2013 QCCA 1338, 2013 QCCA 1338
Opinion
Marleau c. Canada (Procureur général) 2013 QCCA 1338 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002957-137 (650-36-000244-133) DATE : 7 août 2013 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE MARLEAU REQUÉRANT – Requérant c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ès qualités INTIMÉ – Intimé et GILLES ROSE et CHRISTIAN CHOUINARD INTIMÉS ARRÊT [ 1 ] Stéphane Marleau présente une requête pour proroger le délai d'appel ainsi qu'une requête demandant la permission de déposer une requête amendée pour l'obtention d'un bref d' habeas corpus avec certiorari ancillaire. Ces actes de procédure ont été déposés au greffe de la Cour le 11 juillet 2013.
Il a, le 17 juin 2013, déposé au greffe de la Cour une « requête pour l'obtention d'un bref d' habeas corpus avec certiorari ancillaire », acte de procédure informe qui ne répond pas aux exigences des règles de cette Cour. [ 2 ] En réalité, M. Marleau se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 16 mai 2013 qui a rejeté sa requête en habeas corpus avec certiorari ancillaire. [ 3 ] Au moment du dépôt de sa requête en première instance, le 14 mars 2013, M. Marleau était détenu en isolement préventif à l'établissement de Port-Cartier.
Cet isolement a toutefois pris fin le 21 mars dernier, soit bien avant l'audition du 8 mai 2013 en Cour supérieure. Par ailleurs, lors de cette audition, mais postérieurement au dépôt de la requête, la cote de sécurité de M. Marleau avait déjà été abaissée à moyenne et son risque d'évasion établi à faible. Or, la révision de sa cote de sécurité était un des motifs au cœur de sa requête en habeas corpus et certiorari ancillaire en Cour supérieure. [ 4 ] En première instance, l'avocate représentant le Procureur général du Canada a reconnu qu'il y avait privation de liberté résiduelle, pour M.
Marleau, puisque sa cote de sécurité était maintenant établie à moyenne alors que l'établissement de Port-Cartier est à sécurité maximale. Toutefois, la demande de transfèrement au Centre fédéral de formation de Laval (CFF) ayant été faite le 1 er mai 2013, le dossier administratif suivait son cours puisque le commissaire ou l'agent désigné a 60 jours pour rendre sa décision ( art. 15 , Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , DORS/92-620), ce qu'admet M.
Marleau. [ 5 ] Le juge a conclu ainsi : [15] Par conséquent, le Tribunal ne peut d'aucune façon conclure à une privation illégale de liberté du requérant et les décisions administratives prises ont été rendues correctement, incluant l'abaissement de sa cote de sécurité et sa demande de transfert à un centre fédéral de formation (Laval), tenant compte des délais normaux qui sont en cours pour sa réalisation. [ 6 ] La Cour est d'avis que M. Marleau n'a pas démontré que le juge avait commis une erreur révisable en rejetant sa requête.
Au moment de l'audition, sa période d'isolement préventive était terminée, sa cote de sécurité avait été révisée dans les délais prescrits et sa demande de transfèrement était à l'étude. [ 7 ] Devant la Cour, il invoque des faits nouveaux. M. Marleau veut maintenant que la Cour prononce une ordonnance de transfert au CFF de Laval, et ce, puisqu'il est au 26 e rang d'une liste d'attente depuis la décision du 17 juin 2013 ayant accepté sa demande de transfert.
Il soutient qu'il doit bénéficier d'une priorité en raison du fait qu'il doit être remis en liberté au début octobre 2013. [ 8 ] Les intimés demandent le rejet de l'appel. Outre la question du retard pour le dépôt de l'inscription en appel, ils allèguent que
celui-ci ne comprend aucun motif d'appel du jugement de première instance, qu'il est mal fondé et n'a aucune chance de succès. [ 9 ] L'appel ne peut porter que sur le jugement de première instance. La Cour doit déterminer si ce dernier contient une ou des erreurs révisables. Pour ce faire, elle doit examiner les questions de droit et la preuve administrée en première instance pour décider si les conclusions du juge sont bien fondées en regard des questions qui lui étaient soumises. [ 10 ] La Cour est d'avis que M. Marleau n'a pas démontré que le jugement de première instance est mal fondé et doit être révisé.
Le juge n'a pas commis d'erreur en décidant comme il l'a fait. Les faits nouveaux allégués, survenus après le 8 mai 2013, ne peuvent servir d'assise à son appel. [ 11 ] En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer plus amplement sur la question des délais d'appel, vu la conclusion sur le fond de la requête amendée, il y a lieu d'accepter son dépôt, mais d'accueillir la requête en rejet des intimés et de rejeter l'appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai d'appel; [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission de déposer une « Requête amendée pour l'obtention d'un bref d' habeas corpus avec certiorari ancillaire »; [ 14 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel sans frais; [ 15 ] REJETTE l'appel sans frais. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Stéphane Marleau Personnellement M e Véronique Forest Ministère de la Justice Canada Pour les intimés Date d’audience : 5 août 2013
Loading document…