2020 QCCA 602, 2020 QCCA 602
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Bencheqroun) c. Société de transport de Montréal 2020 QCCA 602 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027655-182 (500-53-000468-171) DATE : 30 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE APPELANTE – demanderesse c.
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement du 10 mai 2018 du Tribunal des droits de la personne (« le Tribunal ») rendu par la juge Magali Lewis avec l’assistance des assesseures Me Marie Pepin et Me Djénane Boulad [1] . [ 2 ] Par ce jugement, le Tribunal rejette la réclamation de l’appelante contre la Société de transport de Montréal (« STM ») fondée sur la Charte des droits et libertés de la personne [2] (la « Charte ») et cherchant (
a) à obtenir pour Fouad Bencheqroun (le « Plaignant ») 17 500 $ en dommages pour perte de chance, dommages moraux et dommages punitifs; et (
b) à forcer la tenue d’un nouveau processus d’embauche pour celui-ci. [ 3 ] L’appelante soutient que la STM aurait porté atteinte au droit du Plaignant à l’égalité en emploi, sans discrimination fondée sur le handicap, en mettant fin pour des raisons de santé à son processus d’embauche comme chauffeur d’autobus. Le Tribunal a conclu de la preuve qu’il n’en est rien. Nous sommes d’avis qu’il n’a pas erré en décidant ainsi. LE CONTEXTE [ 4 ] Le contexte du litige est amplement décrit dans le jugement du Tribunal et il n’y a pas lieu de le reprendre en entier ici.
Il suffit de noter les principaux éléments pertinents au dossier d’appel. [ 5 ] En janvier 2012, le Plaignant est impliqué dans un accident de voiture et subit une entorse lombaire. Occupant alors un emploi d’homme de service, il est mis en arrêt de travail et reçoit des prestations de remplacement du revenu de la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »). En juillet 2012, alors qu’il est toujours en arrêt de travail, son employeur le met à pied.
En août 2012, il postule pour un poste de chauffeur d’autobus auprès de la STM. [ 6 ] Le 24 septembre 2012, dans le cadre du suivi des séquelles de l’accident de voiture de janvier 2012, le Plaignant subit une électromyographie auprès du Dr Nasreddine.
Celui-ci note dans son rapport du 9 octobre 2012 qu’à l’examen, le plaignant « est incapable d’essayer de marcher sur la pointe des pieds et sur les talons bilatéralement ». [ 7 ] Le 13 décembre 2012, lors de la mise à jour de son dossier auprès de la SAAQ, le Plaignant se soumet à une expertise médicale de trois heures menée par le Dr Serge Ferron, spécialiste en chirurgie orthopédique et de la colonne. Le Plaignant refuse d’effectuer les manœuvres de marche sur les talons et les orteils, au motif qu’elles sont douloureuses au rachis lombaire.
À la suite d’un rapport médical daté du 13 décembre 2012 et s’étalant sur 13 pages, le Dr Ferron conclut de la façon suivante quant aux limitations fonctionnelles du Plaignant : Ce patient présente les limitations/restrictions fonctionnelles suivantes : - Pas de traumatisme violent au rachis lombaire; - Pas de mouvements d’amplitudes extrêmes répétitifs de flexion, d’extension, de rotation, de torsion du rachis lombaire; - Pas de vibrations à basses fréquences répétitives au rachis lombaire;
- Ne pas lever de poids de plus de 25 kg à répétition. [ 8 ] En mai 2013, après avoir pris connaissance de l’expertise du Dr Ferron et du rapport du Dr Nasreddine, le médecin désigné par la STM, le Dr Marc Labarre, conclut à l’inaptitude médicale du Plaignant pour un poste de chauffeur d’autobus. Le 27 mai 2013, la STM avise donc le Plaignant que sa candidature n’est pas retenue. [ 9 ] À la demande du Plaignant, la STM accepte de reconsidérer sa décision s’il fournit une évaluation médicale faite par un médecin spécialiste attestant de sa capacité à conduire un autobus.
Au mois d’août 2013, le Plaignant remet à la STM un certificat signé par le Dr M. Corriveau dont le contenu est, avec raison, qualifié de « sibyllin » par le Tribunal. Il s’agit d’un « x » dans une case à côté du mot préimprimé « apte » et dans une autre case à côté du mot préimprimé « travail » et de l’ajout du symbole « ∅ » à côté du mot préimprimé « restriction(s) », le tout sur un formulaire d’une page provenant d’un bloc-notes. Le document ne donne aucune indication quant à l’examen qui aurait été fait ou quant aux informations que le médecin aurait alors eues en main . [ 10 ]
Malgré le caractère laconique du certificat, la STM obtient néanmoins les notes de consultation du Dr Corriveau, lesquelles sont courtes, difficiles à lire et guère détaillées. Le Dr Labarre révise le dossier à nouveau pour la STM et maintient son opinion voulant que le Plaignant ne soit pas apte à occuper un emploi de chauffeur d’autobus. La STM en informe le Plaignant en décembre 2013. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL [ 11 ] Lors de l’audition devant le Tribunal, l’appelante ne présente aucune preuve médicale.
Elle se contente de faire témoigner le Plaignant qui écarte l’expertise du Dr Ferron et le rapport du Dr Nasreddine au motif qu’il exagérait ses symptômes lors des rencontres avec eux. Il soutient aussi occuper un poste de chauffeur d’autobus pour une société sur la Rive-Sud de Montréal. [ 12 ] Quant à la STM, elle fait témoigner la chef de
section de son bureau médical et le Dr Labarre au sujet de la méthodologie suivie pour l’embauche des chauffeurs d’autobus, les exigences médicales requises et l’analyse du dossier médical du Plaignant. [ 13 ] Selon le témoignage du Dr Labarre, que le Tribunal retient, les vibrations fréquentes et la position assise peuvent empêcher les chauffeurs atteints d’un trouble au rachis lombaire d’activer les pédales de l’autobus tout au long d’un quart de travail.
Le Tribunal en conclut que de « telles limitations, en plus d’être invalidantes pour le chauffeur, exposent tant le conducteur que les passagers et le public à des risques d’accidents » [3] , ce qui est tout à fait contraire aux obligations légales de sécurité qui incombent à la STM. [ 14 ] Tenant compte de la preuve médicale au dossier, le Tribunal conclut à l’absence de discrimination à l’égard du Plaignant. Le Tribunal s’explique ainsi [4] : [55] Lorsqu’il évalue la candidature de M.
Bencheqroun, le Dr Labarre considère l’expertise du Dr Ferron plus probante que le certificat sibyllin signé par le Dr Corriveau ou la note de son médecin traitant qui lui est antérieure, qui n’indiquent pas de façon spécifique que le candidat est apte à conduire un autobus, et juge inutile, puisqu’il n’est pas spécialiste dans le domaine, de rencontrer le candidat.
La Commission n’a pas fait entendre d’expert pour expliquer en quoi cette opinion est erronée. [56] En l’absence d’une telle preuve, le Tribunal ne peut pas substituer son jugement à celui d’un professionnel dont l’opinion est basée sur les observations et les conclusions de l’expert Ferron qui a examiné M. Bencheqroun de façon contemporaine à l’étude de sa candidature au poste de chauffeur, et sur l’évaluation du neurologue Nasreddine. [57] Qui plus est, et quoi qu’il en soit de la capacité de M.
Bencheqroun d’appuyer sur les pédales d’un autobus de la STM, la preuve non contredite est à l’effet que, tenant compte des informations médicales qu’il a fournies, la STM ne pouvait pas adapter ses autobus pour lui procurer des conditions de travail qui répondent aux limitations établies par le Dr Ferron. [58] Le Tribunal retient que le médecin mandaté par la STM pour évaluer la candidature de M.
Bencheqroun a procédé à une évaluation individualisée, que l’exclusion de sa candidature est en lien avec les aptitudes ou qualités requises par l’emploi comme le permet l’article de la Charte , et n’est donc pas discriminatoire. LES MOYENS D’APPEL [ 15 ] Dans son mémoire, l’appelante propose les quatre questions suivantes : (
a) Le Tribunal a-t-il erré en droit de façon déraisonnable lorsqu’il a omis d’appliquer le cadre juridique de la contrainte excessive, procédant plutôt à un renversement du fardeau de preuve au détriment de la victime de discrimination? (
b) Le Tribunal a-t-il erré en droit de façon déraisonnable lorsqu’il a considéré le risque en soi comme une justification à la discrimination, faisant fi des critères et balises élaborés par la Cour suprême et la Cour d’appel en lien avec une défense de « sécurité »? (
c) Le Tribunal a-t-il erré de façon déraisonnable dans l’appréciation de la preuve de risque? (
d) Les mesures réparatrices réclamées étaient-elles justifiées dans les circonstances? LA NORME DE CONTRÔLE [ 16 ] Dans Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville) [5] , la Cour suprême nous enseignait qu’une décision du Tribunal portée en appel était assujettie aux normes de contrôle de la révision judiciaire et non à celles de l’appel, écartant ainsi sur cette question la jurisprudence au contraire largement majoritaire de notre Cour. Cependant, à la lumière du récent arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c.
Vavilov (« Vavilov ») [6] , cet enseignement doit être écarté. [ 17 ] En effet, dans Vavilov , la Cour suprême énonce maintenant que lorsqu’une décision d’un tribunal administratif est appelable de plein droit ou sur autorisation devant une cour de justice, le législateur assujettit alors le régime administratif à une compétence d’appel et indique qu’il s’attend à ce que la cour de justice vérifie attentivement cette décision lors d’un processus d’appel. Cette volonté
expresse réfute forcément la présomption générale d’application de la norme de la décision raisonnable au contrôle des décisions administratives, elle-même fondée sur l’intention de respecter le choix du législateur de renvoyer certaines questions à un organisme autre qu’une cour de justice.
Il y a donc lieu de donner effet à cette volonté législative afin de ne pas stériliser le mécanisme d’appel de façon à dénaturer le processus décisionnel que le législateur voulait mettre en place [7] . [ 18 ] Or, la Charte prévoit, dans ses articles 132 et 133 , qu’une décision finale du Tribunal peut faire l’objet d’un appel à la Cour sur permission de l’un de ses juges et que cet appel est soumis au régime général de l’appel prévu au Code de procédure civile :
CHAPITRE V APPEL 132. Il y a appel à la Cour d’appel, sur permission de l’un de ses juges, d’une décision finale du Tribunal.
Sous réserve de l’
article 85 , les règles du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ) relatives à l’appel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel prévu par le présent chapitre.
CHAPTER V APPEAL 132. Any final decision of the Tribunal may be appealed from to the Court of Appeal with leave from one of the judges thereof. 133. Subject to
section 85 , the rules relating to appeals set out in the Code of Civil Procedure (chapter C - 25.01 ), with the necessary modifications, apply to any appeal under this Chapter. [ 19 ] En application de Vavilov , la norme de contrôle applicable est donc celle de l’appel.
Ainsi, de façon générale, sur une question de droit, la norme de la décision correcte s’appliquera, alors que sur une question de fait ou une question mixte de droit et de fait dans le cadre de laquelle une question de droit ne peut être isolée, ce sera celle de l’erreur manifeste et déterminante [8] : [37] Il convient donc de reconnaître que, lorsque le législateur prévoit un appel à l’encontre d’une décision administrative devant une cour de justice, la cour saisie de l’appel doit recourir aux normes applicables en appel pour réviser la décision.
Ainsi, la norme de contrôle applicable doit être déterminée eu égard à la nature de la question et à la jurisprudence de notre Cour en la matière. Par exemple, lorsqu’une cour de justice entend l’appel d’une décision administrative, elle se prononcera sur des questions de droit, touchant notamment à l’interprétation législative et à la portée de la compétence du décideur, selon la norme de la décision correcte conformément à l’arrêt Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8 .
Si l’appel prévu par la loi porte notamment sur des questions de fait, la norme de contrôle sera celle de l’erreur manifeste et déterminante (applicable également à l’égard des questions mixtes de fait et de droit en l’absence d’un principe juridique facilement isolable) : voir Housen , par. 10, 19 et 26-37 . Évidemment, si le législateur entend prévoir l’application en appel d’une autre norme de contrôle, il lui est toujours loisible d’exprimer son intention en énonçant dans la loi la norme de contrôle applicable.
L’ANALYSE [ 20 ] Même si l’appelante soutient que ses deux premières questions portent sur le droit, on constate, à l’examen, qu’il s’agit de questions de fait ou, tout au plus, de questions portant sur le fardeau de la preuve. Il en est de même de la troisième question. Quant à la dernière question, elle est tributaire d’une réponse positive aux trois autres. [ 21 ] De fait, ce que l’appelante conteste surtout, c’est le reproche que lui fait le Tribunal de ne pas avoir contredit la preuve médicale de la STM.
L’appelante soutient que le Tribunal ne pouvait simplement accepter le témoignage du Dr Labarre voulant que l’expertise du Dr Ferron et le rapport du Dr Nasreddine aient plus de poids que le certificat sibyllin du Dr Corriveau. Elle reproche ainsi au Tribunal de ne pas avoir exigé de la STM de procéder à un nouvel examen médical du Plaignant ni d’avoir remis en question la preuve de la STM voulant que la condition médicale de ce dernier ne lui permettait pas d’occuper un poste de chauffeur d’autobus.
Elle soutient qu’en décidant de cette façon, le Tribunal aurait procédé à un renversement du fardeau de preuve. [ 22 ] Or, il n’en est rien.
Le Tribunal détermine correctement le fardeau de preuve applicable et énonce, avec raison, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, qu’il n’a pas contrevenu à la Charte [9] : [48] Lorsqu’une personne démontre – comme c’est le cas en l’instance – que sa condition physique a non seulement fait l’objet d’une investigation préembauche, mais est le motif qui sous-tend le rejet de sa candidature, elle a établi avoir été victime de discrimination à première vue ( prima facie) , à savoir en l’instance, l’exclusion du processus d’embauche au poste de chauffeur d’autobus sur la base du handicap. [49] Il appartient alors à l’employeur qui veut faire rejeter le recours entrepris contre lui, de démontrer par prépondérance des probabilités qu’il n’a pas contrevenu à la Charte parce que les renseignements demandés sont fondés sur les aptitudes ou qualités requises par l’emploi, comme le permet l’
article 20 . [ 23 ] La règle générale énoncée dans l'
article 2803 du Code civil du Québec voulant que celui qui veut faire valoir un droit doive prouver les faits qui soutiennent sa prétention, trouve application dans les litiges portant sur la Charte [10] . Cette preuve doit être faite par prépondérance des probabilités [11] et la bonne foi se présume [12] . [ 24 ] La STM devait donc convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses prétentions. Pour s’acquitter de ce fardeau, elle devait présenter une preuve qui « rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence » [13] .
C’est ce à quoi la STM s'est attardée en présentant ses témoins, lesquels ont pu attester des exigences physiques du poste et de la preuve médicale au dossier. Cette preuve démontrait que le Plaignant ne répondait pas aux exigences du poste et que ces exigences avaient été elles-mêmes établies de bonne foi afin de protéger la sécurité des employés, des voyageurs et du public.
[ 25 ] Le Tribunal a conclu que cette preuve était crédible et convaincante, d’autant plus que l’appelante n’a présenté aucun témoin expert pour la contredire. Plus particulièrement, l’appelante n’a présenté aucune preuve médicale. Ainsi, malgré qu’il lui eût été tout à fait loisible de faire témoigner le Dr Corriveau afin d’étayer son certificat sibyllin, elle a choisi de ne pas le faire. L’appelante aurait pu aussi présenter une preuve afin de contredire la position de la STM portant sur les exigences médicales du poste. Elle a ici encore choisi de ne pas le faire. [ 26 ] Il appartient à la
partie à qui incombe le fardeau de preuve – en l’occurrence la STM – de présenter des éléments de preuve qui étayent sa position et de convaincre le Tribunal du bien-fondé de celle-ci à la lumière de cette preuve. Ce fardeau est satisfait lorsque suffisamment d’éléments sont mis en preuve pour permettre de conclure à l’existence du fait contesté ou du droit réclamé. Dans un tel cas, il incombe alors à l’autre
partie – en l’occurrence l’appelante – de présenter une preuve qui permet de contredire ou de mettre en doute celle de la
partie qui assume le fardeau de preuve [14] . À défaut de le faire, le Tribunal est justifié de retenir la preuve qui lui a été soumise dans la mesure o ù il l’estime crédible et persuasive. C’est précisément le cas en l’espèce. [ 27 ] Lorsque la conclusion de fait du Tribunal est établie, dans un sens ou dans l’autre, et qu’elle est fondée sur une preuve qui est à première vue crédible et persuasive, il est inutile d’invoquer le fardeau de preuve pour tenter de l’écarter en appel. La Cour n’est plus ici en présence d’une question d’attribution du fardeau de preuve, mais plutôt d’appréciation de la preuve.
En l’absence d’une preuve contraire de la part de l’appelante sur les éléments essentiels du dossier, la Cour ne saurait conclure à une erreur du Tribunal dans son appréciation de la preuve crédible et persuasive qui lui a été offerte par la STM. [ 28 ] L’appelante reproche aussi au Tribunal de ne pas avoir évalué le degré de sécurité recherché par l’employeur, d’avoir considéré le risque en soi, et non le risque grave ou excessif, comme une justification à la discrimination et d’avoir omis de tenir compte de la qualité de la preuve requise à ces fins.
Ces moyens d’appel ne peuvent non plus être retenus. [ 29 ] Le Tribunal traite des questions de sécurité et des risques dans les paragraphes 51 à 54 de son jugement [15] : [51] La preuve non contredite a établi que certains troubles physiques, comme les entorses lombaires, causent des limitations et peuvent être incompatibles avec la fonction de chauffeur d'autobus. [52] Selon le Dr Labarre, l'exposition des chauffeurs à des vibrations fréquentes et la position assise pendant de nombreuses heures peuvent causer des atteintes motrices et sensitives importantes qui empêchent les chauffeurs d'atteindre les pédales qu'ils doivent activer tout au long d'un quart de travail. [53] De telles limitations, en plus d'être invalidantes pour le chauffeur, exposent tant le conducteur que les passagers et le public à des risques d'accidents. [54] En tant que transporteur public, la STM doit s'assurer que ses autobus sont opérés de façon sécuritaire pour la clientèle et le public.
Elle a non seulement le droit, mais le devoir de s'assurer que l'état physique des personnes qu'elle embauche n'est pas incompatible avec la conduite sécuritaire d'un autobus. [ 30 ] L’appelante a donc tort de prétendre que le Tribunal n’a pas examiné le degré de risque toléré par la STM. Au contraire, au paragraphe 54 de son jugement, reproduit ci-haut, le Tribunal insiste sur le devoir de la STM de transporter les passagers de façon sécuritaire. On peut aisément en déduire qu’il conclut que le risque toléré est très faible étant donné les obligations légales qui incombent à la STM.
En effet, un transporteur est tenu par la loi à une obligation de résultat selon laquelle il doit mener ses passagers, sains et saufs, à destination. Le transporteur est aussi tenu à réparation lorsque le préjudice résulte de l’état de santé de son préposé [16] : 2037. Le transporteur est tenu de mener le passager, sain et sauf, à destination. 2037. The carrier is bound to convey his passengers safe and sound to their destination.
Il est tenu de réparer le préjudice subi par le passager, à moins qu’il n’établisse que ce préjudice résulte d’une force majeure, de l’état de santé du passager ou de la faute de celui-ci. Il est aussi tenu à réparation lorsque le préjudice résulte de son état de santé ou de celui d’un de ses préposés, ou encore de l’état ou du fonctionnement du véhicule. The carrier is bound to make reparation for injury suffered by a passenger unless he proves it was caused by superior force or by the state of health or fault of the passenger.
He is also bound to make reparation where the injury is caused by his state of health or that of one of his subordinates or by the condition or working of the vehicle. [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 31 ] De même, il découle de son jugement que le Tribunal considère comme grave le risque qu’un chauffeur d’autobus ne puisse faire fonctionner en tout temps les pédales d’un autobus servant au transport en commun.
Les risques d’accident dont fait état le Tribunal sont aisés à identifier : un chauffeur qui ne peut en tout temps utiliser la pédale de frein s’expose lui-même, de même que ses passagers et le public, à un accident de la route. Il ne s’agit pas d’un risque tolérable qui pourrait donner lieu à un quelconque compromis. C’est manifestement et sans contredit un risque grave. [ 32 ] Finalement, contrairement à ce que soutient l’appelante, le Tribunal ne s’appuie pas sur une preuve « impressionniste » pour conclure à la présence d’un risque à la sécurité.
Il se fonde plutôt sur le témoignage d’un médecin qui précise de façon minutieuse les dangers de sécurité reliés aux limitations fonctionnelles qu’il a identifiées chez le Plaignant [17] . L’employeur ne peut certes justifier un refus d’embauche en invoquant une preuve impressionniste, mais la jurisprudence ne lui fait pas obligation de présenter un type de preuve en particulier, telle une preuve statistique, afin d'établir un risque. Tout dépend du contexte.
Comme le Tribunal en a conclu, le témoignage du Dr Labarre (non contredit puisque l’appelante n’a soumis aucune preuve contraire) est suffisant en l’espèce pour établir que le risque ne résulte pas d’idées préconçues. [ 33 ] L’appelante ne nous convainc pas que le Tribunal a commis une erreur en rejetant son recours. Conséquemment, il n’est pas nécessaire de traiter du moyen d’appel portant sur les mesures réparatrices.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Kathrin Felicitas Peter COMMISSION DES DROITS DE LA PERS. ET LA JEUNESSE Pour l’appelante Me François Bouchard JOLY, CHKIKAR & MAILLÉ – SOCIÉTÉ DE TRANSPORT MTL Pour l’intimée Date d’audience : Appel tranché sur le vu du dossier ( art. 384 C.p.c . ) Date de mise en délibéré : 6 avril 2020
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