2020 QCCA 848, 2020 QCCA 848
Opinion
Arif c. R. 2020 QCCA 848 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006614-182 , 500-10-006770-182 (750-01-052086-178, 750-01-052087-176, 750-01-052170-170) DATE : 23 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SAMIR ARIF APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant Samir Arif interjette appel contre des verdicts de culpabilité prononcés oralement le 14 décembre 2017 par l’honorable Claude Provost de la Cour du Québec pour des accusations de séquestration ( article 279(2)
a) C.cr . ), de voies de fait ( articles 268 et 267
a) C.cr .), d’extorsion et de complot pour extorsion ( articles 346(1) (1.1)
b) et 465(1)
c) C.cr . ), de vol qualifié ( article 344(1)
b) C.cr . ), de harcèlement criminel ( article 264(1)
(3) a) C.cr . ), de méfait ( article 430(1) a )(4)
a) C.cr . ) et de trafic de stupéfiants ( article 5(1) (3) a.1 ) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ). [ 2 ] De plus, l’appelant a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic (cocaïne et métamphétamines) et à un chef de possession de furanylfentanyl.
Compte tenu des verdicts de culpabilité et de ses plaidoyers de culpabilité, l’appelant s’est vu infliger une peine globale de 11 ans d’emprisonnement contre laquelle il demande à la Cour l’autorisation à se pourvoir. [ 3 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Beaupré et Moore, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel sur les verdicts; [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler des peines; [ 6 ] ACCUEILLE en
partie l’appel sur les peines à la seule fin de rayer du dispositif de la sentence la condamnation au paiement de la suramende compensatoire. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. M e Réginal Victorin Pour l’appelant M e Frédérique Le Colletter Directrice des poursuites criminelles et pénales
Pour l’intimée Appel décidé sur la foi des mémoires, sans audience (
article 72 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ); Date de mise en délibéré : 16 avril 2020 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 7 ] Il s’agit de motifs au soutien d’un arrêt rendu sur la foi des mémoires, sans audience [1] , et ce, conformément à la demande conjointe des parties [2] . [ 8 ] L’appelant Samir Arif interjette appel contre des verdicts de culpabilité rendus oralement le 14 décembre 2017 par l’honorable Claude Provost de la Cour du Québec [3] pour les accusations suivantes : Dossier 750-01-052086-178 1.
Le ou vers le 11 novembre 2016, à Mont-Saint-Hilaire, district de Saint-Hyacinthe, a séquestré, emprisonné ou saisi de force Mike Tremblay, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2)
a) du Code criminel [séquestration]. 2. Le ou vers le 11 novembre 2016, à Mont-Saint-Hilaire, district de Saint-Hyacinthe, a commis des voies de fait causant des lésions corporelles [4] contre Mike Tremblay, en le blessant, mutilant, défigurant, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 268 du Code criminel . 3. Le ou vers le 11 novembre 2016, à Mont-Saint-Hilaire, district de Saint-Hyacinthe, s’est livré à des voies de fait contre Mike Tremblay, alors qu’il utilisait une arme (bâton de baseball), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267
a) du Code criminel . 4. Entre le 21 mars 2016 et le 11 novembre 2016, à Mont-Saint-Hilaire et à McMasterville, district de Saint-Hyacinthe, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, a induit ou tenté d’induire Mike Tremblay, par des menaces, accusation ou la violence, à accomplir ou faire accomplir quelque chose, soit : leur verser une somme d’argent, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 346(1)
(1.1) b) du Code criminel [extorsion]. 5. Le ou vers le 11 novembre 2016, à Mont-Saint-Hilaire, district de Saint-Hyacinthe, a commis un vol qualifié à l’égard de Mike Tremblay, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 344(1)
b) du Code criminel . 6. Entre le 21 mars 2016 et le 11 novembre 2016, à Mont-Saint-Hilaire et à McMasterville, district de Saint-Hyacinthe, a agi à l'égard de Mike Tremblay, dans l'intention de le harceler ou sans se soucier qu'il se sente harcelé, en posant un acte interdit prévu à l' alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 264(1)
(3) a) du Code criminel [harcèlement criminel]. 7. Entre le 15 septembre 2016 et le 11 novembre 2016, à Mont-Saint-Hilaire, district de Saint-Hyacinthe, ont comploté ensemble afin de commettre un acte criminel, soit : de l’extorsion, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . 8. Entre le 1 er octobre 2015 et le 21 mars 2016, à Beloeil et à McMasterville, district de Saint-Hyacinthe, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle (cocaïne), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 9. Entre le 1 er octobre 2015 et le 21 mars 2016, à Beloeil et à McMasterville, district de Saint-Hyacinthe, a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle (résine de cannabis) commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(1) (3) a.1 ) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Dossier 750-01-052087-176 1.
Entre le 1 er mai 2016 et le 31 mai 2016, à McMasterville, district de Saint - Hyacinthe, a commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur ne dépassant pas 5000,00$, soit : le véhicule Ford appartenant à Mike Tremblay, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 430(1) a )(4)
a) du Code criminel . [ 9 ] L’appelant, bien qu’il n’ait pas demandé l’autorisation d’appeler sur cette question [5] ni choisi de se pourvoir sur une question de droit seulement ( sous-alinéa 675(1) a )(
i) C.cr . ), plaide en appel que la règle Kienapple [6] aurait dû s’appliquer à l’égard des chefs d’accusation 8 (trafic de cocaïne) et 9 (trafic de cannabis) ainsi que pour les chefs 2 (voies de fait causant lésions) et 3 (voies de fait armées). [ 10 ] Sur le fond, l’appelant conteste la fiabilité accordée par le juge aux versions des témoins Tremblay et Rock qualifiés de témoins douteux. De plus, il avance que la poursuivante ne se serait pas acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de l’accusation de complot d’extorsion (chef 7) et de vol qualifié (chef 5).
[ 11 ] Finalement, l’appelant soutient que la déclaration de la victime Tremblay déposée devant le tribunal en vertu du paragraphe 722(1) C.cr . contredit la version du plaignant Tremblay donnée lors du procès. Selon l’appelant, le juge aurait dû accueillir le volet – arrêt des procédures – demandé dans les conclusions de sa requête en invalidité constitutionnelle de la Directive ministérielle D-22 [7] , et ce, en dépit du rejet de cette requête [8] , décision qui par ailleurs n’a pas été portée en appel.
À défaut d’accorder l’arrêt des procédures, l’appelant avance que le juge devait rouvrir l’enquête et autoriser le contre-interrogatoire de Tremblay aux fins d’attaquer sa crédibilité sur la base des contradictions contenues dans sa déclaration, lorsque comparée à son témoignage. [ 12 ] L’appelant demande aussi à se pourvoir [9] contre la peine de 11 ans d’emprisonnement (avant déduction de la détention provisoire) à laquelle s’ajoutent une suramende compensatoire, une ordonnance de prélèvement de substances corporelles, une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu et, finalement, une ordonnance de confiscation d’une somme de 16 000 $ trouvée dans le coffre-fort de son domicile [10] . [ 13 ] L’appelant soulève une pléthore de moyens d’appel dont l’essentiel se résume à plaider que la peine globale est trop lourde et qu’elle repose sur des erreurs de principe.
Il demande aussi la restitution de la somme de 16 000 $ trouvée dans son coffre-fort au motif que le juge s’est appuyé sur une disposition de la loi différente ( paragraphe 462.37(2) C.cr .) de celle invoquée par la poursuivante lors de la demande de confiscation ( art. 462.37 C.cr .).
A) LES VERDICTS [ 14 ] L’appelant demande à la Cour de l’acquitter, subsidiairement d’ordonner l’arrêt des procédures ou encore d’ordonner la tenue d’un nouveau procès sur la base du bien-fondé de ses moyens d’appel. Voyons ce qu’il en est. 1) Un résumé des principaux témoignages [ 15 ] Avant toute chose, je crois nécessaire de signaler qu’en première instance, la stratégie de l’appelant reposait presque entièrement sur une défense d’alibi [11] . Or, celle-ci s’est effondrée lors du contre-interrogatoire du témoin Bassoussi, qualifié de dévastateur par le juge [12] .
Il s’agit d’ailleurs du seul témoin entendu en défense. La preuve de la poursuivante est donc demeurée incontestée. Seule sa suffisance appréciée selon la norme du hors de tout doute raisonnable a constitué le véritable enjeu du procès. Comme je m’apprête à l’expliquer, la question de l’arrêt des procédures ne s’est jamais présentée au juge sous l’angle maintenant plaidé en appel. [ 16 ] La poursuivante a convoqué à la barre cinq témoins. Voici en résumé leur témoignage. [ 17 ] Suzanne Therrien : Therrien loge dans un motel situé le long d’une route principale.
Le 11 novembre 2016, en soirée, elle entend des appels à l’aide en provenance du stationnement du motel. Une fois rendue à l’extérieur, elle découvre un homme ensanglanté gisant au sol (Tremblay) dont les jambes sont déformées. À la vue de la condition de cette personne, elle appelle immédiatement les secours. [ 18 ] Mike Tremblay : Tremblay a de nombreux antécédents judiciaires : vente et trafic de stupéfiants, voies de fait, entrave et recel.
Le juge dit de ce témoin « [qu’]il ne fait aucun doute que cet homme est un délinquant multirécidiviste et un consommateur de drogue » [13] . [ 19 ] Tremblay raconte qu’en 2015 Daniel Rock lui présente l’appelant lors d’une rencontre impromptue à un poste d’essence. L’appelant décide alors de faire de Tremblay un de ses distributeurs de drogue au même
titre que l’est Rock. Consommateur assidu de stupéfiants, Tremblay s’avère un mauvais vendeur puisqu’il conserve pour sa propre consommation des drogues destinées à la revente. Il accumule ainsi une dette envers l’appelant de 10 000 $ dont il devient vite incapable de s’acquitter. [ 20 ] Cette nouvelle relation d’affaires tourne rapidement au vinaigre. Quelque part en 2016, l’appelant, en compagnie de Rock, décide de se rendre au domicile de Tremblay pour obtenir paiement.
À cette occasion, l’appelant menace Tremblay de lui « péter la face » et de lui « casser les dents » s’il ne paie pas sa dette [14] . [ 21 ] Le 21 mars 2016, un groupe de cinq à six personnes, dont l’appelant et Rock, se présente au logement de Tremblay. Trois d’entre eux y entrent pour le forcer à les suivre. L’appelant dit alors à Tremblay « tu savais que ça allait arriver » [15] . Heureusement pour lui, son fils, témoin de cette visite hostile, décide d’appeler la police.
Selon les admissions faites en première instance, lors de leur intervention, les policiers ont constaté la présence de l’appelant et de Rock dans le logement. Prétextant qu’il s’agissait d’une simple « bagarre de bar », Tremblay a invité les policiers à quitter les lieux. [ 22 ] Le 25 mai 2016, l’appelant se présente à nouveau au domicile de Tremblay. Ce dernier lui raconte alors que Rock lui devrait de l’argent. Il l’invite à contacter directement ce dernier s’il désire être payé. Tremblay soutient qu’au moment de repartir, l’appelant a lancé une brique dans le pare-brise de son véhicule.
Le même soir, Tremblay témoigne avoir vu l’appelant, accompagné d’un autre individu, briser les vitres de son camion et la vitre du salon de son logement. [ 23 ] À la fin du mois de septembre ou au début du mois d’octobre 2016, un dénommé Yoan Leduc se présente à Tremblay et lui demande de l’accompagner pour une rencontre avec l’appelant dans un restaurant Saint-Hubert situé à Beloeil. Lors de la discussion, l’appelant menace Tremblay de l’attacher dans un garage s’il ne paie pas sa dette. [ 24 ] Le 11 novembre 2016, Tremblay est chez sa sœur. Il consomme deux bières.
De retour à son domicile, vers 18 h ou 19 h, Tremblay rencontre Leduc accompagné d’un dénommé Jimmy Paquette. Les deux individus lui demandent alors de monter dans leur véhicule. Résigné, il s’exécute. Dès lors, Tremblay a une idée assez juste du sort qui l’attend : « Mais que je m’en allais… que je m’en allais puis j’allais en manger une là ». […]
« Je m’imaginais que je n’allais pas me faire flatter là. » [16] [ 25 ] Toujours selon la version de Tremblay, Leduc et Paquette sont également bien au fait du destin inéluctable de leur passager au terme de cette excursion : « Il a dit… mais Yoan, il a dit « J’aurais pu t’aider. Regarde, tu aurais pu vendre ton truck ou…j’aurais pu t’aider.», c’est ça qu’il m’a dit là, il ne m’a pas plus…ils ne m’ont pas plus mis au courant que de… que de ça là. » [17] [ 26 ] Après un déplacement d’une dizaine de minutes, leur véhicule s’arrête près d’un viaduc devant un VUS déjà immobilisé à cet endroit.
On demande alors à Tremblay de se diriger vers le VUS occupé par trois individus, dont l’appelant assis au volant. Dès que Tremblay prend place sur la banquette arrière, le VUS quitte en direction d’un boisé non loin de là. Arrivés à destination, on demande à Tremblay de sortir du VUS. Les deux inconnus commencent alors à le tabasser à coups de bâton de baseball. À un certain moment, Tremblay entend l’appelant dire à ses hommes de main de cesser de viser la tête et de plutôt frapper les jambes.
L’assaut se termine par neuf fractures à la jambe gauche, une à la jambe droite et un nez cassé. [ 27 ] Au moment où les trois individus s'apprêtent à quitter l’endroit en laissant Tremblay derrière eux, ce dernier entend une conversation sur un appareil mains libres et à micro ouvert. Il s’agit de l’appelant qui appelle Leduc pour lui dire « c’est fini, viens le chercher » [18] . Leduc lui répond être rendu trop loin pour être en mesure de récupérer le blessé.
Les trois agresseurs décident alors de placer Tremblay dans le VUS pour ensuite l’abandonner dans le stationnement en gravier d’un motel situé non loin des lieux de l’agression. Après avoir repris connaissance, Tremblay constate être dépouillé de son manteau, de son téléphone cellulaire, de ses cartes de crédit, de ses clés de véhicule et de son argent. [ 28 ] Jimmy Paquette : Paquette est la personne au volant du véhicule dans lequel Tremblay a été conduit jusqu’au VUS de l’appelant. Paquette a pour seule condamnation antérieure celle d’avoir conduit avec les facultés affaiblies.
Il affirme ne connaître ni l’appelant ni Tremblay. [ 29 ] Le 11 novembre 2016, son ami Leduc lui demande de l’accompagner pour faire des achats. Chemin faisant, Leduc enjoint Paquette de se diriger au domicile de Tremblay pour ensuite sommer ce dernier de monter à bord. Après avoir roulé quelques instants, leur véhicule s’immobilise sur une route bordée par un boisé. À cet endroit, un véhicule de type VUS les attend déjà. Deux individus qu’il ne connaît pas en sortent et demandent à Tremblay de les suivre.
Ce dernier, sans résister, les accompagne pour ensuite s’engouffrer dans le VUS. [ 30 ] De retour au domicile de Leduc, Paquette entend son ami dire au téléphone qu’il « ne retournera pas le chercher », « on est trop loin » [19] . Paquette comprend alors que cet appel concerne Tremblay. [ 31 ] Daniel Rock : Rock présente un profil tout aussi criminalisé que Tremblay. Il a notamment une condamnation d’entrave à la justice pour avoir offert de l’argent à Tremblay en échange de son silence dans cette affaire.
Il a également des antécédents en matière de voies de fait, de vol qualifié, d’évasion, de vol de voitures et de trafic de stupéfiants. À sa sortie du pénitencier en 2015, Rock n’hésite pas à se lancer à nouveau dans la vente de stupéfiants. [ 32 ] Il connaît bien la famille Arif pour avoir travaillé à leur bar familial et à leur dépanneur. Il a aussi vendu de la drogue pour eux.
Il est celui qui a présenté Tremblay à l’appelant lors d’une rencontre fortuite à un poste d’essence. [ 33 ] Il reconnaît avoir déjà accompagné l’appelant et trois autres personnes au domicile de Tremblay pour une histoire de dette de drogue. [ 34 ] Finalement, il y a le témoignage de l’enquêteur Lelièvre qui se révèle de peu d’utilité aux fins de décider de ce pourvoi. 2) Les moyens d’appel [ 35 ] L’appelant propose différents moyens d’appel comprenant plusieurs sous-questions qui s’entrecroisent et se superposent inutilement. Il convient de les reformuler de la manière suivante :
i) le juge a erré en ne prononçant pas l’arrêt des procédures en vertu de la règle Kienapple interdisant les condamnations multiples pour les chefs 2 (voies de fait causant lésions) et 3 (voies de fait armées) et pour les chefs 8 (trafic de cocaïne) et 9 (trafic de cannabis); ii) le juge a erré dans son appréciation des témoins dits « douteux »; iii) le juge a erré en concluant que l’ensemble des infractions avaient été prouvées hors de tout doute raisonnable; et iv) le juge a erré en refusant d’arrêter les procédures ou en n’ordonnant pas une autre réparation appropriée aux circonstances de l’affaire. [ 36 ] Pour les raisons suivantes, je suis d’avis qu’aucun de ces moyens ne justifie l’intervention de la Cour.
i) L’application de la règle Kienapple [ 37 ] En ce qui a trait aux accusations de voies de fait, Tremblay a relaté deux agressions distinctes qui se sont produites à deux moments différents. Il raconte en ces termes la première agression survenue au moment où il se trouve dans le boisé avec ses trois agresseurs : Q …vous avez vus, ce serait Samir et l’individu qui vous frappait?
R Oui. […] Q Lors de l’évènement, il y a l’individu qui vous frappe avec le bâton puis là, vous nous dites, je comprends, que Samir Arif vous frappe aussi, est-ce que c’est ça ou non, vous en souvenez-vous?
R Avant… avant que…oui, il m’a sûrement…il m’a donné une shot, certain quand on était dans le bois là puis quand il a cassé les os , il… il a parlé, il m’a…il a parlé puis j’ai eu… oui, j’ai eu un coup, j’ai eu un coup de lui quand…pendant qu’il…qu’il me frappait, oui. [20] [Soulignement ajouté] [ 38 ] Concernant maintenant les événements survenus dans le stationnement du motel, voici comment Tremblay décrit le coup porté par l’appelant : R Mais là, il a fallu qu’il arrête [le véhicule] puis me débarquer, mais je me souviens que quand il m’a ramassé dans…quand il m’a débarqué, ça, je m’en souviens, il m’a ramassé, il m’a crissé à terre.
Il m’a câlissé… Samir m’a calissé une estie de claque dans la face , […]. [21] [Soulignement ajouté] [ 39 ] Il n’est pas nécessaire de discourir longtemps pour conclure que l’emploi de la force dans le stationnement constituait une circonstance dissociable de la première agression survenue dans le boisé. Selon la version de Tremblay, le premier événement implique les hommes de main de l’appelant, alors que lui-même participe directement à cette brutalité [22] . Le même témoin confirme également cette autre agression par l’appelant survenue dans le stationnement.
Voilà donc pourquoi l’appelant a été déclaré coupable de deux voies de fait distinctes « à
titre d’auteur principal ou de complice » [23] . [ 40 ] En ce qui a trait aux chefs d’accusation de trafic de stupéfiants, l’appelant fait reposer son argument sur l’arrêt Voutsis [24] rendu par la Cour d’appel de la Saskatchewan.
Or, cet arrêt ne trouve pas application en l’espèce alors que, dans cette affaire, la poursuite avait concédé l’arrêt des procédures sur l’un des chefs d’accusation. [ 41 ] Par ailleurs, notre Cour dans l’arrêt Casimir a déjà décidé que deux déclarations de culpabilité concernant le trafic de deux substances aussi proches l’une de l’autre que la cocaïne et la cocaïne-base (du « crack ») ne constituaient pas nécessairement une condamnation multiple au sens de Kienapple : [73] Les deux chefs reprochent donc, pour la même période, le trafic de substances qui, non seulement s'avèrent être toutes les deux incluses dans l'annexe 1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , mais également avoir une composition chimique identique.
En effet, la différence entre la cocaïne et la cocaïne-base (aussi appelée crack ) est essentiellement leur apparence puisque la cocaïne-base est tout simplement de la cocaïne transformée pour la faire passer d'un état volatile et poudreux à un état solide, sous forme de roches. Or, comme le procédé de transformation, qui consiste à faire bouillir la cocaïne dans un mélange d'eau et de bicarbonate de soude, ne change pas la composition chimique de la substance, qui demeure de l' ester méthylique de la benzoylecgonine , l'appelant en tire l'argument qu'il s'agit de la même infraction.
Ce n'est pourtant pas le cas. [74] La poursuite aurait pu porter un seul chef d'accusation reprochant le trafic de cocaïne et englobant le trafic de cocaïne sous forme de poudre et celui de cocaïne sous forme de roches. Elle a plutôt choisi de scinder les gestes qu'elle reprochait aux accusés en deux chefs d'accusation, le premier reprochant le trafic de cocaïne sous forme de poudre et le deuxième reprochant le trafic de cocaïne sous forme de roches.
Cela ne constitue aucunement un accroc à la règle prohibant les condamnations multiples puisque les gestes reprochés sont différents, même s'ils portent sur une substance similaire . [75] La poursuite aurait également pu porter autant de chefs d'accusation que de trafics de cocaïne démontrés par la preuve . Il y aurait alors eu une multitude de chefs reprochant des infractions similaires, peut-être même commises aux mêmes dates, si plusieurs trafics avaient eu lieu le même jour.
Malgré l'apparente identité des chefs d'accusation portant sur les mêmes dates, il n'y aurait évidemment pas condamnations multiples puisque ces chefs ne viseraient pas les mêmes évènements. Il n'y aurait aucun lien factuel entre les diverses infractions commises le même jour, un aspect pourtant essentiel à l'application de la règle prohibant les condamnations multiples. Autrement dit, les autres chefs reprochant une infraction commise le même jour ne pourraient être considérés comme des « inculpations de remplacement » du premier chef puisqu'ils n'émaneraient pas du même délit.
Or, force est de constater que la situation est ici identique. On ne reproche pas les mêmes gestes dans les deux chefs. On reproche, dans le premier, les transactions impliquant de la cocaïne sous forme de poudre et, dans le second, des transactions impliquant également de la cocaïne, mais sous forme de roches.
L'on ne peut alors parler de double condamnation vu qu'il ne s'agit pas de la même « affaire », au sens que lui donne la jurisprudence. [25] [Soulignement ajouté] [ 42 ] En l’espèce, les deux chefs d’accusation visent deux substances bien distinctes, mentionnées dans deux annexes différentes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [26] . De plus, et bien que le juge ne s’en explique pas vraiment, la preuve démontre que les deux accusations portent nécessairement sur plus d’un événement impliquant l’appelant et Tremblay entre octobre 2015 et mars 2016.
Ces événements comportent donc plusieurs transactions criminelles que la poursuivante a choisi de regrouper sur deux chefs d’accusation séparés selon la nature de la drogue en cause. [ 43 ] Je suis donc d’avis que le choix de la poursuivante de porter des accusations distinctes pour des substances distinctes dont le trafic s’est étalé sur une longue période de temps n’enfreint pas la règle prohibant les condamnations multiples. ii) La fiabilité des versions données par les témoins dits « douteux »
[ 44 ] La condamnation de l’appelant repose en grande
partie sur le témoignage de Tremblay, un témoin que le juge n’hésite pas à qualifier de témoin douteux. [ 45 ] L’appelant ne soutient pas que le juge se soit mal dirigé en droit en matière d’appréciation du témoignage rendu par un témoin « douteux ». Il reproche plutôt au juge d’avoir retenu des éléments de preuve corroborant les événements du 11 novembre sans égard aux autres accusations pour lesquelles il subissait son procès.
De plus, selon l’appelant, certaines de ces preuves étaient tout aussi compatibles avec son innocence qu’avec sa culpabilité. [ 46 ] Voici ce que le juge écrit à propos de la preuve confirmative présentée dans ce dossier : Le témoignage de Mike Tremblay est confirmé par plusieurs témoignages et éléments de preuve indépendants de son propre témoignage.
Citons, par exemple, certaines admissions produites au dossier telles que : 1- L’identité de Samir Arif. 2- La gravité des blessures subies. 3- L’événement du vingt et un (21) mars deux mille seize (2016), en autant que la présence non désirée d’individus au domicile de Mike Tremblay est concernée 4- La constatation par les agents de la paix de la présence de Samir Arif et de Daniel Rock dans la cour de la résidence de Mike Tremblay à cette occasion. 5- La constatation par les policiers appelés sur les lieux le vingt-cinq (25) mai deux mille seize (2016) des dommages causés au véhicule de Tremblay et à la vitre du salon cassée. 6- La découverte, le onze (11) novembre deux mille seize (2016), de Mike Tremblay gisant dans le stationnement d’un motel et les blessures constatées par l’agent Lemieux.
Tous ces éléments de preuves ressortent du témoignage de Mike Tremblay et sont donc confirmés par des témoins crédibles et indépendants. On peut aussi référer au témoignage de Jimmy Paquette qui confirme le témoignage de Tremblay quant aux circonstances dans lesquelles ce dernier est monté dans un véhicule pour être conduit à un autre véhicule et sa connaissance du refus de Yohan Leduc d’aller le chercher après le passage à tabac.
Le témoignage de madame Therrien confirme aussi le témoignage de Tremblay sur l’endroit où il a été abandonné et l’état physique dans lequel il se trouvait lors de sa découverte. [27] [ 47 ] L’appelant fait erreur sur la nature de la preuve confirmative ainsi que sur ses objectifs. La preuve confirmative d’un témoin douteux ne vise pas uniquement à corroborer ce témoin sur la res gesta d’une infraction.
Elle a plutôt pour principal objectif de rétablir la confiance du juge dans la version du témoin en déficit de crédibilité. [ 48 ] À la suite des arrêts Vetrovec [28] et Kehler [29] , la Cour suprême a clairement établi « qu’il n’est pas nécessaire qu’une preuve implique l’accusé pour être confirmative » [30] . Considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve confirmative doivent conforter le juge dans son opinion de croire un témoin douteux dont la version sert d’assise à une preuve hors de tout doute raisonnable de l’infraction pour laquelle l’accusé subit son procès.
Dans l’arrêt Khela , le juge Fish écrit : [43] La Cour cite en l’approuvant ce passage dans l’arrêt unanime Kehler , où la Cour conclut qu’une preuve confirmative doit permettre de rétablir la confiance du juge des faits à l’égard des aspects pertinents du récit du témoin (par. 15).
Logiquement, lorsque l’unique question en litige est de savoir si l’accusé a commis l’infraction, le juge des faits doit être conforté dans son opinion que le témoin, dont la crédibilité est contestée, dit la vérité à cet égard , avant de prononcer une déclaration de culpabilité sur la foi de la solidité de la déposition du témoin en question. [31] [ 49 ] C’est le caractère indépendant de la preuve qui permet de rassurer le juge des faits quant à son opinion sur la véracité de la version donnée par le témoin douteux [32] .
Toutefois, il n’est pas requis que la preuve confirmative porte précisément sur les faits contestés. Dans l’arrêt R. c. Boucher , la Cour définit ainsi la portée de cette preuve : [18] Cette définition proposée par le juge est erronée. Certes il doit s'agir d'une preuve « indépendante » du témoignage à confirmer, mais cette preuve n'a pas à « porter sur un fait important litigieux ».
De fait, la preuve confirmative peut même consister en des faits non contestés et donc non litigieux, le meilleur exemple en l'espèce étant celui de la disparition, après l'arrestation de Gagné, des deux exécutants Fontaine et Tousignant (voir par. [30] à [34], infra); il s'agit d'un fait qui, bien qu'admis par l'intimé au procès, pouvait néanmoins confirmer Gagné.
Il ressort clairement de l'arrêt Vétrovec que la recherche d'une preuve confirmative vise essentiellement à rassurer le jury sur la crédibilité du témoignage qui pose problème (« impugned »), ce qui signifie que la preuve confirmative n'a pas à revêtir nécessairement ce caractère à la fois « important » et « litigieux » proposé par le premier juge: le véritable test a été énoncé dans l'arrêt Vétrovec, soit « does this supporting evidence strengthen our belief that (le témoin) is telling the truth »? (p. 832). [33] [Soulignement ajouté; caractère gras dans l’original] [ 50 ] Même en présence de faits contestés qui ne sont pas confirmés directement par une preuve corroborative, le juge des faits peut, une fois son examen de l’ensemble de la preuve terminé, « ajouter foi à la déposition du témoin de mauvaise réputation s’il est persuadé que, malgré ses faiblesses ou ses défauts, ce témoin dit la vérité » [34] . [ 51 ] En l’espèce, une preuve écrasante veut que 1) Tremblay et l’appelant évoluent dans le même univers, soit celui de la vente de la drogue (témoignages de Tremblay et Rock), 2) Tremblay est un vendeur de drogue dont l’indiscipline l’amène à détourner des drogues pour sa consommation personnelle d’où sa dette de 10 000 $ envers l’appelant (témoignages de Tremblay et Rock), 3) le 11 novembre, une fois que Tremblay est monté dans le véhicule conduit par Paquette, tous les occupants sont bien conscients de la prévisibilité des événements à venir (témoignages de Tremblay et Paquette in fine ), 4) la condition physique dans laquelle Tremblay est retrouvé dans le stationnement d’un motel correspond à sa description de l’agression dont il a été victime (témoignages de Tremblay et Therrien) et 5) Paquette entend la même conversation relatée par Tremblay lorsque l’appelant demande à Leduc de « venir le chercher » (témoignages de Tremblay et Paquette). [ 52 ] Or, la preuve ne fait voir aucune possibilité que les témoins Paquette et Rock aient pu être de connivence avec Tremblay.
Le premier ne connaît pas Tremblay et le second est un homme de main fidèle à l’appelant. [ 53 ] Ce dernier a donc tort de soutenir qu’il était nécessaire pour la poursuivante de présenter une preuve confirmative pour toutes les infractions reprochées. Les différents éléments de preuve fournis par ces témoins formaient un tout cohérent, se corroborant sur les
aspects essentiels de l’affaire. Que l’on pense seulement à la conversation sur mains libres entre l’appelant et Leduc telle que relatée par Tremblay et confirmée par Paquette ou encore la visite au logement de Tremblay par l’appelant accompagné notamment de son homme de main Rock dans le but de régler une dette de drogue. [ 54 ] La preuve confirmative permettait donc au juge d’être rassuré sur la valeur probante de la version de Tremblay.
Dès lors que cette preuve était crue, elle établissait hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant pour chacune des accusations en cause. [ 55 ] De plus, rien ne fait voir que le juge a appliqué un standard moins élevé au moment d’apprécier le témoignage de Rock alors que certains éléments de preuve neutres ont confirmé sa version, comme par exemple son identification par les policiers dans le logement de l’appelant en mars 2016 et, de manière plus générale, son implication dans le milieu de la drogue. iii) La preuve hors de tout doute raisonnable de l’ensemble des infractions [ 56 ] Ce moyen d’appel a été en
partie répondu lors de mon analyse du moyen précédent. Toutefois, je crois utile d’ajouter quelques commentaires. [ 57 ] L’appelant reproche plus particulièrement au juge de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision au moment de le déclarer coupable pour l’ensemble des accusations portées contre lui.
Il ajoute qu’il y a absence de preuve hors de tout doute raisonnable sur les infractions de complot en vue de commettre une extorsion (chef 7) et un vol qualifié (chef 5). [ 58 ] Une motivation insuffisante justifiera l’intervention de la Cour seulement lorsque les motifs du juge sont déficients et qu’ils privent la Cour d’examiner adéquatement le pourvoi [35] .
Dit autrement, une cour d’appel doit être en mesure de cerner le fondement de la déclaration de culpabilité aux fins de décider de sa justesse en droit ou encore de son fondement factuel sur la base d’une preuve hors de tout doute raisonnable [36] . [ 59 ] Dans l’arrêt R. c.
R.E.M. , la juge McLachlin résume ainsi la jurisprudence quant à l’appréciation de la suffisance des motifs : [35] En résumé, ces arrêts confirment ceci : (1) pour déterminer si des motifs sont suffisants, les cours d’appel doivent adopter une approche fonctionnelle , substantielle et considérer les motifs globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du déroulement du procès, en tenant compte des buts et des fonctions de l’expression des motifs (voir Sheppard , par. 46 et 50 ; Morrissey , p. 524).
(2) Le fondement du verdict du juge du procès doit être « intelligible », ou pouvoir être discerné. En d’autres termes, il doit être possible de relier logiquement le verdict à son fondement. Il n’est pas nécessaire de décrire en détail le processus suivi par le juge pour arriver au verdict.
(3) Lorsqu’il s’agit de déterminer si le lien logique entre le verdict et son fondement est établi, il faut examiner la preuve, les observations des avocats et le déroulement du procès pour identifier les questions « en litige » telles qu’elles sont ressorties au procès. [37] [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 60 ] Par ailleurs, le niveau de précision requis du jugement dépend des circonstances de chaque affaire [38] .
Dans l’arrêt Dinardo , la juge Charron explique que les motifs revêtent une grande importance lorsque le juge doit « démêler des éléments de preuve embrouillés et contradictoires sur une question clé, à moins que le fondement de la conclusion du juge de première instance ressorte du dossier » [39] . [ 61 ] Bien que la rigueur soit toujours de mise, il arrive que la facture du jugement oral n’atteigne pas le niveau de raffinement et de détail caractérisant habituellement le jugement écrit [40] .
En dépit des imperfections inévitables associées au jugement oral, l’intervention d’une cour d’appel ne sera justifiée pour cette raison que si l’approche fonctionnelle ne permet pas de faire ressortir les fondements de la condamnation. [ 62 ] En l’espèce, il n’était pas nécessaire pour le juge de discuter de chacun des chefs d’accusation de manière séparée.
On comprend à la lecture du jugement entrepris que le juge prête foi au témoignage de Tremblay non seulement pour les infractions commises le 11 novembre 2016 (séquestration, voies de fait causant des lésions corporelles, voies de fait alors qu’il utilisait une arme, vol qualifié), mais aussi pour les événements antérieurs à cette date (extorsion, complot en vue de commettre une extorsion, harcèlement criminel, trafic de cocaïne, trafic de résine de cannabis et méfait). [ 63 ] Sur cette question, on retiendra de la preuve que les activités de vendeur de drogue de l’appelant sont confirmées par le témoin Rock et dans une moindre mesure par les drogues saisies au domicile de l’appelant le 18 avril 2017 [41] , sans compter une somme de 16 000 $ retrouvée dans son coffre-fort et dont l’origine est demeurée inexpliquée.
La preuve de la dette de 10 000 $ repose notamment sur la rencontre au restaurant à Beloeil et sur les circonstances entourant la visite de l’appelant au logement de Tremblay en mars 2016. On se rappellera que cette visite sur fond d’hostilité avait suscité l’intervention des policiers qui, à cette occasion, ont identifié l’appelant sur les lieux.
Finalement, et quitte à le redire, la condition de Tremblay retrouvé dans le stationnement d’un motel confirme l’agression telle que décrite dans le jugement entrepris. [ 64 ] En ce qui a trait à la question de l’identité de l’appelant en lien avec les accusations de voies de fait, l’historique de sa relation inamicale avec Tremblay constitue une circonstance accablante qui a culminé jusqu’aux événements du 11 novembre.
Concernant plus précisément cette journée, l’analyse des témoignages croisés de Tremblay et de Paquette à propos de la conversation sur mains libres entre Leduc et l’appelant permet de confirmer la présence de ce dernier sur les lieux de l’agression survenue dans le boisé. [ 65 ] Bref, lorsqu’on juxtapose les motifs du juge appréciés dans leur ensemble et la preuve au dossier, j’estime que les verdicts contestés et leur fondement reposent sur un lien logique, de sorte que la question de l’insuffisance des motifs constitue un faux problème.
[ 66 ] Ensuite, l’appelant conteste la suffisance de la preuve concernant l’accusation de complot en vue de commettre une extorsion (
article 465 C.cr .) . [ 67 ] La preuve circonstancielle soutient amplement l’existence d’une entente entre l’appelant et Leduc concernant ce crime. Il a été démontré que Leduc est la personne chargée d’aller cueillir Tremblay pour le conduire dans un restaurant à Beloeil. Lors de cette rencontre, l’appelant, Leduc et Tremblay discutent de la dette de drogue de ce dernier et des scénarios possibles de remboursement. L’appelant menace alors Tremblay de l’attacher dans un garage s’il ne paie pas sa dette.
De plus, Leduc est encore celui qui va chercher Tremblay pour le conduire à un point de rendez-vous avec l’appelant le 11 novembre 2016. Ce scénario mis en place par l’appelant auquel participe Leduc est directement en lien avec une tentative d’extorquer Tremblay pour une dette de drogue. [ 68 ] Il s’avère donc que l’appelant et Leduc ont tous les deux posé des gestes de manière coordonnée et, à au moins une reprise, au même moment et en présence l’un de l’autre. Ces gestes correspondent aux éléments de l’infraction prévue à l’
article 465 C.cr . [ 69 ] En ce qui a trait au vol qualifié des effets personnels de Tremblay, la preuve circonstancielle ne laissait aucun doute sur la culpabilité de l’appelant à l’égard de cette accusation.
Même si l’état d’inconscience momentanée de Tremblay l’empêche de décrire comment l’appelant lui a volé ses objets personnels (téléphone cellulaire, clé de véhicule, carte de crédit, argent comptant et manteau), sa version, crue par le juge, permet tout d’abord d’établir qu’il possédait ces objets au moment des événements du 11 novembre 2016 et qu’il ne les possédait plus après avoir été abandonné dans le stationnement de l’hôtel.
De plus, le témoignage de Therrien ne laisse aucune place à une possible interaction entre l’appelant et un tiers inconnu, et ce, avant qu’elle ne retrouve Tremblay dans le stationnement. [ 70 ] Par ailleurs, l’appelant se trompe lorsqu’il soutient que la poursuivante n’a pas fait la preuve hors de tout doute raisonnable de son intention spécifique de commettre cette infraction. Avec raison, le juge mentionne que l’appelant est coupable des 10 infractions à
titre d’auteur principal ou de complice en vertu des articles 21(1) b ), 21(1)
c) ou 21(2) C.cr . [42] . Ainsi, il n’est pas déterminant de savoir qui de l’appelant ou de l’un de ses fiers-à-bras a pris les effets de Tremblay dès lors que la preuve révèle hors de tout doute raisonnable que ce crime a nécessairement été commis par un des trois complices impliqués dans la rixe du 11 novembre. [ 71 ] Ce moyen d’appel doit également échouer. iv) L’arrêt des procédures [ 72 ] Immédiatement après le prononcé des verdicts, la poursuivante informe le juge qu’elle vient d’être mise en possession de la déclaration de la « victime » Tremblay faite en vertu de l’
article 722 C.cr . : « Alors, j’ai été informée qu’il y aurait une déclaration de la victime au dossier sur les conséquences du crime. C’est transité par le Greffe et on n’en reçoit pas de copie avant que vous ayez prononcé une condamnation. […] Vous permettez qu’on puisse en prendre connaissance de la défense? » [43] [ 73 ] Cette annonce par la poursuivante est conforme à cette disposition du Code criminel : 722.1.
Dans les meilleurs délais possible (sic) suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir au poursuivant et au délinquant ou à son avocat , une copie de la déclaration visée au paragraphe 722(1) . 722.1 The clerk of the court shall provide a copy of a statement referred to in subsection 722(1), as soon as practicable after a finding of guilt, to the offender or counsel for the offender, and to the prosecutor . [Soulignement ajouté] [ 74 ] À la lecture de la déclaration de la victime Tremblay, l’appelant y a vu des contradictions « capitales » [44] avec son témoignage.
L’appelant soutient que, si on lui avait communiqué cette information plus tôt, il aurait pu l’utiliser aux fins d’attaquer la crédibilité de ce témoin.
En conséquence, il considère avoir été privé d’un procès équitable et demande à la Cour de prononcer un arrêt des procédures ou, à défaut, d’ordonner la réouverture du procès pour lui permettre de contre-interroger Tremblay, sinon, d’ordonner un nouveau procès. [ 75 ] Plus précisément, l’appelant reproche au juge de s’être mal dirigé en droit 1) au moment de se pencher sur la pertinence de la déclaration de la victime, 2) d’avoir erré en considérant qu’il avait tardé à présenter sa requête, 3) de lui avoir injustement reproché de ne pas avoir contesté la constitutionnalité de l’
article 722 C.cr . au moment de soulever l’invalidité constitutionnelle de la Directive D-22, 4) d’avoir erré en déterminant que la seule question en litige était celle de l’identité de l’auteur des infractions, 5) d’avoir indûment limité l’étendue de l’obligation de divulgation et de communication de la preuve imputable à la poursuivante notamment à l’égard de la déclaration de la victime et 6) d’avoir omis de se prononcer sur cette autre conclusion de sa requête en déclaration d’invalidité constitutionnelle de la Directive D-22 par laquelle il demandait un arrêt des procédures. [ 76 ] L’appelant ne conteste pas en appel le jugement qui rejette sa requête en invalidité constitutionnelle de la Directive D-22, de sorte que les sous-questions 2, 3 et 4 ne sont d’aucune pertinence aux fins de trancher la demande faite à la Cour d’arrêter les procédures en première instance ou, à défaut, de prononcer un remède mieux adapté à la situation du dossier. [ 77 ] À l’égard de la sous-question 1, dès lors que la constitutionnalité de la requête en déclaration d’invalidité constitutionnelle de la Directive D-22 ne constitue pas un enjeu devant notre Cour, il s’ensuit que l’appelant ne peut reprocher à la poursuivante de ne pas avoir communiqué une déclaration de la victime dont elle ignorait l’existence comme en fait foi son annonce au juge faite immédiatement après le prononcé des verdicts.
De plus, on ne peut reprocher au greffier de la Cour du Québec de s’en être tenu au strict respect de la loi
et de la Directive D-22 selon laquelle « le greffier qui reçoit une déclaration de la victime doit la conserver sous enveloppe cachetée dans un endroit sécuritaire afin d’en assurer le caractère confidentiel ». [ 78 ] La chose paraît pourtant évidente. Si le greffier doit assurer le caractère confidentiel de la déclaration de la victime et que la légalité de cette directive est admise de tous, c’est donc dire que la communication de cette information ne pouvait avoir lieu avant le prononcé du verdict sans enfreindre la directive elle-même [45] .
Il n’est donc pas nécessaire de s’étendre plus longuement sur ce moyen d’appel pour le déclarer infondé. [ 79 ] En ce qui concerne les sous-questions 5 et 6, elles consistent en une vaine tentative de transformer une requête en arrêt des procédures pour inconstitutionnalité de la Directive D-22 en une requête pour arrêt des procédures pour défaut de production d’une déclaration de la victime. [ 80 ] En effet, l’appelant tente ici de scinder sa requête en deux requêtes distinctes. La première
partie serait indépendante de sa seconde et ne viserait que la demande en invalidité constitutionnelle de la Directive D-22.
La seconde ne concernerait qu’une demande en arrêt des procédures pour une atteinte au droit à une défense pleine et entière. [ 81 ] Une lecture attentive de la requête en invalidité constitutionnelle de la directive D-22 fait bien ressortir l’idée que la demande d’arrêt des procédures était strictement liée à la déclaration d’invalidité constitutionnelle et ne constituait pas une conclusion indépendante. [ 82 ] En appel, l’appelant soutient cette fois que le juge aurait pu ordonner la réouverture du procès pour permettre le contre- interrogatoire de Tremblay ou encore ordonner un nouveau procès, et ce, en dépit du rejet de la question principale soulevée dans sa requête.
Or, la procédure de l’appelant excluait ces deux possibilités : 54. Dans le présent cas, le requérant soumet respectueusement que le Tribunal n'a qu'à analyser les deux premières étapes du test, car toute réparation autre serait tardive et ne pourrait remédier au préjudice ; […] 57. De façon subsidiaire, le Requérant soumet que le Tribunal a le pouvoir, lorsqu'il constate qu'il y a eu violation de droits constitutionnels, d'accorder tout autre remède adéquat qui permette dans les faits particuliers d'une affaire, de remédier au préjudice subi; 58.
Le Requérant soumet par ailleurs que même si le Tribunal permettrait par exemple une réouverture de preuve afin de réentendre le principal témoin à charge sur les éléments inconnus au moment du procès, le rythme et la spontanéité de l'exercice du contre- interrogatoire ne seraient certainement pas aussi efficaces ; 59. Le Requérant soumet que la même problématique se présenterait dans l'optique d'un nouveau procès devant un autre décideur, vu la « préparation » du témoin lors du premier procès ; 60.
En conclusion, le Requérant soumet que le Tribunal devrait prononcer l'inconstitutionnalité de la directive D-22 et ordonner un arrêt des procédures dans le présent dossier ou, de façon subsidiaire, ordonner tout autre remède jugé approprié dans les circonstances; [Soulignement ajouté] [ 83 ] De toute façon, l’appelant ne fait pas voir que le juge a commis une erreur en concluant à l’absence de pertinence de la déclaration de la victime. [ 84 ] Dans sa déclaration faite en vertu de l’
article 722 C.cr ., Tremblay affirme que les blessures subies le 11 novembre 2016 ont eu sur lui des répercussions économiques puisqu’il ne peut plus se déplacer avec son véhicule en raison du vol de ses clés de voiture et du fait que l’appelant et ses hommes de main ont endommagé son véhicule [46] . [ 85 ] Or, durant le procès, Tremblay a déclaré que son permis de conduire avait été suspendu pour amendes impayées.
L’appelant voit dans ces deux versions (vol de clés et suspension de permis) une contradiction « capitale » qui aurait pour effet d’affecter la crédibilité de Tremblay dès lors qu’on accepte l’idée que sa déclaration concernant l’impact économique du crime contredit son témoignage. [ 86 ] Tout d’abord, il est difficile d’imaginer que la crédibilité de Tremblay ait pu être mise à mal plus qu’elle ne l’avait été lors de son contre-interrogatoire, notamment par le récit forcé de ses nombreuses condamnations antérieures sur lesquelles l’avocat de l’appelant n’a pas manqué d’insister.
Le juge a d’ailleurs reconnu qu’il faisait affaire avec un témoin douteux au moment de déclarer : « Il ne fait aucun doute que cet homme [Tremblay] est un délinquant multirécidiviste et un consommateur de drogue. » [ 87 ] Ensuite, cette prétention de l’appelant repose sur l’idée contradictoire en elle-même que Tremblay serait une personne plus respectueuse du Code de la sécurité routière [47] que du Code criminel .
Pourtant, en dépit de la suspension de son permis de conduire, Tremblay possédait sur lui les clés de son véhicule le jour de l’agression. [ 88 ] Finalement, la preuve est au mieux ambiguë sur la concomitance de la perte du permis de conduire de Tremblay et les événements de novembre 2016 : R Mais parce qu’après ça, je ne pouvais plus le prendre [son véhicule], j’avais été…mais pour payer mes tickets, mais je n’avais pas…je n’avais plus de permis dans le fond, mais j’y ai déjà été avec ma van Blanche, oui. Q Et là, on se place en 2012 ? R Oui . [48]
[Soulignements ajoutés] [ 89 ] De toute façon, rien n’indique qu’en date de la déclaration du 4 décembre 2017, le permis de Tremblay était toujours suspendu.
Bref, il n’y a rien ici qui puisse constituer une contradiction suffisamment importante au point de miner la crédibilité de Tremblay plus qu’elle ne l’était déjà. [ 90 ] Par ailleurs, l’appelant voit une contradiction entre la déclaration de Tremblay du 4 décembre 2017 dans laquelle on peut y lire « [i]ls ont pété mon char partout » (au pluriel) et son témoignage selon lequel l’appelant était celui qui avait lancé la brique dans le pare- brise de son véhicule. [ 91 ] Tout d’abord, il a été bien démontré qu’il y avait au moins deux personnes présentes lors de cet événement.
Ensuite, le juge a fait remarquer à l’appelant, à raison d’ailleurs, que ce dernier s’en tenait à une approche strictement littérale des termes employés par Tremblay et que de toute façon cette subtilité ne pouvait avoir d’impact sur la crédibilité de ce dernier. [ 92 ] Il ne fait aucun doute que le juge était le mieux placé pour apprécier le témoignage de Tremblay et saisir les nuances suggérées par le vocabulaire employé par ce témoin. [ 93 ] Je propose donc de rejeter ce moyen d’appel. Conclusion sur l’appel des verdicts [ 94 ] L’appelant doit échouer sur tous les fronts.
Les motifs du juge, lorsque analysés globalement, font voir qu’il a tenu compte de l’ensemble de la preuve en se livrant à une analyse respectueuse de l’esprit de l’arrêt W.(D.) [49] . Par ailleurs, le juge n’a jamais été saisi d’une requête pour arrêt des procédures autrement que de façon incidente à la requête en déclaration d’invalidité constitutionnelle de la Directive D-22. Les considérations relatives à un manquement à l’équité procédurale n’ont pris une forme définitive qu’au stade de l’appel.
De toute façon, l’appelant ne fait pas voir que son procès a été entaché par une telle atteinte. [ 95 ] Son appel sur les verdicts doit en conséquence être rejeté.
B) LES PEINES [ 96 ] Aux faits mentionnés à l’appui de mes conclusions sur la justesse des verdicts de culpabilité, il convient de préciser que, le 31 janvier 2018, l’appelant a plaidé coupable à deux chefs de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic (cocaïne et métamphétamines) et à un chef de possession de furanylfentanyl.
Ces infractions s’ajoutent à celles pour lesquelles il a été déclaré coupable le 14 décembre 2017. [ 97 ] Dans sa requête pour être autorisé d’appeler des peines, l’appelant soulève différents moyens dans la plus complète indifférence de la norme d’intervention applicable en cette matière. Dans R. c.
Suter , la Cour suprême résume ainsi la norme concernant l’appel d’une peine : [24] Dans l’arrêt Lacasse , les juges majoritaires de notre Cour ont statué qu’une cour d’appel ne peut modifier une peine que dans l’une ou l’autre des deux situations suivantes : (1) la peine infligée par le juge de la peine est « manifestement non indiquée »; (2) le juge de la peine commet une erreur de principe, ne tient pas compte d’un facteur pertinent ou encore, prend erronément en considération un facteur aggravant ou atténuant, et une telle erreur a une incidence sur la peine infligée.
Dans les deux cas, la cour d’appel peut annuler la peine et procéder à sa propre analyse pour déterminer la peine indiquée dans les circonstances. [25] Une peine qui déroge à une fourchette donnée n’est pas nécessairement non indiquée. Les fourchettes de peines ne sont que des lignes directrices et qu’« un outil parmi d’autres destinés à faciliter la tâche des juges d’instance ».
Il s’ensuit qu’une dérogation à une fourchette de peines ne justifie pas automatiquement l’intervention d’une cour d’appel. [50] [Renvois omis] [ 98 ] Quant à la pondération des facteurs pertinents à la détermination de la peine, elle relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et doit être appréciée au regard de la norme de la « raisonnabilité » [51] . [ 99 ] L’appelant reproche au juge 1) de ne pas avoir considéré la jurisprudence applicable, 2) d’avoir tiré des inférences factuelles non supportées par la preuve, 3) de s’être appuyé sur son expérience personnelle ou son imagination, 4) d’avoir considéré des facteurs aggravants dont la preuve n’a pas été établie hors de tout doute raisonnable, 5) de ne pas avoir respecté les prescriptions de l’
article 726 C.cr . et finalement 6) d’avoir erré en prononçant l’ordonnance de confiscation de la somme de 16 000 $ retrouvée dans son coffre-fort avec d’autres éléments pertinents au trafic de stupéfiants, dont des drogues [52] . [ 100 ] De plus, il est demandé à la Cour d’annuler la suramende compensatoire en application de l’arrêt Boudreault [53] . La poursuivante ne s’y oppose pas.
Ce moyen d’appel sera donc accueilli. 1) La jurisprudence produite par l’appelant [ 101 ] L’appelant soutient que le juge a erré en ne tenant pas compte des décisions soumises par son avocat lors de ses observations sur les peines. [ 102 ] En l’espèce, le juge n’ayant bénéficié d’aucune information concernant la situation de l’appelant, ce moyen d’appel ne peut donner lieu à l’intervention de la Cour que sous l’angle du principe de l’harmonisation des peines.
Or, l’appelant ne soumet aucun argument à cet égard, ne plaide pas que les peines se situent hors de la fourchette applicable et ne tente pas de démontrer qu’elles seraient manifestement non indiquées. Par ailleurs, l’appelant ne précise pas les précédents remis au juge lors de ses observations pas plus d’ailleurs qu’il ne considère utile de déposer en appel un cahier de sources au soutien de sa demande de révision des peines.
[ 103 ] Cela dit, les peines infligées à l’appelant se situent à l’extrémité supérieure des fourchettes établies par la jurisprudence [54] . En l’espèce, les crimes de voies de fait sont caractérisés par un très haut degré de violence et par un niveau équivalent de préméditation. À ces crimes s’ajoutent les activités de l’appelant en matière de trafic de drogue au point où le juge le décrit comme étant un « trafiquant organisé » qui ne recule devant rien pour atteindre ses fins illégitimes. [ 104 ] Les crimes de l’appelant surviennent six mois après avoir purgé une peine de 3 ans d’emprisonnement.
De plus, l’appelant ne fournit aucune information au juge sur sa situation personnelle ni ne présente d’argument de nature à constituer un facteur atténuant. [ 105 ] En fait, la seule preuve révélatrice un tant soit peu de la personnalité de l’appelant réside dans la liste contenant ses nombreuses condamnations antérieures composées de crimes de violences, de trafic de stupéfiants, de bris d’engagement et de probation. [ 106 ] Vu le haut degré de violence démontré par l’appelant et compte tenu de son profil fortement criminalisé, la peine globale de 11 ans d’emprisonnement n’est pas manifestement non indiquée au point de justifier l’intervention de la Cour.
Le juge a eu raison de privilégier les facteurs – protection de la société – et – dénonciation – face à un délinquant structuré capable des plus grandes violences. 2) Les inférences factuelles non supportées par la preuve [ 107 ] L ’appelant avance que le juge a exagéré les faits ou a tiré des inférences erronées, notamment :
i) en retenant qu’il avait fait montre de lâcheté; ii) en dressant un portrait dramatique de l’état de la victime, allant ainsi au-delà de la preuve; et iii) en concluant que la vie de la victime avait été menacée. [ 108 ] Les références à la « lâcheté » de l’appelant ne viennent en rien ajouter aux facteurs retenus par le juge pour conclure à la nécessité de lui infliger une lourde peine d’emprisonnement.
En l’occurrence, ce qualificatif ne pouvait constituer un facteur aggravant et le juge n’avait pas à y recourir pour démontrer son indignation face à la criminalité de l’appelant. [ 109 ] Néanmoins, compte tenu de l’absence de facteur atténuant et l’importance des facteurs aggravants caractérisant la situation de l’appelant, ce commentaire n’a pu avoir d’impact sur la proportionnalité de la peine globale. [ 110 ] En ce qui concerne l’appréciation faite par le juge de la condition de Tremblay, après avoir été retrouvé dans le stationnement d’un motel, il me suffit de dire que celle-ci s’infère de la gravité des blessures démontrées en preuve. 3) Le juge s’est erronément appuyé sur son expérience personnelle [ 111 ] L’appelant se plaint de l’affirmation du juge selon laquelle le règlement de compte dont a été victime Tremblay serait typique du milieu de la drogue.
Pourtant la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’appelant et Tremblay sont des trafiquants de drogue, que le second a des dettes de drogue envers le premier et que la violence exercée sur Tremblay est liée à ces dettes.
Si l’appelant trouve injuste le rapprochement de sa situation avec le milieu des vendeurs de drogue, il n’a qu’à s’en prendre à lui-même pour avoir contribué à perpétuer ce mythe. [ 112 ] L’appelant considère aussi que le juge a fait erreur en inférant de la preuve l’état d’esprit de Tremblay au moment où Leduc et Paquette viennent le cueillir pour ensuite le remettre entre ses mains. Pourtant, la preuve est formelle : tous les protagonistes connaissaient le sort réservé à Tremblay.
Un élément évocateur de cette réalité est cette phrase de Leduc qui, chemin faisant, déclare à Tremblay « [j]’aurais pu t’aider », comme si le sort de ce dernier était irrémédiablement scellé et qu’il n’était maintenant plus possible d’intervenir pour changer le cours des choses. [ 113 ] Bref, cette inférence reprochée au juge quant à l’état d’esprit de Tremblay était loin d’être déraisonnable lorsqu’on se replace dans le contexte de sa relation avec l’appelant. 4) Les facteurs aggravants non prouvés hors de tout doute raisonnable [ 114 ] L’appelant soutient que le juge a erronément classé son absence de remords parmi les facteurs aggravants.
Il ajoute qu’aucune preuve ne soutient l’idée selon laquelle Tremblay sera désormais à la charge de l’État. Il plaide aussi que le juge a commis une erreur en droit en concluant à son appartenance à une organisation criminelle.
Finalement, l’appelant reproche au juge d’avoir fait un rapprochement indu entre ses crimes et les méthodes utilisées par des groupes terroristes. [ 115 ] La poursuivante a raison de souligner que l’absence de remords est discutée dans le contexte du dossier 750-01-052170-170 (deux infractions de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic et un chef de possession de stupéfiants).
L’extrait suivant du jugement le confirme : Quant à la troisième transaction, celle qui survient en 2017, le procureur de la Couronne a énoncé la nature des drogues, le fait que ça a été trouvé dans un ... dans un coffre-fort, qu'il y avait une somme d'argent. J'ai mentionné tout à l'heure l'absence de remords, l'absence de conscience. [55] [ 116 ] Dans la présente affaire, l’absence de remords est un élément pertinent puisqu’à l’évidence, l’appelant présente un important risque de récidive [56] .
Comme l’explique la Cour dans l’arrêt G.D. : [28] L'appelant reproche également au juge d'avoir retenu comme facteur aggravant le fait que l'appelant ne manifeste pas de remords ou d'empathie et qu'il ne reconnaît pas le tort causé à la victime. [29] Le reproche est en théorie bien fondé puisque l'existence de remords est considérée beaucoup plus comme un facteur atténuant qu'un facteur aggravant, singulièrement lorsque l'accusé, malgré une déclaration judiciaire de culpabilité, proclame toujours son
innocence. Ce n'est pas tout à fait le cas en l'espèce puisque l'appelant a finalement admis sa culpabilité quant aux chefs 3 et 4 et que, malgré cela, il n'a affiché aucune marque de remords, de regrets ou d'empathie envers la victime. On peut certes affirmer que, dans un cas comme celui-ci, l'absence de remords est un facteur à considérer lorsqu'il s'agit d'étudier les risques de récidive. Je ne retiens donc pas comme très important le fait que le juge a parlé d'un facteur aggravant plutôt que d'un facteur atténuant.
D'ailleurs, il voulait probablement dire que, dans l'étude des différents facteurs, l'absence de remords de l'appelant n'était pas quelque chose qui militait en faveur d'une peine moins sévère plutôt qu'en faveur d'une peine plus sévère. [57] [ 117 ] Par ailleurs, même en acceptant d’associer ce critère à l’ensemble des accusations pour lesquelles l’appelant a été déclaré coupable, le commentaire du juge s’inscrit dans une perspective plus large, comme le fait voir ce passage de la sentence à l’égard duquel l’appelant ne formule aucun reproche : Favoriser la réinsertion sociale des délinquants, dites-moi donc où dans la preuve je vais trouver un élément, un petit élément, qui me permettrait de croire que ce monsieur-là veut se réhabiliter, qu’il a posé, qu’il a pris conscience de ses responsabilités sociales ?
Nommez-moi, un petit commencement de preuve. Il y en a zéro (0), rien. C’est plutôt le contraire.
C’est un criminel, je le réitère, qui vit du crime et c’est son mode de vie, du moins durant la période qui est concernée par les accusations. [Soulignement ajouté] [ 118 ] Cet extrait fait bien ressortir la conclusion du juge selon laquelle l’appelant ne fait voir aucun signe de réhabilitation et que les risques de récidive demeurent bien présents chez cet individu. [ 119 ] Quant à cette détermination du juge selon laquelle Tremblay est à la charge de l’État, celle-ci ne fait aucun doute, du moins pour la période de sa convalescence.
Or, dans sa déclaration de juin 2017, Tremblay mentionne se déplacer en fauteuil roulant et avec l’aide de béquilles. Il déclare aussi ne plus être en mesure d’exercer son métier de couvreur et ajoute « n’avoir aucune idée vers quoi je vais pouvoir me diriger car il me sera probablement pu possible de travailler dans ce domaine ». [ 120 ] Le juge considère aussi que les crimes commis par l’appelant s’inscrivent dans le contexte d’une organisation criminelle ( articles 467.1 C.cr . et 718.2 a )(iv) C.cr .). Cette prétention n’a fait l’objet d’aucune preuve et ne pouvait être considérée à
titre de facteur aggravant. Il s’agit d’une erreur de la part du juge. [ 121 ] De plus, l’analogie avec le « terrorisme » constitue une remarque malheureuse qui n’avait pas sa place dans les motifs au soutien de la peine. Il convient de souligner le caractère inapproprié de cette mention qui a pour seule excuse le fait pour le juge de rendre un jugement oral, manifestement, sans l’appui d’un texte. [ 122 ] Néanmoins, je suis d’avis que ces deux erreurs n’ont pas eu un impact significatif sur la peine.
D’une part, et comme écrit précédemment, les facteurs aggravants identifiés par le juge sont nombreux et déterminants. Pour n’en citer que quelques-uns, il y a la liste des condamnations antérieures de l’appelant confirmant qu’il est un récidiviste [58] , la planification évidente et réfléchie de ses crimes [59] , l’importance des blessures subies par Tremblay et les séquelles qu’il conserve de cette agression sans compter le fait d’avoir été abandonné dans un stationnement [60] .
Est-il nécessaire d’ajouter que l’appelant est un trafiquant structuré qui, en dépit de ses longs séjours en prison accumulés jusqu’à maintenant, n’a jamais voulu s’amender? D’autre part, il y a une absence de facteur atténuant à l’exception peut-être des plaidoyers de culpabilité dans le dossier 750-01-052170-170.
Bref, compte tenu des antécédents criminels de l’appelant depuis 2011 [61] et du contexte des accusations en cause, le juge pouvait exercer sa discrétion de telle manière à privilégier les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de sécurité du public. 5) Le juge n’a pas respecté les prescriptions de l’
article 726 C.cr . [ 123 ] Avant de déterminer la peine, le juge n’a pas donné la possibilité à l’appelant de lui présenter ses observations. Cette erreur du juge ne permet pas de faire avancer la cause de l’appelant.
En effet, le mémoire de l’appelant sur la peine est complètement silencieux sur les éléments qu’il aurait souhaité révéler au juge et, de toute façon, ne contient aucune information de nature à venir tempérer la peine globale qui lui a été infligée. [ 124 ] De plus, il ressort du dossier que l’appelant a choisi de faire montre d’un mutisme complet en première instance, ce qui était son droit le plus strict. Cependant, je retiens qu’il n’a jamais annoncé son intention d’administrer une preuve sur la peine, y compris d’être entendu à ce stade des procédures.
Bref, l’appelant ne démontre pas avoir subi un préjudice de cette erreur du juge. 6) L’ordonnance de confiscation de la somme de 16 000 $ [ 125 ] L’appelant estime que le juge ne pouvait invoquer de lui-même une disposition non plaidée par l’intimée, en l’occurrence l’ alinéa 462.37(2) C.cr . L’
article 462.37 C.cr . est ainsi libellé :
462.37
(1) Sur demande du procureur général, letribunal qui détermine la peine à infliger à uncontrevenant condamné pour une infractiondésignée — ou qui l’en absout en vertu del’article 730 — est tenu, sous réserve des autresdispositions du présent
article et des articles462.39 à 462.41, d’ordonner la confiscation auprofit de Sa Majesté des biens dont il estconvaincu, selon la prépondérance desprobabilités, qu’ils constituent des produits de lacriminalité obtenus par la perpétration de cetteinfraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’ilest disposé de ces biens selon les instructions duprocureur général ou autrement en conformitéavec le droit applicable.
(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance deconfiscation aux termes du paragraphe (1) àl’égard de biens dont il n’est pas convaincuqu’ils ont été obtenus par la perpétration del’infraction désignée pour laquelle lecontrevenant a été condamné — ou à l’égard delaquelle il a été absous — s’il est convaincu,hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit deproduits de la criminalité. 462.37
(1) Subject to this
section and sections462.39 to 462.41, if an offender is convicted, ordischarged under
section 730, of a designatedoffence and the court imposing sentence on ordischarging the offender, on application of theAttorney General, is satisfied, on a balance ofprobabilities, that any property is proceeds ofcrime obtained through the commission of thedesignated offence, the court shall order that theproperty be forfeited to Her Majesty to bedisposed of as the Attorney General directs orotherwise dealt with in accordance with the law.
(2) If the evidence does not establish to thesatisfaction of the court that property in respectof which an order of forfeiture would otherwisebe made under subsection (1) was obtainedthrough the commission of the designatedoffence of which the offender is convicted ordischarged, but the court is satisfied, beyond areasonable doubt, that the property is proceedsof crime, the court may make an order offorfeiture under subsection (1) in relation to thatproperty. [126] La distinction entre le premier et le deuxième paragraphe de cette disposition tient au fardeau de preuve applicable[62].
DansQuébec (Procureur général) c. Laroche, la Cour suprême, tout en maintenant la validité de la confiscation, a retenu l’interprétation selonlaquelle l’ordonnance de confiscation rendue en vertu du deuxième paragraphe avait dans les faits été rendue en vertu du premierparagraphe : 61 Deux autres jugements ont écarté cette interprétation littérale en raison de son incompatibilité avec l’intention du législateur(voir R. c. Fremanco Ltd. (1995), (NL SC), 135 Nfld. & P.E.I.R. 327 (C.S.T.-N.), et R. c. Lanteigne (1994), (NB BR), 156 R.N.-B. (2e) 17 (B.R.).
Dans l’affaire Lanteigne, le juge Deschênes, aujourd’hui membre de la Courd’appel du Nouveau-Brunswick, a expliqué que la référence explicite au par. (1) dans la version anglaise du par. 462.37(2) C.cr. signifiait que toute ordonnance de confiscation rendue en vertu de ce paragraphe l’était en fait en vertu du par. (1).
Le jugeDeschênes résumait ainsi aux par. 29, 30 et 32 son interprétation des textes législatifs et les motifs pour lesquels il écartait la thèseopposée : [TRADUCTION] Il est important de souligner que ce paragraphe [par. 462.37(2)] ne fait que prévoir que dans les cas où le lien n’a pasété établi, le tribunal peut toujours rendre une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 462.37(1), s’il est convaincu hors detout doute raisonnable que les biens que l’on veut saisir sont des « produits de la criminalité ».
Le paragraphe 462.37(2) énonceseulement les règles de preuve applicables lorsqu’une ordonnance de confiscation prévue au paragraphe 462.37(1) peut être rendue. Defait, il est spécifiquement mentionné au paragraphe 462.37(2) que « le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation (en vertu duparagraphe 1) » à l’égard de ces biens. Je ne me rallie pas aux déclarations faites dans Seman qui laissent entendre que le paragraphe 462.37(2) est une disposition qui permet derendre des ordonnances de confiscation.
À mon avis, si une ordonnance de confiscation est rendue, elle l’est en vertu du paragraphe462.37(1) et non du paragraphe 462.37(2). . . . Par conséquent, le juge saisi d’une requête visant l’obtention d’une ordonnance de blocage doit examiner si des motifs raisonnablespermettent de croire que les biens que l’on veut bloquer pourraient éventuellement faire l’objet d’une ordonnance de confiscation envertu du paragraphe 462.37(1), c’est-à-dire que ces biens peuvent être reliés à une infraction de criminalité organisée faisant l’objetd’une enquête.
Si le juge n’est pas convaincu de l’existence de ces motifs raisonnables, selon la prépondérance des probabilitésmentionnées au paragraphe 462.37(1), il doit alors décider s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une ordonnance deconfiscation pourrait être rendue en vertu du paragraphe 462.37(1), compte tenu du fait qu’un juge peut éventuellement rendre uneordonnance de confiscation s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable que les biens en cause sont des “produits de la criminalité”,malgré l’absence de lien entre ces biens et l’infraction de criminalité organisée ou l’infraction désignée en matière de drogue dont lapersonne visée a été déclarée coupable. [Souligné dans l’original.] 62 Tout comme le juge Deschênes, je suis d’avis que la version anglaise du texte reflétait mieux l’intention du législateur.
À cetitre, conformément aux principes gouvernant l’interprétation de la législation bilingue, elle devait être préférée (voir : R. c. Mac, [2002]1 R.C.S. 856, 2002 CSC 24, R. c. Lamy, [2002] 1 R.C.S. 860, 2002 CSC 25). Le législateur a d’ailleurs confirmé l’interprétationadoptée par le juge Deschênes. En effet, en 1999, le Parlement du Canada a modifié la version française du par. 462.37(2) pour y inclureun renvoi exprès au par. (1) de l’art. 462.37. […][63] [Soulignement ajouté]
[127] L’appelant ne plaide pas que l’ordonnance de confiscation a été rendue selon le mauvais fardeau de preuve. Ce moyen d’appeldoit donc échouer. Conclusion sur les peines [128] Je suis d’avis que l’appelant ne fait valoir aucun motif démontrant que les peines infligées, lorsque appréciées dans leurglobalité, sont manifestement non indiquées ou encore qu’elles sont le résultat d’erreurs de principe dont l’importance commanderaitl’intervention de cette Cour. CONCLUSION GÉNÉRALE [129] Pour ces raisons, je propose de rejeter l’appel sur les verdicts, d’accueillir la requête pour permission d’appeler des peines etd’accueillir en
partie l’appel sur les peines à la seule fin de rayer du dispositif de la sentence la condamnation au paiement de lasuramende compensatoire. GUY GAGNON, J.C.A. [25] Casimir c. R., 2009 QCCA 1720, paragr. 73-75. [30] R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104, paragr. 40. Voir également R .c. Kehler, 2004 CSC 11, [2004] 1 R.C.S.328; Vetrovec c. R., (CSC), [1982] 1 R.C.S. 811; Dandurand c. R., 2005 QCCA 762, paragr. 41; R. c. Boucher, [2000]J.Q. 2514, (C.A.); R. c. Binette, [2004] J.Q. 13310 (C.A.).
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