2023 QCCA 371, 2023 QCCA 371
Opinion
D'Amours c. R. 2023 QCCA 371 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004053-232 (200-36-003063-211) (200-01-240082-200) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 mars 2023 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MATHIEU D’AMOURS Me SARAH BROUILLETTE (Levasseur & Associés Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LE ROI Me MARIE-LOU GAGNON Me OLIVIER T. RAYMOND (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 15 février 2023 par l’honorable Nathalie Pelletier de la Cour supérieure , district de Québec (art. 678 et 839(1)
b) C.cr .) 2. Requête pour surseoir à l’exécution de la peine (art. 683(5) C.cr. )
Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 14 h 27 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 14 h 28 Observations de Me Brouillette; Échanges entre le juge et Me Brouillette; Me Brouillette poursuit ses observations; 14 h 44 Observations de Me Gagnon; Échanges entre le juge et Me Gagnon; Me Gagnon poursuit ses observations; 14 h 58 Réplique de Me Brouillette; 15 h 00 Suspension; 15 h 09 Reprise; 15 h 10 Jugement; 15 h 14 Fin de l’audience.
Alexandra Fortin, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Nathalie Pelletier), rendu le 15 février 2023 qui rejette son appel formé à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec prononcé le 29 mars 2021. [ 2 ] Le requérant me demande également de rendre une ordonnance pour surseoir à l’exécution de la peine imposée par la Cour du Québec le 6 août 2021, le cas échéant. [ 3 ] Le requérant est déclaré coupable du chef d’accusation d’avoir omis de s’arrêter à la suite d’un accident survenu le 21 février 2020, une infraction codifiée à l’article 320.16 C.cr . [ 4 ] Le requérant plaide que depuis la modification législative apportée à cette disposition en décembre 2018, l’ actus reus de cette infraction requiert de la part de la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable que la personne a été blessée ou semblait avoir besoin d’assistance puisqu’il s’agirait d’un élément essentiel de l’infraction. [ 5 ] J’estime que cette question de droit, qui n’a fait l’objet d’aucun arrêt de notre Cour, mérite d’être examinée par une formation. [ 6 ] Le requérant soulève également une erreur quant à la modification apportée au chef d’accusation déposé par la poursuite entre la date de la comparution et la date du procès.
La juge aurait dû, selon lui, reconnaître que la poursuite était liée par la particularisation du chef d’infraction apparaissant à la dénonciation initiale. La juge de la Cour supérieure affirme qu’il aurait été probablement plus prudent de modifier le chef d’accusation, mais qu’il n’en a résulté aucun préjudice.
[ 7 ] L’appel est également autorisé sur cette question de droit. [ 8 ] Enfin, il y a lieu de surseoir à l’exécution de la peine, le temps qu’une décision définitive sur l’appel soit rendue. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel du jugement de la Cour supérieure rendu le 15 février 2023; [ 10 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 19 mai 2023 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 39 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »), de même qu’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 19 juillet 2023 , en cinq exemplaires, un complément de documentation et une argumentation écrite d'au plus 15 pages ; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III selon l’article 39 R.C.a.Q.m.c . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c .); [ 16 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c . ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. ; [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine; [ 18 ] SURSEOIT à l’exécution de la peine prononcée par la Cour du Québec le 6 août 2021 jusqu’à ce qu’une décision définitive sur l’appel soit rendue. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JOCELYN F. RANCOURT
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