2013 QCCQ 7411, 2013 QCCQ 7411
Opinion
JL 3843 Karpinsky c. Montréal (Ville de) 2013 QCCQ 7411 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-023609-127 DATE : Le 23 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ADAM KARPINSKY Requérant c.
VILLE DE MONTRÉAL Intimée Et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU Québec Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER ______________________________________________________________________ [ 1 ] Adam Karpinsky (KARPINSKY) demande la permission d'appeler d'une décision du Tribunal administratif du Québec,
Section des affaires immobilières (TAQ) rendue le 14 septembre 2012 (Décision). [ 2 ] La Décision accueille une requête en irrecevabilité présentée par Ville de Montréal (MTL) et rejette le recours de KARPINSKY. Ce dernier aurait déposé sa demande de révision auprès de MTL après le délai d'expiration prévu par la
Loi sur la fiscalité municipale [1] (LFM). Puisqu'il n'a pas démontré l'existence d'une situation de CONTEXTE [ 3 ] Le 14 février 2011, le service d'évaluation de MTL expédie à KARPINSKY un avis de modification du rôle d'évaluation accompagné du certificat correspondant. [ 4 ] Le 28 mars 2011, KARPINSKY écrit une lettre à l'évaluateur de MTL pour l'informer de son désaccord avec la modification. [ 5 ] Sans réponse de l'évaluateur, KARPINSKY lui transmet un courriel le 8 avril suivant afin de lui rappeler sa lettre du 28 mars.
Le lendemain, il reçoit une réponse automatisée l'informant que l'évaluateur est à l'extérieur jusqu'au 2 mai suivant. [ 6 ] KARPINSKY prépare alors une demande de révision sur le formulaire prescrit par l'
article 129 LFM . Il signe le formulaire le 15 avril et le confie à sa conjointe avec instructions de le déposer le jour même. [ 7 ] De fait, la demande de révision n'est déposée que le 18 avril 2011 après la date butoir du 15 avril. [ 8 ] KARPINSKY soutient que le TAQ a erré en droit. Il invoque trois arguments. 1- La lettre qu'il a transmise à l'évaluateur municipal, le 28 mars 2011, tient lieu de demande de révision même si elle n'était pas faite sur le formulaire prescrit par l'
article 129 LFM . 2- L'évaluateur municipal a manqué à son devoir d'agir équitablement en ne l'avisant pas de son refus de modifier l'inscription en temps opportun. 3- L'
article 106 de la
Loi sur la justice administrative [2] (LJA) peut s'appliquer à une demande de révision et ainsi permettre le dépôt tardif d'une telle demande « pour des motifs raisonnables » et non seulement en cas de force majeure. [ 9 ] MTL conteste la requête pour permission d'appeler. Elle soumet que les arguments invoqués par KARPINSKY n'ont rien de nouveau et ne méritent pas l'attention de la Cour du Québec siégeant en appel du TAQ.
ANALYSE LES CRITÈRES D'APPEL [ 10 ] Le droit d'appeler d'une décision du TAQ est prévu à l'
article 159 LJA . 159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. [ 11 ] La jurisprudence a dégagé les critères permettant d'identifier une question d'intérêt qui mérite l'attention de la Cour du Québec [3] . Ainsi, la question sera d'intérêt si elle est sérieuse, controversée, nouvelle ou d'intérêt général.
L'OBLIGATION D'UTILISER LE FORMULAIRE PRESCRIT PAR L'ARTICLE 129 LFM [ 12 ] KARPINSKY soutient devant le Tribunal, comme il l'a fait devant le TAQ, que sa lettre du 28 mars se qualifie à
titre de demande de révision, à tout le moins afin d'interrompre le délai de prescription. [ 13 ] Le TAQ a répondu à cet argument de la façon suivante [4] : [32] Pour ce qui est de l'argument du requérant selon lequel le formulaire de l'article 129 n'est pas essentiel dans le contexte des articles 128 et 131 à 132 L.F.M. et de la lettre du 28 mars 2011, malgré son ingéniosité le Tribunal doit le mettre de côté. En effet, les articles 124 à 138.4 doivent être lus comme un tout puisqu'il s'agit là de l'ensemble des dispositions de la L.F.M. relatives à la demande de révision regroupées sous la
section I du
chapitre X de cette Loi. [33] De plus, le Tribunal a déjà décidé, et la présente formation est en accord avec cette position, qu'une lettre comme celle du 28 mars ne pouvait pas tenir lieu de demande de révision, puisqu'elle ne satisfait pas aux exigences impératives de l'article 129; en l'absence du formulaire prescrit, la demande de révision est en effet réputée ne pas avoir été déposée: [28] Tel qu'il appert du premier alinéa de l'
article 138.5 L.F.M. précité, le Tribunal n'intervient qu'une fois le processus de révision auprès de l'OMRÉ complété. [29] Le Tribunal est un organisme d'appel dont la compétence est subordonnée à l'exercice d'une condition préalable, à savoir le dépôt d'une demande de révision légalement formée devant l'OMRÉ. Advenant le non-respect de cette condition préalable indispensable à la naissance de sa compétence, le Tribunal est sans juridiction pour disposer d'un recours, étant par ailleurs indiscutable que l'unité d'évaluation sous examen n'est pas visée par l'exception prévue à l'
article 138.5 L.F.M. qui s'applique aux immeubles à vocation unique. [30] Baldo prétend que la lettre P-4 correspond à une demande de révision au sens de la L.F.M. La Ville prétend le contraire, en s'appuyant sur les articles 129 , 135 premier et deuxième aliénas L.F.M. ainsi que sur l'
article 2847 du Code Civil du Québec (C.c.Q.). «129. La demande de révision doit être faite sur la formule prescrite par le règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l'article 263, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée .» «135.
Le dépôt de la demande de révision est effectué par la remise de la formule visée à l'article 129, dûment remplie, au bureau de l'organisme municipal responsable de l'évaluation ou de la municipalité locale, selon le cas, ou à tout autre endroit déterminé par l'organisme ou la municipalité Le dépôt de la demande peut aussi être effectué par l'envoi de la formule dûment remplie, par courrier recommandé, à l'organisme ou à la municipalité; dans un tel cas, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.
La somme d'argent déterminée par le règlement adopté par l'organisme en vertu de l'article 263.2 doit être jointe à la formule, à défaut de quoi la demande est réputée ne pas avoir été déposée. […]» (Soulignements ajouté
s) «2847. La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe. Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.» [31] Par l'effet combiné de l'article 129 L.F.M. et du second alinéa de l'
article 135 L.F.M. , aucune demande de révision n'est réputée avoir été déposée si, d'une part, elle n'a pas été faite sur la formule réglementaire prescrite et si, d'autre part, la somme d'argent déterminée par le règlement adopté en vertu de l'
article 263.2 L.F.M. n'a pas été jointe à ladite formule. La lettre du 4 avril 2003 ne satisfait à aucune des exigences que nous venons d'énumérer. Elle ne peut nullement permettre au Tribunal de se pencher sur l'exactitude de la valeur réelle de l'unité d'évaluation sous examen. Une demande qui ne respecte pas les exigences impératives de l'
article 129 L.F.M. est nulle nullité absolue puisque, en vertu de l'
article 2847 C.c.Q. , le législateur a créé une présomption légale irréfragable qu'elle n'a jamais été faite. (références omises)
[ 14 ] Sur ce point, la Décision est conforme à l'état du droit. L'
article 129 LFM est clair et ne prête pas à interprétation. [ 15 ] Cette question n'est pas controversée et les arguments invoqués par KARPINSKY ont déjà été rejetés par le TAQ de façon intelligible et convaincante. Par conséquent, il n'est pas d'intérêt pour la Cour du Québec, siégeant en appel du TAQ, de se prononcer, à nouveau, sur cette question.
LE DEVOIR D'AGIR ÉQUITABLEMENT DE L'ÉVALUATEUR MUNICIPAL [ 16 ] KARPINSKY prétend qu'en omettant de corriger l'erreur d'inscription sur simple réception de sa lettre, l'évaluateur a manqué à l'obligation d'agir équitablement que lui imposent les articles 2 , 4 , 7 et 8 LJA qui prévoient ce qui suit : 2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à l'égard d'un administré par l'Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le respect du devoir d'agir équitablement. […] 4.
L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s'assurer: 1° que les procédures sont conduites dans le respect des normes législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes d'éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la bonne foi; 2° que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier; 3° que les décisions sont prises avec diligence, qu'elles sont communiquées à l'administré concerné en termes clairs et concis et que les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis; 4° que les directives à l'endroit des agents chargés de prendre la décision sont conformes aux principes et obligations prévus au présent
chapitre et qu'elles peuvent être consultées par l'administré. […] 7. Lorsqu'une situation est réexaminée ou une décision révisée à la demande de l'administré, l'autorité administrative donne à ce dernier l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier. 8.
L'autorité administrative motive les décisions défavorables qu'elle prend et indique, le cas échéant, les recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours. [ 17 ] Il faut souligner que la preuve démontre que l'avis de modification du rôle transmis à KARPINSKY contient l'ensemble de l'information pertinente à sa contestation en cas de désaccord. [ 18 ] Ainsi, vu le contenu de l'avis de modification, l'argument que soulève KARPINSKY serait plus percutant si les gestes de l'évaluateur lui avaient laissé croire que sa lettre du 28 mars suffirait ou encore si l'inaction de l'évaluateur avait fait en sorte qu'il soit induit en erreur et laisse ainsi son recours se prescrire.
Or, la preuve démontre que l'évaluateur n'a jamais répondu à cette lettre, il n'a donc commis aucun geste qui aurait pu induire KARPINSKY en erreur.
Au surplus, KARPINSKY sait, dès le 8 avril, qu'il doit déposer une demande de révision pour sauvegarder ses droits. [ 19 ] La véritable cause de la prescription du recours de KARPINSKY tient plutôt au défaut d'avoir agi dès le 8 avril et à la conséquence d'avoir attendu au 18 avril avant de déposer une demande de révision. [ 20 ] Puisque ce défaut n'est aucunement imputable à MTL ou à son évaluateur, le moyen qui repose sur l'obligation d'agir équitablement de l'évaluateur municipal apparaît à sa face même mal fondé en droit et voué à l'échec.
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 106 DE LA LJA À UNE DEMANDE DE RÉVISION [ 21 ] Postérieurement au dépôt de la requête pour permission d'appeler dans la présente affaire (15 octobre 2012), le soussigné a rendu jugement dans l'affaire GE CAPITAL [5] portant notamment sur ce même argument. À cet égard, les passages suivants de ce jugement s'avèrent d'intérêt : [25] Il existe une différence fondamentale entre la notion de « force majeure » que l'on retrouve à l'article 134.1 L.F.M. et celle des «motifs raisonnables» prévue à l'article 106 L.J.A.
Dans l'affaire Crédit commercial de France, le juge Rochon de la Cour d'appel, au nom de la majorité, s'emploie précisément à distinguer la notion de force majeure que l'on retrouve à l'article 134.1 (134 au moment du jugement) L.F.M. : [30] Les concepts de force majeure, d' impossibilité absolue d'agir, d' impossibilité relative ont des contenus différents. Ces concepts juridiques ont toutefois une vocation commune. Ils servent de clé de voûte à une série de mesures législatives remédiatrices permettant à une
partie défaillante de contrer les effets d'une prescription, d'un délai de déchéance, d'une date butoir, etc. La mesure remédiatrice en cause recevra une interprétation large ou étroite selon le concept retenu qui en conditionne l'ouverture. [34] Le législateur exprime sa volonté et son choix en assujettissant la mesure remédiatrice à une condition d'ouverture plus ou moins stricte. Lorsqu'il conditionne la mesure à l'existence d'une situation de force majeure, il marque l'importance d'assurer une plus grande stabilité aux rapports juridiques visés.
A l'opposé, il retiendra le concept de «l'impossibilité relative» pour donner préséance à des considérations d'équité qu'il estime supérieures aux droits protégés par le seul écoulement du temps. [35] Le choix législatif en matière de fiscalité municipale, quant aux conditions d'ouverture de la mesure remédiatrice, ne surprend aucunement. Il est sévère puisqu'il retient le concept de force majeure. Il s'explique cependant par un souci d'assurer la stabilité des finances municipales. Il se comprend également par l'effet temporaire de la règle.
Il sera toujours loisible au contribuable de porter plainte lors du dépôt du prochain rôle. [43] Notre Cour a appliqué cette règle en refusant de relever une
partie de ses obligations, en raison de la force majeure, à moins d'une démonstration d'une conduite juridiquement irréprochable. [44] En l'espèce, la
partie doit assumer l'erreur de son mandataire. Cette erreur ne saurait constituer pour le mandant une situation de force majeure. En conséquence, la disposition remédiatrice de l'
article 134 L.F.M. ne pouvait être invoquée avec succès. [26] L'
article 134.1 L.F.M. porte singulièrement sur les conditions de prorogation du délai pour le dépôt d'une demande de révision. Il exige une situation de «force majeure» . Cette condition est significativement plus exigeante que celle de l'
article 106 L.J.A. ne requérant que des «motifs raisonnables» . [27] Pour accréditer la proposition de GE CAPITAL, Il faudrait accepter qu'en adoptant l'article 106 L.J.A. le législateur a voulu assouplir considérablement les conditions permettant à un justiciable d'être relevé du défaut d'avoir logé une demande de révision dans le délai prescrit. Or, si le législateur n'a pas abrogé l'
article 134.1 L.F.M. lors de l'adoption en 1996 et la modification en 2005 de l'article 106 L.J.A. c'est donc qu'il entendait toujours assujettir la prorogation de ce délai à l'exigence très stricte d'une situation de force majeure. Une analyse cohérente de l'économie de ces deux lois suggère donc que les articles 134.1 L.F.M. et 106 L.J.A. ne puissent faire double emploi. LA JURISPRUDENCE [28] Pour preuve que la question de la portée de l'
article 106 LJA tel que décidée par le TAQ dans le présent dossier n'est pas controversée, le procureur de GE CAPITAL n'a soumis aucune autorité soutenant l'interprétation que propose sa cliente. [29] Dans l'affaire Smurfit-Stone, la Ville en appelait d'une décision du TAQ ayant relevé un justiciable du défaut d'avoir logé dans les délais prescrits par la LFM ses recours devant le TAQ . Le TAQ avait décidé que le contexte ne répondait pas aux critères de la force majeure prévue à l'
article 138.5 LFM mais qu'il y avait des « motifs sérieux et légitimes au sens de l'
article 106 LJA » . La Ville invoquait que l'article 138.5 LFM devait avoir préséance sur l'article 106 LJA et que l'application de ce dernier devenait incompatible avec la LFM. Le contexte de cette affaire était fort différend du cas à l'étude puisque des demandes de révisions avaient été logées auprès de la Ville. La demande de prorogation visait donc les recours devant le TAQ. [30] La Cour du Québec a décidé que le TAQ pouvait s'appuyer sur l'
article 106 LJA pour proroger un délai pour déposer un recours devant lui et qu'une telle application n'avait rien d'incompatible avec l'
article 138.5 LFM . Voici comment s'exprimait le juge Sheehan: [30] L'
article 106 de la
Loi sur la justice administrative énonce: "Le Tribunal peut relever une
partie du défaut de respecter un délai prescrit par la loi si cette
partie lui démontre qu'elle n'a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt et si, à son avis, aucune autre
partie n'en subit de préjudice grave. Il ne peut cependant prolonger ce délai au-delà de quatre-vingt-dix jours" [31] L'
article 138.5 de la
Loi sur la fiscalité municipale énonce par ailleurs, les délais dont une personne bénéficie pour former devant le TAQ, un recours ayant le même objet que sa demande de révision administrative d'une évaluation foncière ou locative. Le dernier alinéa de cet
article énonce: "Un recours qui, en raison d'une situation de force majeure, n'a pu être formé dans le délai applicable parmi ceux prévus au présent
article peut l'être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation." [32] La lecture de ces deux articles démontre qu'ils ont un but différent.
L'article 138.5 fixe le délai pour former devant le TAQ, un recours ayant le même objet qu'une demande de révision d'évaluation foncière ou locative. Le dernier alinéa de cet
article prévoit que lorsqu'un recours n'a pu être formé dans le délai applicable en raison d'une situation de force majeure, ce délai ne commence pas à courir
avant la fin de la situation de force majeure et qu'il est alors de 60 jours qui suivent la fin de cette situation. Donc, le dernier alinéa decet
article a lui aussi le même but que ceux qui le précèdent, soit celui de fixer le délai pour déposer un recours devant le TAQ lorsqu'iln'y a pas eu d'entente à la suite d'une demande de révision administrative d'une évaluation foncière. [33]
L'article 106 de la
Loi sur la justice administrative vise une situation différente. D'abord, cet
article suppose le cas d'unadministré qui a fait défaut de respecter un délai prescrit par la loi. Il accorde alors au Tribunal, un pouvoir discrétionnaire de relever cetadministré de son défaut s'il démontre qu'il n'a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt et si, de l'avis du Tribunal, aucuneautre
partie n'en subit de préjudice grave. Le Tribunal ne peut cependant, prolonger le délai au-delà de 90 jours. [34] Donc, dans un cas on se situe avant l'expiration du délai et dans l'autre, on se situe après, alors que le délai prévu est expiré et qu'unepartie est en défaut de le respecter et qu'elle démontre qu'elle n'a pu agir plus tôt "pour des motifs sérieux et légitimes." [31] Du reste, la jurisprudence du TAQ est claire et constante.
À l'exception d'une décision isolée, aucune décision du TAQ ne s'autorisede l'article 106 LJA pour proroger le délai prescrit pour déposer une demande de révision auprès de l'OMRE. Pour appuyer soninterprétation, le TAQ réfère d'ailleurs à plusieurs de ses propres décisions en l'occurrence : - Institut de recherche et de développement en agroenvironnement inc. c St-Bruno-de-Montarville (Ville de), (QCTAQ), 2010 QCTAQ 09488, SOQUIJ AC-50675906. - Paul Lavoie et Fils inc. c. St-Pascal (ville), (QC TAQ), 2010 QCTAQ 061047, SOQUIJ AZ- 50656941. - Julian Properties Inc. c.
Montréal (Ville de) (LaSalle), (QC TAQ), 2009 QCTAQ 11124, SOQUIJ AZ-50584174. - Montréal (Communauté urbaine de) c. Crédit commercial de France, (QC CA), J.E. 2001-1180, SOQUIJ AZ-50086942 (C.A.). - Leblanc c. Québec (Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation), (2006), SOQUIJ AZ-50388616 (T.A.Q.). - Société immobilière du Québec c. Roxton Pond (Municipalité de), (2003), SOQUIJ AZ-50166868 (T.A.Q.). - Québec (Ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille) c.
F.D. (2004), SOQUIJ AZ-50264145 (T.A.Q.). (références omises) [22] Le jugement dans GE CAPITAL confirme un courant jurisprudentiel constant et solidement établi au niveau du TAQ.KARPINSKY n'a soulevé aucun argument qui rendrait cette question d'intérêt pour la Cour du Québec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Cassandre LouisDagenais, Gagnier, BironProcureurs de l'intimée Baril AvocatsProcureurs de la mise en cause Date d’audience : 29 mai 2013 [1] L.R.Q. c. F- 2.1. [2] L.R.Q. c.
J-3. [3] - Lamarche McGuinty inc. c. Bristol (Municipalité de) et Pontiac (M.R.C. de), C.Q. 500-02-010069- 987, 27 janvier 1999, (QC CQ), REJB 1999-10529. - Ste-Pie (Municipalité de) et Les Maskoutains (M.R.C.) c. Commission de protection du territoire agricole et Cour du Québec etal., C.A. 2005 QCCA 252 , 500-09-014384-044, 7 février 2005, JE 2005-473. - Breton c. Société québécoise d'assainissement des eaux et Cour du Québec, C.S. 350-05-000145- 001, 26 janvier 2001. - Longueuil (Ville de) c. Coopérative d'habitation Centenaire, (C.Q., 2009-01-09), 2009 QCCQ 192, SOQUIJ AZ-50532645. - Toussignant c.
Batiscan (Municipalité de), (C.Q., 2008-11-21), 2008 QCCQ 10367, SOQUIJ AZ-50522357.
- Laval (Ville de) c. Multi-Marques inc., (C.Q., 2008-09-24), 2008 QCCQ 8904, SOQUIJ AZ-50516555. - St-Sulpice Hôtel de Montréal c. Montréal (Ville de), (C.Q., 2008-05-28), 2008 QCCQ 5668, SOQUIJ AZ-50499783. - Laval (Ville de) c. Dubois, (C.Q., 2007-05-31), 2007 QCCQ 7096, SOQUIJ AZ-50440525. - Montréal (Ville de) c. Moore, (C.Q., 2009-03-031), 2009 QCCQ 2787, SOQUIJ AZ-50548676. - Michalakoupoulos c. Montréal (Ville de), (C.Q, 2008-12-19), 2008 QCCQ 12019, [2008] J.Q. no 13458. - Québec (Procureur général) c. Grossiste M.R.
Boucher inc., (C.Q., 2008-08-11), 2008 QCCQ 7128, SOQUIJ AZ-50509286; - Québec (Procureur général) c. Romuald Roussel (1988) inc., (C.Q., 2008-08011), 2008 QCCQ 7127, SOQUIJ AZ-50509285; - Montréal (Ville de) c. Dumas, (C.Q., 2008-06-23), 2008 QCCQ 6110, SOQUIJ AZ-50501938. - Lessard (Succession de) c. Québec (Ville de), (C.Q., 2009-01-29), 2009 QCCQ 886, SOQUIJ AZ-50536691. - Domaine Mont-Orford terrains et chalets 106-115 inc. c. Austin (Municipalité d'), (C.Q.,2008-09-23), 2008 QCCQ 7981,SOQUIJ AZ-50513377. - Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée c.
Laval (Ville de), (C.Q., 2008-04-07), 2008 QCCQ 3033, SOQUIJ AZ-50488015. - IBM Canada ltée c. Bromont (Ville de), (C.Q., 2008-01-29), 2008 QCCQ 544, SOQUIJ 2008 QCCQ 544 , AZ-50471779. - L'Outaouais (Communauté Urbaine de) et Hull (Ville de) c. Coopérative Collégiale Universitaire de l'Outaouais, C.Q. 21janvier 2002, CanLII 32064. - Tourigny c. Société québécoise d'assainissement des eaux, C.Q., 8 mars . - 3374751 Canada inc. c.
Commission de protection du territoire agricole du Québec et al, C.Q. (QC CQ), 550-80-000216-032, 20 février 2004. - Les jardins Lachenaie inc. c. (Québec) Procureur général, C.Q., 5 février 2003, REJB 2003-32857; - (Québec) Procureur général c. Montarville Investment Corporation, C.Q. 505-80-000310-037, 9 janvier 2004. - Brault & Martineau inc. et al. c. Communauté Urbaine de Montréal, C.Q. (QC CQ), 28 MAI 2001, REJB2001-24823. - Commission de la protection du territoire agricole du Québec c. Micheline Beauregard-Dalpé et al, C.Q., (QC CQ), 460-02-000863-011, 17 juin 2003. - (Québec) Procureur général c.
Forages Garant et Frères inc., C.Q. (QC CQ), 600-02-000914-013, 8 avril2002, REJB 2002-32087; - (Québec) Procureur général c. Morin, C.Q. (QC CQ), 110-80-000001-023, 25 septembre 2003. - Société Reine de la Paix c. Lefebvre (Municipalité de) et al., C.Q. (QC CQ), 405-02-002936-026, 3 juin2003. - Renaud c. Petit et Séguin, C.A. 2008 QCCA 151 , 500-09-018228-072, 22 janvier 2008, 2008 QCCA 151 . [4] Décision du TAQ. Par. [32] et [33]. [5] GE Capital c. Montréal (Ville de), 2013 QCCQ 1201.
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