2012 QCCA 1329, 2012 QCCA 1329
Opinion
Sobeys Québec inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail 2012 QCCA 1329 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002690-118 (200-36-001720-119) (200-63-002632-093) DATE : 25 juillet 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SOBEYS QUÉBEC INC., APPELANTE - Appelante c.
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, INTIMÉE - Intimée ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Louise Moreau), prononcé le 12 juillet 2011 qui a rejeté l'appel de Sobeys Québec Inc. contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l'honorable Réna Émond) qui a déclaré l'appelante coupable d'une infraction à la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1 ). [ 2 ] Pour les motifs du juge Forget, auxquels souscrivent les juges Doyon et Bouchard; [ 3 ] REJETTE le pourvoi et CONDAMNE l'appelante aux frais fixés par règlement. ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me André Johnson Stein Monast S.E.N.C.R.L. Pour l'appelante Me Berthi Fillion Vigneault Thibodeau Bergeron Pour l'intimée Date d’audience : 26 mars 2012 MOTIFS DU JUGE FORGET [ 4 ] Aux termes de l' article 51(1) de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] , ( L.s.s.t .) un employeur peut-il être tenu, dans des circonstances particulières, d'aménager son établissement de façon à assurer la protection non seulement de ses employés mais également de ceux d'un tiers employeur qui exécutent des travaux dans son établissement? LES FAITS [ 5 ] Sobeys Québec Inc. (Sobeys) exploite un supermarché d'alimentation à Québec. L'entretien des systèmes de réfrigération de cet établissement a été confié à T.R. Réfrigération inc., une entreprise spécialisée dans le domaine. [ 6 ] Le 4 juin 2009, deux frigoristes à l’emploi de T.R.
Réfrigération inc. se rendent au supermarché de Sobeys à la suite d’un appel de service. Afin de vérifier le bon fonctionnement des appareils de réfrigération et de détecter une éventuelle fuite de fréon, l’un d’eux monte sur le toit de la chambre froide de la pâtisserie. Pour y accéder, il utilise un escabeau mis à sa disposition par Sobeys et doit couper le grillage bloquant l'accès. Le toit de la chambre froide est juxtaposé aux tuiles du plafond suspendu.
Le frigoriste passe à travers ces tuiles, fait une chute d'un peu plus de trois mètres et subit d'importantes blessures. [ 7 ] Le jour même, un inspecteur à l’emploi de la Commission de la santé et de la sécurité du Travail (CSST) intervient sur les lieux et prescrit certaines mesures de correction : En fonction de ces informations, j'ai ordonné immédiatement à Sobeys Québec inc. de ne plus permettre l'accès au-dessus de la chambre froide de la pâtisserie. (voir décision).
Cette ordonnance est en vigueur tant que des mesures de sécurité notamment l'installation de repère visuels / barricades ou autres types ne soient en place afin que les travailleurs puissent identifier facilement la
partie sécuritaire et la
partie dangereuse. De plus, j'ai constaté que cette situation est similaire sur certains plafonds des autres chambres réfrigérées situées dans le supermarché IGA Extra # 455 Lebourgneuf. J'informe donc Sobeys Québec que les correctifs doivent également être apportés à ces endroits. M. Centomo m'informe que Sobeys Québec s'assurera de faire suivre ce dossier afin de mettre en place ces correctifs dans les autres établissements. Nous convenons également que M.
Centomo me fera parvenir le rapport d'enquête d'accident incluant les mesures de sécurité prises par l'entreprise afin de se conformer à cette ordonnance. [ 8 ] À la suite de cette intervention, Sobeys fait installer des repères visuels ainsi que des garde-corps sur le pourtour des toits des chambres froides.
LES PROCÉDURES [ 9 ] Le 31 août 2009, la CSST délivre le constat d’infraction suivant : Le ou vers le 4 juin 2009, en tant qu'employeur a contrevenu à l' article 51 (1) de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1 ), un établissement sur lequel il a autorité, situé au 5555, boulevard des Gradins, à Québec, n'étant pas équipé et aménagé de façon à assurer la protection d'un travailleur, commettant ainsi une infraction à l'article 236 de cette loi. [ 10 ] Sobeys subit son procès le 20 octobre 2010.
La juge Réna Émond de la Cour du Québec la déclare coupable le 23 décembre 2010 et la condamne à payer l’amende minimale, soit 500 $. [ 11 ] L’appel devant la Cour supérieure est entendu le 20 mai 2011 et la juge Louise Moreau confirme la déclaration de culpabilité le 12 juillet 2011. [ 12 ] La juge Moreau retient que la notion d’établissement telle que définie dans la L.s.s.t. s’étend à l’ensemble de la bâtisse et que la chambre froide constitue un équipement servant à la production et la distribution de biens.
Selon elle, l’obligation de protection de l’employeur quant aux établissements sur lesquels il a autorité ne se limite pas à ses seuls travailleurs.
Puisque l'appelante était la mieux placée et aussi la seule à pouvoir apporter les correctifs nécessaires, la juge Moreau conclut que l’obligation de protection prévue à l’ article 51(1) L.s.s.t. lui revenait directement. [ 13 ] Rejetant la défense de diligence raisonnable, la juge Moreau confirme la déclaration de culpabilité de Sobeys. [ 14 ] Le 25 août 2011, le juge Guy Gagnon accueille partiellement la requête en permission d’appeler et limite le pourvoi à la question de droit suivante : La Cour supérieure a-t-elle erré en droit en concluant que l'appelante, le ou vers le 4 juin 2009, avait l'obligation, en vertu de l'article 51 (1) L.S.S.T., d'équiper et d'aménager le dessus de la chambre froide de la pâtisserie de façon à assurer la protection de tout travailleur, même s'il est à l'emploi d'un autre employeur que l'appelante, et qu'en négligeant de prendre de telles mesures, elle commettait l'infraction mentionnée à l'article 236, L.S.S.T. étant entendu que l'endroit concerné n'est pas une aire de travail pour ses propres travailleurs?
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [ 15 ] Les dispositions législatives utiles à l’analyse de cette question sont les articles 1 , 2 , 51 , 236 et 237 L.s.s.t. , qui étaient ainsi rédigées au moment de l'incident : 1.
Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par (…) « employeur » : une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, utilise les services d'un travailleur;(…) « établissement » : l'ensemble des installations et de l'équipement groupés sur un même site et organisés sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services (…) « lieu de travail » : un endroit où, par le fait ou à l'occasion de son travail, une personne doit être présente, y compris un établissement et un chantier de construction; « travailleur » : une personne qui exécute, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement, à l'exception: 1° d'une personne qui est employée à
titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l'employeur dans ses relations avec les travailleurs; 2° d'un administrateur ou dirigeant d'une personne morale, sauf si une personne agit à ce
titre à l'égard de son employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou une association accréditée. 1.
In this Act and the regulations, unless otherwise indicated by the context, (…) “employer” means a person who, under a contract of employment or a contract of apprenticeship, even without remuneration, retains the services of a worker; (…) “establishment” means all the installations and equipment grouped on one site and organized under the authority of one person or of related persons in view of producing or distributing goods or services (…) “workplace” means any place in or at which a person is required to be present out of or in the course of work, including an establishment and a construction site. “worker” means a person, including a student in the cases determined by regulation, who, under a contract of employment or a contract of apprenticeship, even without remuneration, carries out work for an employer, except (1) a person employed as manager, superintendent, foreman or as the agent of the employer in his relations with his workers; (2) a director or officer of a legal person, except where a person acts as such in relation to his employer after being designated by the workers or by a certified association; 2.
La présente loi a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet. 2. The object of this Act is the elimination, at the source, of dangers to the health, safety and physical well-being of workers. This Act provides mechanisms for the participation of workers, workers' associations, employers and employers' associations in the realization of its object. 51.
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit notamment: 1° s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur. 51. Every employer must take the necessary measures to protect the health and ensure the safety and physical well-being of his worker. He must, in particular, 1) see that the establishments under his authority are so equipped and laid out as to ensure the protection of the worker;
2° désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur; 3° s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; 4° contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l'eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques; 5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur; 6° prendre les mesures de sécurité contre l'incendie prescrites par règlement; 7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état; 8° s'assurer que l'émission d'un contaminant ou l'utilisation d'une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail; 9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié; 10° afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs, les informations qui leur sont transmises par la Commission, l'agence et le médecin responsable, et mettre ces informations à la disposition des travailleurs, du comité de santé et de sécurité et de l'association accréditée; 11° fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l'article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s'assurer que le travailleur, à l'occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements; 12° permettre aux travailleurs de se soumettre aux examens de santé en cours d'emploi exigés pour l'application de la présente loi et des règlements; 13° communiquer aux travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l'association accréditée, au directeur de santé publique et à la Commission, la liste des matières dangereuses utilisées dans l'établissement et des contaminants qui peuvent y être émis; 14° collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu'avec toute personne chargée de l'application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires; 2) designate members of his personnel to be responsible for health and safety matters and post their names in a conspicuous place easily accessible to the worker; 3) ensure that the organization of the work and the working procedures and techniques do not adversely affect the safety or health of the worker; 4) supervise the maintenance of the workplace, provide sanitary installations, drinking water, adequate lighting, ventilation and heating and see that meals are eaten in sanitary quarters at the workplace; 5) use methods and techniques intended for the identification, control and elimination of risks to the safety or health of the worker; 6) take the fire prevention measures prescribed by regulation; 7) supply safety equipment and see that it is kept in good condition; 8) see that no contaminant emitted or dangerous substance used adversely affects the health or safety of any person at a workplace; 9) give the worker adequate information as to the risks connected with his work and provide him with the appropriate training, assistance or supervision to ensure that he possesses the skill and knowledge required to safely perform the work assigned to him; 10) post up in a conspicuous place easily accessible to the worker all information transmitted by the Commission, the agency and the physician in charge, and put that information at the disposal of the workers, the health and safety committee and of the certified association; 11) provide the worker, free of charge, with all the individual protective health and safety devices or equipment selected by the health and safety committee in accordance with paragraph 4 of
section 78 or, as the case may be, the individual or common protective devices or equipment determined by regulation, and require that the worker use these devices and equipment in the course of work; 12) allow workers to undergo the medical examinations during employment required under this Act and the regulations; 13) give, to the workers, the health and safety committee, the certified association, the public health director and the Commission, the list of the dangerous substances used in the establishment and of the contaminants that may be emitted; 14) cooperate with the health and safety
15 mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. committee, or as the case may be, the job-site committee and with any person responsible for the application of this Act and the regulations and provide them with all necessary information; 15) put at the disposal of the health and safety committee the equipment, premises and clerical personnel necessary for the carrying out of its functions 236, al.1.
Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou induit une personne à ne pas s'y conformer, commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 500 $ s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. 237.
Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur commet une infraction et est passible 1 o dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 3 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 6 000 $ et d'au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle; 2 o dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins 15 000 $ et d'au plus 60 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 30 000 $ et d'au plus 150 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 60 000 $ et d'au plus 300 000 $ pour toute récidive additionnelle. 236 (1).
Every person who contravenes this Act or a regulation or refuses to conform to a decision or order rendered under this Act or the regulations or incites a person to do so, is guilty of an offence and liable to a fine of not less than $200 nor more than $500 in the case of a natural person, and to a fine of not less $500 nor more than $1 000 in the case of a legal person. 237.
Every person who, by action or omission, does anything that will directly and seriously compromise the health, safety or physical well- being of a worker is liable to a fine of not less than $500 nor more than $1,000 in the case of a natural eprson, and to a fine of not less than $5,000 nor more than $20,000 in the case of a legal person. For any subsequent offence, the fines provided for in the first paragraph are increased to a minimum of $1,000 and a maximum of $2,000, in the case of a natural person, and to a minimum of $10,000 and a maximum of $50,000 in the case of a legal person.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 16 ] Sobeys plaide que l’ article 51(1) L.s.s.t. doit être interprété comme ne l'obligeant qu'à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses propres travailleurs. [ 17 ] Plus particulièrement, Sobeys prétend que l'arrêt Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail) [2] statue que la L.s.s.t . trouve application uniquement dans le cadre d'un contrat de travail entre un employeur et ses propres salariés. [ 18 ] Elle ajoute que les tribunaux spécialisés ont suivi cette voie [3] .
Toujours selon elle, les décisions des tribunaux de droit commun qui ont imposé des obligations à un employeur pour des travailleurs autres que ses salariés doivent être distingués puisqu'il s'agissait soit d'un préposé momentané [4] , soit d'une situation qui était également dangereuse pour ses propres salariés [5] , soit d'une décision rendue en vertu de l'article 237 L.s.s.t. et non de l'
article 236 L.s.s.t . [6] . [ 19 ] Enfin, Sobeys invoque l'interprétation littérale et la cohérence avec le droit commun. [ 20 ] La C.S.S.T. plaide qu’un employeur assume à l’égard du travailleur d’un tiers l’obligation prévue à l’article 51(1) L.s.s.t. et qu’il est imputable dans le cadre d’une poursuite pénale en vertu de l’
article 236 L.s.s.t. ANALYSE L' arrêt Bell Canada [ 21 ] Je ne suis pas d'accord avec les avocats de Sobeys lorsqu'ils affirment que l'arrêt Bell Canada tranche le présent litige. [ 22 ] L'affaire Bell Canada porte sur une question constitutionnelle concernant le partage des pouvoirs aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867 [7] . [ 23 ] Le juge Beetz énonce ainsi l'objet du pourvoi : Ce pourvoi est le troisième d'une trilogie.
Les trois pourvois soulèvent des questions similaires que l'on peut résumer en une seule : une loi provinciale qui réglemente les conditions de santé et de sécurité du travail, comme les lois en litige, est-elle constitutionnellement applicable à une entreprise fédérale? [ 24 ] La constitutionnalité de la loi était examinée dans le cadre des dispositions de la L.s.s.t. permettant le retrait préventif d'une femme enceinte ( art. 31 à 49 ) à l'emploi de Bell Canada, une entreprise de juridiction fédérale; le juge Beetz écrit : Enfin, dans le présent pourvoi (« Bell Canada »), il faut décider si la Loi , et particulièrement ses art. 33, 36, 37 et 40 à 45, relatifs au retrait préventif de la travailleuse enceinte, sont constitutionnellement applicables à l'intimée Bell Canada, une autre entreprise fédérale. [ 25 ] Il est exact que la Cour suprême a procédé à une analyse de la L.s.s.t. dans son ensemble pour conclure que cette loi trouve principalement application dans le cadre des relations de travail entre un employeur et ses employés : Il me paraît manifeste en effet qu'à sa face même, la Loi vise principalement les conditions de travail, les relations de travail et la gestion de l'entreprise. (p. 798) […] Je ne pense donc pas que la Loi vise à protéger la santé et la sécurité des personnes en général dans la province.
Elle régit les relations entre travailleur et employeur en tant que telles, sur les lieux
du travail ou à l'occasion du travail et dans les cadres d'un contrat de travail qui peut ajouter aux exigences minimales de la Loi , et à propos d'un domaine-clef des relations de travail, celui de la santé et de la sécurité du travailleur. (p. 809) (je souligne) [ 26 ] La Cour suprême n'avait pas à déterminer si la L.s.s.t ., dans certaines circonstances, peut imposer des obligations à un employeur à l'égard des employés d'un tiers; elle ne s'est donc pas prononcée sur cette question.
Les tribunaux spécialisés [ 27 ] L'affirmation des avocats de Sobeys quant à l'interprétation donnée à la L.s.s.t . par les tribunaux spécialisés doit être nuancée. [ 28 ] Aucune des décisions invoquées par Sobeys ne traite spécifiquement du paragraphe 1 de l'
article 51 de la L.s.s.t .. Ces décisions concernent essentiellement l'application du paragraphe 3, qui s'inscrit généralement dans le cadre de la relation d'emploi traditionnelle : 3° s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur. [ 29 ]
Le paragraphe 9, dont il est question dans la décision Hydro-Québec [8] , est dans la même veine : 9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié. [ 30 ] Quant à la décision Bois-de-Boulogne [9] , le commissaire Ducharme conclut que le paragraphe 8 constitue une exception à la règle selon laquelle les obligations que la L.s.s.t . impose à l'employeur à l'
article 51 L.s.s.t. sont de prime abord à l'égard de ses propres travailleurs : 8° s'assurer que l'émission d'un contaminant ou l'utilisation d'une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail. [ 31 ] À l'opposé, la CSST attire l’attention de la Cour sur d’autres décisions, où la responsabilité d’un employeur a été retenue même si le travailleur était à l'emploi d'un tiers [10] . [ 32 ] Ainsi, dans l’affaire Cascades East Angus et Syndicat des travailleurs Cascades Canada [11] , un camionneur à l'emploi d'un sous-traitant s’était coincé les doigts dans la structure de la plateforme de déchargement, où aucun travailleur de Cascades East Angus n’était assigné.
Selon la commissaire Boudreault, l’obligation de sécurité quant aux méthodes de travail revient à l’employeur des camionneurs, mais l’obligation prévue au paragraphe 7 de l’
article 51 L.s.s.t. , soit « fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état », est de nature plus générale et vise les lieux de travail en général. Ainsi, l’obligation de sécurité du matériel fait
partie des obligations générales d’un employeur à l’égard de tout travailleur susceptible d’utiliser ce matériel, la commissaire Boudreault s'exprime ainsi : [29] Concernant la dérogation numéro 4, visée par le paragraphe 7 de l'article 51 de la loi, la Commission des lésions professionnelles estime que ce paragraphe constitue une exception à la règle voulant que les obligations que la loi impose à l'employeur soient à l'égard de ses propres travailleurs. [30] En effet, cette obligation est de nature plus générale et vise le matériel utilisé dans l'établissement d'un employeur. Cet
article ne mentionne d'ailleurs pas le mot « travailleur » et en regard de l'objectif général de la loi, il semble incongru que l'obligation de fournir un matériel sécuritaire et d'assurer son maintien en bon état ne s'applique qu'au matériel utilisé par les travailleurs d'un employeur et que le reste de celui-ci, utilisé par d'autres ou par des visiteurs par exemple ne doit pas être maintenu dans un bon état et d'être sécuritaire. [31] La Commission des lésions professionnelles estime que le paragraphe 7 de l'article 51 de la loi vise les lieux de travail en général et l'obligation de sécurité qui s'y rattache fait
partie des obligations générales d'un employeur à l'égard de toute personne susceptible d'utiliser ce matériel. Dans les circonstances, l'inspecteur a conclu que la passerelle utilisée par les camionneurs lors de déchargement n'était pas suffisamment protégée puisqu'il n'y avait pas de garde-corps près de la structure en « U ».
La commission des lésions professionnelles est d'avis que la demande de prolonger le garde-corps manquant près de cette structure est raisonnable et estime que c'était bien à Cascades East Angus que revenait l'obligation d'adopter cette mesure de correction. [32] Le tribunal conclut donc que la dérogation numéro 4 doit être maintenue. [12] [ 33 ] Je reviendrai sur l'analyse que des auteurs font de ces décisions.
Les tribunaux de droit commun [ 34 ] Il est vrai que les tribunaux de droit commun n'ont pas confirmé en termes clairs que la L.s.s.t . pouvait imposer des obligations à un employeur à l'égard des travailleurs à l'emploi d'un tiers; toutefois, les éléments de certaines décisions laissent entrevoir une certaine ouverture en ce sens dans des situations particulières. [ 35 ] Dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c.
Bow Groupe de plomberie inc. [13] , la juge Desmeules de la Cour du Québec retient la responsabilité d’un employeur envers le camionneur d’un sous-traitant, pour avoir manqué à l’obligation prévue au paragraphe 3 de l’
article 51 L.s.s.t. : [49] Le procureur de la défenderesse rejette la responsabilité sur l'employeur de la victime, SNB, qui ne lui a donné qu'une seule journée de formation avant de l'envoyer dans la cour de la défenderesse. SNB n'a pas fait l'objet de poursuite pénale par la CSST, puisqu'elle est une entreprise de juridiction fédérale, non soumise à la loi québécoise sur la santé et la sécurité au travail. [50] Cependant, la défenderesse ne peut faire porter par un tiers la responsabilité de ses propres obligations en tant qu'employeur. Les acitivités de chargement avaient lieu dans la cour de la défenderesse.
Ses employés effectuaient les manœuvres, à l'aide de son équipement, selon un plan préparé par un membre de son personnel. [51] Bien que la victime n'était pas à son emploi, elle était tout de même un travailleur au sens de la loi . La défenderesse avait l'obligation de la protéger et d'assurer sa sécurité en se conformant à l'
article 51 : 1 o […] 2 o […] 3 o s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; [52]
Malgré sa bonne foi, la défenderesse a failli à cette obligation. [14] (je souligne) [ 36 ] Dans l'affaire C.S.S.T. c. Services minéraux industriels (Mine Niobec) [15] , une porte guillotine s'était refermée causant le décès d'un travailleur, Joséphat Pitre, qui n'était pas à l'emploi de Mine Niobec. [ 37 ] Le juge du Tribunal du travail n'a pas retenu la responsabilité de Mine Niobec pour ce motif : [69] […] La preuve ainsi que les admissions faites par la procureure de la CSST indiquent clairement que la Mine Niobec n'était aucunement l'employeur de Joséphat Pitre.
C'était Kennebec qui était le véritable employeur de Pitre. […] [72] Dans ces circonstances et vu les impératifs de la preuve lors de poursuites pénales, la défenderesse a raison de prétendre qu'elle ne peut être déclarée coupable d'une infraction pour laquelle un élément essentiel n'a pas été prouvé, à savoir son lien d'employeur dans le présent dossier, puisqu'elle a été poursuivie "en tant qu'employeur". […] [74]
Malgré la longue preuve administrée par la CSST à l'effet que l'accident est arrivé dans des lieux gérés sur le plan de la santé et de la sécurité par la défenderesse, je ne puis donner raison à la poursuite d'avoir intenté son recours contre la Mine Niobec en tant qu'employeur du travailleur accidenté lors de cet accident grave et fatidique. [16] [ 38 ] En appel, le juge Beaulieu de la Cour supérieure ne retient pas cette conclusion du premier juge : [41] Selon la théorie de l'intimée, en utilisant le mot "employeur" dans la dénonciation, la Mine Niobec n'avait d'obligations qu'à l'égard de ses propres salariés. [42] Alors, dans la présente affaire, doit-on utiliser une interprétation aussi restrictive et conclure que l'intimée, propriétaire de la mine et employeur, n'a aucune obligation de santé et de sécurité au travail envers les travailleurs à l'emploi du sous-traitant Kennebec?
[…] [45] Réitérons que seule l'intimée avait le pouvoir de contrôler la rampe d'accès et la porte guillotine qui s'y trouvent ainsi que les procédures d'utilisation de la voie et de la porte, de les modifier et de les faire appliquer. [46] Compte tenu de l'objet de la Loi, référons aux articles 7, 8 et 49 de LSST.
Le mot "personne" vise nécessairement tout individu qui se trouve dans les lieux de travail, autant les travailleurs de Kennebec que de la Mine Niobec. [47] De plus, l'ensemble de la preuve fait abondamment état des obligations de la Mine Niobec en tant qu'employeur en regard de la santé et de la sécurité au travail. Il va de soi que cette responsabilité de la Mine Niobec a pour objet de protéger les travailleurs ainsi que les visiteurs qui se rendent à l'intérieur de la mine.
Dans le cas en l'espèce, la Cour retient que les obligations de santé et de sécurité au travail de la Mine Niobec, en tant que propriétaire et employeur, s'appliquent à tous les travailleurs oeuvrant dans la mine et également, à tous les visiteurs qui s'y rendent, le cas échéant. Conséquemment, le juge d'instance a commis une erreur en concluant que Mine Niobec, responsable de la mine, ne pouvait être déclarée coupable en raison de l'absence de lien contractuel avec la victime (Joséphat Pitre) . (je souligne) [ 39 ] Dans l'affaire Les Structures universelles inc . c.
CSST [17] , la Cour a également reconnu la culpabilité de Structures universelles pour avoir compromis la santé et la sécurité ou l'intégrité physique d'un monteur de lignes qui exécutait des travaux en hauteur sur un chantier de construction sans être muni d'un harnais de sécurité. [ 40 ] Au départ la juge Côté, au nom de la Cour, rappelle les principes d'interprétation qui doivent nous guider : [16] La qualification du rapport juridique entre les deux parties doit se faire en tenant compte de la relation de travail prévalant dans les faits entre l'appelante et Prévost, de même que des objectifs de la Loi qui vise à éliminer les dangers pour la sécurité des travailleurs en établissant des mécanismes de prévention et de surveillance (
article 2 ). [17] Même s'il s'agit de dispositions pénales, adopter une interprétation trop restrictive conduirait à annihiler les objectifs de la Loi . (référence omise) [ 41 ] Par la suite, le juge Côté conclut à l'existence d'un lien de subordination permettant de retenir la responsabilité de Structures universelles : [23] Je suis d’avis qu’il existait donc un lien de subordination dans l’accomplissement du travail de Prévost.
D’une part, le contremaître de l’appelante (Lassonde) voit à donner l’ouvrage aux employés sur le chantier, y incluant Prévost, et, bien que son intervention n’en soit pas une de donner des instructions à toutes les minutes, il n’en demeure pas moins qu’il surveille l’ouvrage et dirige les travaux.
D’ailleurs, Lassonde vérifie à chaque jour le travail de Prévost. [24] En outre, il lui revient de s’assurer de la sécurité des travailleurs . [26] Le fait que Prévost ait une société par laquelle il fait parvenir une facturation à l’heure pour son travail ne change en rien la nature du rapport existant entre l'appelante et lui. Prévost n’est pas un entrepreneur assumant la direction des travaux et ayant le choix des moyens d’exécution du contrat. (je souligne) [ 42 ] Enfin, dans l'affaire C.S.S.T. c.
Hydro-Québec [18] la Cour a retenu la responsabilité d'Hydro-Québec bien qu'elle n'ait pas été l'employeur du travailleur victime de l'accident. La juge de première instance Lucille Chabot, retient la responsabilité d'Hydro-Québec puisqu'elle devait exercer des mesures de surveillance.
En appel cette décision a été cassée par un juge de la Cour supérieure. [ 43 ] La Cour a rétabli le jugement de la Cour du Québec qui avait reconnu la culpabilité d'Hydro-Québec : [4] Deux personnes, dont un employé d'Hydro-Québec, sont décédées, écrasées par une pièce de machinerie que l'on s'affairait à remettre en service après que celle-ci eut fait l'objet d'une réfection confiée à l'externe à un sous-traitant. [5] La juge de la Cour du Québec, dans un jugement fort élaboré et bien motivé, faisant suite à un procès d'une durée de cinq jours lors duquel trois experts ont témoigné, déclare Hydro- Québec coupable de l'infraction qui lui est reprochée.
La juge détermine que la CSST a prouvé les éléments matériels de l'infraction et, s'agissant d'un infraction de responsabilité stricte, rejette la défense de diligence raisonnable présentée par Hydro-Québec. [6] La juge retient plus particulièrement de la preuve qu'Hydro-Québec a fait défaut d'assurer le contrôle de qualité du travail du sous-traitant qu'elle s'était engagée à faire et que sa procédure d'entretien au niveau du graissage de la pièce ayant provoqué l'accident était déficiente. […] [13] L'omission de surveillance du travail du sous-traitant suivie d'une omission de vérifier si la pièce livrée était bien lubrifiée sont des faits prouvés.
Ils suffisent à justifier la décision de la Cour du Québec. La doctrine [ 44 ] Des auteurs notent que malgré une certaine incertitude, une interprétation généreuse de l'
article 51 de la L.s.s.t . permet, dans des circonstances particulières, d'imposer une responsabilité à un employeur à l'égard des travailleurs d'un tiers. Ainsi, les auteurs Lippel et Laflamme écrivent : Les alinéas 1 à 15 de l'
article 51 L.s.s.t . énumèrent une série d'obligations particulières touchant les aspects suivants :
i) l'organisation matérielle, ii) l'organisation fonctionnelle, iii) la formation et l'information des travailleurs et iv) la collaboration de l'employeur. Dans certains cas, les dispositions sont d'ordre général, telles que celles relatives à l'aménagement des lieux de travail, de telle sorte qu'elles bénéficient tout autant aux travailleurs de l'employeur qu'à ceux d'un sous-traitant. Toutefois, d'autres obligations sont plus ambiguës, notamment lorsque le terme « travailleur » est expressément utilisé.
L'obligation de l'employeur est-elle limitée aux travailleurs qui sont à son emploi ou vise-t-elle plus largement tous les travailleurs au sens de la L.s.s.t .? Une interprétation large et libérale, telle que celle préconisée par la Cour d'appel dans l'arrêt Domtar , voudrait que ces dispositions reçoivent une interprétation favorable à la protection de l'ensemble des travailleurs.
Toutefois, comme nous le verrons plus loin, la jurisprudence n'a apporté jusqu'ici que des réponses partielles, en fonction des faits propres à l'affaire et en tenant compte de la disposition particulière de la L.s.s.t. dont on alléguait la contravention. [19] [ 45 ] Dans la même ligne de pensée, Me Élaine Léger [20] soulève les mêmes interrogations : Les obligations du tiers-employeur en vertu de l'article 51 L.S.S.T. s'analysent à la lumière de la jurisprudence relative à la contestation des avis de corrections.
En effet, les omissions de l'employeur sont généralement analysées par les tribunaux lorsqu'un inspecteur constate le défaut de l'employeur de se conformer à une obligation prévue à l'article 51 L.S.S.T. et émet un avis de correction.
Quoique le principe général soit à l'effet que l'employeur n'a pas d'obligations à l'égard des travailleurs d'un autre employeur, il n'en demeure pas moins qu'afin d'assurer la réalisation effective de l'objectif de la L.S.S.T., que les tribunaux considèrent dans certaines circonstances que l'acteur du milieu de travail qui est le mieux placé pour intervenir efficacement dans la prévention des risques d'accidents sera soumis aux obligations qui découlent de cet article. [ 46 ] Dans le même sens, le professeur Jean-Pierre Villagi écrit qu'il faut s'attacher à la responsabilité de l'employeur le mieux placé pour corriger la situation dangereuse : Une politique efficace de prévention exige qu’on ait à la fois le contrôle des travailleurs, c’est-à-dire qu’on puisse agir sur les travailleurs, et qu’on ait le contrôle des objets, c’est-à-dire qu’on puisse agir sur les objets .
Le contrôle des uns ne peut, sans le contrôle des autres, assurer l’efficacité d’une politique d’élimination à la source même des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs. [21] (je souligne) Règle d'interprétation de la L.s.s.t. [ 47 ] L'interprétation législative est régie de nos jours par un seul grand principe : il faut interpréter les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur [22] . [ 48 ] La jurisprudence et la doctrine apportent un éclairage utile pour l'interprétation de la L.s.s.t. [ 49 ] Dans l'arrêt Domtar inc. c.
C.A.L.P. , en 1990, le juge Monet décrivait ainsi l'objectif de la loi :
b) L'objectif visé
Notre Droit social – faut-il s'en étonner – se réfère à un système de valeurs implicites ou explicites qui l'orientent. Dans le domaine qui nous occupe, les intérêts que la législation vise à protéger sont la santé, la sécurité et l'intégrité physique. Ces objectifs rejoignent les valeurs que consacrent la Charte canadienne ( art. 7 ) et la Charte québécoise (art. 1). C'est en fonction de ces intérêts que la loi doit être interprétée en ce qui concerne les droits et les devoirs qui en découlent. Soit dit en passant seulement et à
titre d'exemple de ces devoirs, on peut se reporter à l'art. 49 et à l'art.. 51. [23] [ 50 ] Le but de la loi est clairement exprimé au paragraphe 2 soit « l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégration physique des travailleurs ». [ 51 ] Les avocats de Sobeys prônent une interprétation qui concorde avec le droit commun.
Or, la L.s.s.t . déroge au droit commun et vise à accorder une protection généreuse aux travailleurs. [ 52 ] L'interprétation littérale proposée par les avocats de Sobeys, notamment les mots « his worker » à la version anglaise de l'article 51, ne peut être déterminante et permettre d'atténuer ou contrecarrer les objectifs de la L.s.s.t. [ 53 ] La L.s.s.t. couvre toutefois un spectre plus large que la relation traditionnelle d’emploi au sens le plus strict.
La L.s.s.t. est une loi sociale d’ordre public [24] , qui doit recevoir une interprétation large et libérale [25] , même en matière pénale [26] , afin d’atteindre son objectif qui est « l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs [27] ». [ 54 ] Il incombait à Sobeys de s’assurer que son établissement était équipé et aménagé de façon à assurer la protection des travailleurs, y compris les travailleurs d'un tiers ainsi que le note la juge de la Cour supérieure : L'appelante était la mieux placée et aussi la seule pouvant apporter les correctifs concernant l'aménagement et l'équipement de son établissement, celle-ci ayant toute autorité en ces lieux. [28] [ 55 ] Dans aucune des décisions soumises par les parties, la situation dangereuse n'a été laissée sans responsable. [ 56 ] En l’espèce, il n’est pas contesté que Sobeys et T.R.
Réfrigération Inc. sont liées par un contrat d’entreprise, et que cette dernière conserve le contrôle de ses méthodes de travail; d'ailleurs, l’employeur T.R. Réfrigération Inc. a reçu un avis de correction, en vertu de l’ article 51(9) L.s.s.t. , concernant l’obligation d’informer adéquatement les travailleurs des moyens sécuritaires pour accéder aux chambres froides [29] . [ 57 ] Toutefois, l’infraction commise par Sobeys porte sur l’aménagement de son établissement; sa responsabilité en tant qu’employeur découle de son pouvoir de gestion de l’entreprise.
À cet égard, il convient de réitérer certains propos du juge Beetz dans l’arrêt Bell Canada : Si la Loi a pour objectifs la santé et la sécurité des travailleurs, elle s'adresse principalement au gestionnaire de l'entreprise en tant que tel pour réaliser ces objectifs, pour la raison élémentaire que c'est lui qui a la propriété ou le contrôle de l'entreprise, des "établissements" , des installations, de l'équipement, des lieux de travail, de l'organisation du travail et des méthodes utilisées pour l'accomplir, des techniques et des rythmes de production, des produits employés, des procédés, du matériel, de la construction d'un établissement, de la modification des installations , etc. [30] (je souligne) [ 58 ] Si la L.s.s.t. n'imposait aucune obligation à Sobeys dans les présentes circonstances, on peut penser que la situation dangereuse aurait persisté et il est possible de concevoir qu'un autre travailleur puisse être victime d'un accident dans des circonstances similaires.
Une telle interprétation contreviendrait à l'objectif de la L.s.s.t. soit « l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs » ( art. 2 ). [ 59 ] Je suis donc d'avis que la juge de la Cour du Québec et la juge de la Cour supérieure ont eu raison de conclure à la culpabilité de Sobeys. CONCLUSION [ 60 ] Je propose de rejeter le pourvoi et de condamner l'appelante aux frais fixés par règlement. ANDRÉ FORGET, J.C.A.
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