2022 QCCA 1636, 2022 QCCA 1636
Opinion
Chikri c. R. 2022 QCCA 1636 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007509-217 ( 500-01-189448-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MOHAMED CHIKRI Me BENOIT DEMCHUCK (Corbeil Demchuck Roy, avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ROBERT BENOIT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 27 novembre 2020 par l’honorable Alexandre Dalmau de la Cour du Québec , chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité - Voies de fait causant des lésions Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 8 h 45 Continuation de l'audience du 29 novembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit d’un jugement de la Cour du Québec du 27 novembre 2020 (l’honorable Alexandre Dalmau), lequel le déclare coupable d’un chef d’accusation de voies de fait ayant causé des lésions corporelles à l’encontre de son épouse.
L’appelant faisait également face à sept autres chefs d’accusation d’extorsion, de menaces de mort, de voies de fait, d’intimidation, d’agression armée et de séquestration pour lesquels il a été acquitté. [ 2 ] En 2017, l’appelant se rend en Algérie, son pays d’origine, où il rencontre la plaignante avec laquelle il se marie en 2018. Après avoir entamé des procédures d’immigration, la plaignante cohabite avec l’appelant au Québec du 6 avril au 21 mai 2019. [ 3 ] Selon la plaignante, durant toute cette période, elle ne sort que trois ou quatre fois du logement, toujours accompagnée de l’appelant.
Étant victime de violence physique dès la troisième semaine suivant son arrivée au Canada, le 21 mai 2019, elle prépare ses valises afin de retourner en Algérie. Elle attend toutefois le retour de l’appelant puisqu’elle n’a ni argent ni billet d’avion. C’est alors, toujours selon elle, que celui-ci lui donne des coups de poing et l’empêche de quitter l’appartement en la menaçant d’un couteau. Puis, l’appelant frappe de nouveau la plaignante et essaie de l’étouffer en plaçant sa main sur sa gorge. La plaignante parvient à s’enfuir dans l’immeuble voisin et deux hommes l’aident à appeler le 9-1-1.
À leur arrivée, les policiers retrouvent la plaignante dans un état de choc. Elle est conduite à l’hôpital où des photographies sont prises. [ 4 ] L’appelant nie avoir frappé la plaignante durant leur cohabitation de même qu’avoir causé les blessures apparaissant sur les photographies. Quant aux événements du 21 mai, il prétend ne pas s’être opposé au départ de la plaignante pour l’Algérie, mais qu’il lui aurait simplement demandé d’attendre au lendemain.
Non seulement affirme-t-il ne pas l’avoir frappée, mais ce serait elle qui l’aurait fait. [ 5 ] Après avoir rappelé qu’en présence de versions contradictoires, le tribunal ne doit pas procéder à un concours de crédibilité et après avoir posé les principes de l’arrêt W.(D.) [1] , le juge rejette le témoignage de l’appelant et conclut que celui-ci ne soulève pas de doute raisonnable. Le juge explique longuement cette conclusion. Il signale que l’appelant tente de se justifier, qu’il se contredit et qu’il est stratégique.
Surtout, le juge souligne que la version de l’appelant est incompatible avec la preuve indépendante et fiable démontrant des blessures à la plaignante contemporaines aux événements. [ 6 ] Le juge évalue ensuite la crédibilité de la plaignante. Cette évaluation est importante en ce qu’elle est au centre d’interprétations divergentes du jugement par les parties.
Dans le cadre de cette appréciation, le juge note certaines contradictions notamment, et principalement, entre son témoignage au cours duquel elle explique les tensions entre elle et l’appelant par les troubles érectiles de ce dernier, et son appel au 9-1-1 où elle affirme que l’appelant la viole tous les jours. Au terme de son analyse, le juge conclut ainsi [2] : Le témoignage de la plaignante est consistant et ne contient pas de contradiction significative avec ses versions antérieures. Il ne contient pas d’invraisemblance, elle semble répondre aux questions du mieux qu’elle peut.
Le dernier événement contient beaucoup de coups reçus en peu de temps en raison du stress et de la violence intense, il est difficile de lui reprocher une chronologie parfois inexacte ou légèrement contradictoire. […] Si le témoignage de la plaignante est la seule preuve de la commission des infractions, de telles contradictions peuvent donc mener à un acquittement. Le présent cas est différent, il est indéniable que la plaignante présente des lésions corporelles à l’arrivée des policiers peu de temps après la fuite de son domicile. La preuve devient en quelque sorte circonstancielle.
Elle contient à la fois le témoignage de la plaignante et la constatation des blessures par les policiers et le personnel médical. Le fait qu’elle ne sort presque jamais de chez elle et qu’elle ne fréquente personne d’autre que l’accusé, faits qui ne sont pas contredits par l’accusé, les blessures sont compatibles avec le récit qu’elle fait des événements du vingt et un (21) mai.
Elles peuvent être observées sur les photographies. [ 7 ] Appliquant entre autres les principes de la preuve circonstancielle de l’arrêt Villaroman [3] , le juge conclut que la seule inférence raisonnable pouvant être tirée de la preuve est que les lésions corporelles ont été causées par des voies de fait de l’accusé. * * * [ 8 ] L’appelant soulève quatre moyens d’appel : 1) le juge aurait erré dans l’application des principes encadrant la preuve
circonstancielle; 2) le juge aurait rendu un verdict déraisonnable; 3) le juge aurait rendu des verdicts incompatibles au sens de l’arrêt Pittiman [4] entre d’une
part le chef de voies de fait et, d’autre part, le chef de séquestration; et 4) le jugement ne serait pas suffisamment motivé. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, ces moyens doivent échouer. [ 10 ] Sur les deux premiers moyens, l’appelant fait valoir que le juge écarte le témoignage de la plaignante et qu’il fonde son jugement sur la seule preuve circonstancielle.
Or, selon lui, non seulement le juge fait-il défaut de se prononcer sur l’hypothèse que la plaignante se soit infligée elle-même les blessures, mais la théorie de l’opportunité exclusive qu’il retient est incompatible au fait que, contrairement à ce que la plaignante soutenait, il ressort de la preuve qu’elle pouvait sortir seule de l’appartement. L’appelant reproche enfin au juge de lui avoir imposé le fardeau de prouver qu’il n’était pas responsable des blessures de la plaignante. [ 11 ] L’intimé répond que le juge n’a pas écarté l’ensemble du témoignage de la plaignante, mais en a plutôt retenu la
partie confirmée par la preuve circonstancielle, que ce soient les photos, le rapport médical ou le témoignage des policiers. [ 12 ] Le débat semble donc porter sur l’interprétation des motifs du juge et plus spécifiquement sur les extraits cités ci-dessus. Or, comme le plaide l’intimé, lorsque le juge écrit que « la preuve devient en quelque sorte circonstancielle », cela ne signifie pas que la preuve est exclusivement circonstancielle.
D’ailleurs, dans le même paragraphe, le juge poursuit en précisant que la preuve contient aussi le témoignage de la plaignante, dont « les blessures sont compatibles avec le récit qu’elle fait des événements du vingt et un (21) mai ». [ 13 ] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité demeure une question de fait [5] et commande « une déférence particulière » [6] . De même, il est acquis qu’un juge peut retenir une
partie seulement d’un témoignage [7] . En l’espèce, la preuve circonstancielle, laquelle peut bonifier les conclusions sur la crédibilité [8] , justifie la conclusion du juge. [ 14 ] L’appelant a tort lorsqu’il prétend que le juge lui a imposé un fardeau de preuve quant à la cause des blessures. Le juge ne fait que constater que la preuve circonstancielle permet de conclure que l’appelant est l’auteur des blessures de la plaignante, d’autant qu’aucun élément ne permet de soutenir une autre hypothèse raisonnable.
Le témoignage de l’appelant aurait pu en soulever une, mais le juge n’accorde aucune valeur à l’allégation que la plaignante se serait accrochée à la porte. Dès lors, la seule explication possible demeure celle qu’indique la preuve. [ 15 ] Ajoutons que même si l’on retenait l’interprétation suggérée par l’appelant, c'est-à-dire que la preuve n’était que circonstancielle, les principes de l’arrêt Villaroman nous conduiraient à la même conclusion.
C’est en effet au juge de première instance que revient d’établir la différence entre un « doute raisonnable » et une « conjecture », conclusion à l’égard de laquelle la Cour doit faire preuve de déférence [9] .
Or, le juge conclut clairement et explicitement que « [l]a seule explication raisonnable avec les blessures [c’est qu’elles ont été] infligées par l’accusé ». [ 16 ] Certes, une hypothèse compatible à la non-culpabilité peut découler tout autant de la preuve que d’une absence de preuve, mais encore faut-il pour cela que cette hypothèse soit raisonnable « […] compte tenu d’une appréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens » [10] . Or, en l’espèce, rien dans la preuve ne supportait l’hypothèse de l’auto- infliction des blessures par la plaignante.
Il s’agit d’une hypothèse fantaisiste. [ 17 ] Ces deux premiers moyens doivent donc être rejetés. [ 18 ] Le troisième moyen d’appel, lequel porte sur les verdicts incompatibles au sens de l’arrêt Pittiman , constitue, pour beaucoup, une variation sur le même thème. [ 19 ] L’appelant plaide que les faits entre le chef d’accusation de voies de fait pour lequel il a été déclaré coupable et celui de séquestration, pour lequel il a été acquitté, sont si inextricablement liés que ces deux verdicts sont en contradiction logique.
Cet argument se fonde en fait sur le postulat de l’appelant que sa culpabilité pour voies de fait repose sur l’opportunité exclusive, c'est-à-dire sur le fait que la plaignante ne pouvant jamais sortir de son appartement, personne d’autre que l’appelant n’aurait pu lui causer ses blessures. Or, le juge ne retient pas le témoignage de la plaignante sur ce point, ce qui explique l’acquittement du chef de séquestration.
Conséquemment, l’appelant soutient que la condamnation pour voies de fait constitue un verdict déraisonnable. [ 20 ] Cet argument ne saurait convaincre. [ 21 ] Le juge ne réfère aucunement à la notion d’opportunité exclusive non plus que son jugement ne repose sur cette théorie. Il conclut de l’ensemble de la preuve qu’il retient, tout particulièrement des nombreuses blessures à l’arrivée des policiers, à l’existence de voies de fait. La séquestration ou la saisie de force requiert en plus la démonstration d’une perte de liberté.
Le juge pouvait conclure, sans se contredire, que cette démonstration n’était pas suffisamment concluante du fait des photos de blessures au cou. [ 22 ] Enfin, quant au quatrième moyen, lequel porte sur l’insuffisance des motifs, s’il est vrai que le juge ne répond pas explicitement à l’ensemble des arguments de l’appelant, ce qui, rappelons-le, n’est pas le standard attendu [11] , une lecture du jugement dans son ensemble satisfait au critère fonctionnel et contextuel établi par la Cour suprême dans l’arrêt Sheppard [12] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel.
SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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