2021 QCCQ 9357, 2021 QCCQ 9357
Opinion
Alexis c. Sun Life 2021 QCCQ 9357 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708770-195 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LESLY ALEXIS
Partie demanderesse c. SUN LIFE -et- BUREAU DE L’HOMME OMBUDSMAN (BUREAU DE L’OMBUDSMAN) -et- SERVICES DEROSIERS INC. -et- JEAN MAXO DEROSIER (JEAN-MAXCO DEROSIER)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse Lesly Alexis, réclame de la
partie défenderesse, Sun Life, Bureau de l’Ombudsman, Services Derosiers Inc., et Jean-Maxco Derosier la somme de 12 955.82 $ en dommages alléguant « Non respect des contrats de police d’assurance». [ 2 ] M.
Alexis soutient qu’il réclame des dommages soutenant que le représentant financier de Sun Life, Jean-Maxco Derosier, aurait « utilisé le mensonge pour m’induire en erreur» eu égard à des polices d’assurance qu’il aurait souscrit auprès de Sun Life. [ 3 ] Celui-ci ajoute qu’on lui aurait imposé une «adhésion à Sun Life subtilement» parce que les contrats souscrits auprès de Clarica ne seraient pas à leur avantage. Les prélèvements de son compte bancaire pour Clarica seraient inexistants. Il ajoute qu’on lui aurait imposé un changement de bénéficiaire pour remettre deux contrats en vigueur.
Il insiste que son statut de non-fumeur fut modifié à «mixte» sans explication aucune. [ 4 ] Celui-ci produit de nombreuses mises en demeure et communications au soutien de ses allégations. [ 5 ] La
partie défenderesse conteste la Demande insistant qu’aucune faute ne fut commise pouvant engendrer sa responsabilité et de surcroît, M. Alexis n’a subi aucun dommage. [ 6 ] M. Jean-Maxco Derosier est venu témoigner à l’audience en tant que représentant de Services GM Assurance Conseiller financier. [ 7 ] Celui-ci aurait tenté d’expliquer au demandeur par téléphone et lors d’une rencontre en personne ceci à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas être propriétaire de même que bénéficiaire de sa police d’assurance.
De surcroît, celui-ci a fait état de nombreuses communications et tentatives de clarification auprès du demandeur, mais sans résultat. D’ailleurs, le Tribunal a constaté que les représentations et le témoignage du demandeur étaient pour le moins nébuleux, contradictoires et véhéments. [ 8 ] M. Alexis a souscrit une police d’assurance temporaire Clarica portant le numéro [1], le 20 novembre 2005. [ 9 ] Autour de 1999, les compagnies Clarica et Sun Life ont publiquement annoncé leur intention de fusionner.
Le gouvernement du Canada a approuvé cette fusion en 2002, suite à cette fusion la compagnie a poursuivi ses activités sous le nom « Sun Life» et les clients en furent dûment informés, dont le demandeur. [ 10 ] Conséquemment, la police [1] fut transformée en police permanente Sun Life en 2009. Cette police porte maintenant le numéro [2]. [ 11 ] M. Alexis a également souscrit le 28 septembre 2007 à une police assurance accident Sun Life portant le numéro [3].
Celui-ci n’a pas le statut mixte, mais bien de non-fumeur pour la police d’assurance vie [2] tandis que la tarification fumeur/non-fumeur ne s’applique pas sur la police décès accidentel [3].
[ 12 ] Nonobstant, l’insistance de ce dernier d’effectuer la modification celle-ci n’existe tout simplement pas pour ce type de police d’assurance. [ 13 ] Quant à la désignation de bénéficiaires, la
partie défenderesse, Sun Life a avisé M. Alexis à plusieurs reprises que la désignation effectuée en 2007 n’avait pas été consignée en 2007 et par conséquent, il était fortement recommandé de faire une nouvelle désignation. Par contre, celui-ci refuse catégoriquement de faire une nouvelle désignation de bénéficiaire malgré les nombreuses recommandations à cet effet. Le Tribunal a pu constater d’ailleurs la véhémence de ce dernier à cet égard lors de l’audience. [ 14 ] Le Tribunal ne peut que constater que la défenderesse n’a commis aucune faute pouvant engendrer sa responsabilité. CONSIDÉRANT les articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec ; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE avec dépens. _____________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q . Date d’audience : 28 septembre 2021
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