générale des tribunaux est d’infliger des peines plus sévères [3] . [ 7 ] Ici, bien que le juge élabore longuement sur les ravages causés par la méthamphétamine dans sa région [4] en usant de métaphores inappropriées et parfois déplorables, son analyse laisse voir malgré tout qu’il considère les facteurs atténuants et qu’il se soucie de l’harmonisation des peines . [ 8 ] À l’audience, le requérant fait valoir que les conclusions de fait du juge sur la prévalence de consommation de métamphétamines dans son milieu s’avèrent erronées. Peut-être est-ce le cas.
Mais, comme il n’a pas soumis d’éléments de preuve pour étayer son argument en première instance, il n’y a pas lieu de le considérer. [ 9 ] En somme, malgré certains propos déplacés et qui ne trouvent pas appui dans la preuve, la Cour estime que le juge n’a pas commis d’erreurs de principe pouvant justifier son intervention [5] . [ 10 ] Bien que sévère, la peine se situe à l’intérieur de la fourchette pour des infractions de trafic de telles substances [6] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 12 ] REJETTE l'appel. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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