2012 QCCQ 12709, 2012 QCCQ 12709
Opinion
Protection de la jeunesse — 124043 2012 QCCQ 12709 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009558-107 DATE : 6 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 13 octobre 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit confié à la garde de son père et qu'un suivi social s'effectue pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Dès l'intégration de l'adolescent à la résidence familiale paternelle, des difficultés étaient observées. D'abord, X était peu présent à ses cours et souvent en retard. Il fut alors décidé que X serait orienté vers le Centre psychopédagogique considérant que le milieu scolaire n'était plus en mesure d'offrir l'encadrement correspondant à ses grands besoins. L'adolescent intégra donc le Centre
psychopédagogique le 30 septembre 2011 mais a peu fréquenté le milieu scolaire ainsi qu'en fait état le rapport déposé au dossier de la Cour. [ 4 ] Pour sa part, le père de l'adolescent n'a pas collaboré avec les intervenants scolaires, n'a pas signé l'agenda, en bref, il n'a pas collaboré ni avec le milieu scolaire, ni avec les intervenantes de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] De plus, dès le début de leur cohabitation, les relations entre l'adolescent et son père se sont détériorées.
Dès ce moment, X mentionne que son père est peu présent pendant la semaine en raison de son travail et que ce dernier consomme toujours des drogues en sa présence. Selon l'adolescent, monsieur consommait des amphétamines et aurait même consommé du cannabis en sa compagnie. Les relations père/fils étaient à ce point conflictuelles que l'adolescent a dû quitter le domicile de façon temporaire pour habiter chez une voisine.
À la date du 13 novembre 2011, monsieur B mentionnait qu'il ne voulait plus prendre charge de son fils et, suite à une altercation à son domicile, demandait le placement de X en centre de réadaptation.
X fuguait [de l’organisme A] le soir même de son hébergement et, retrouvé le 27 novembre 2011, il profita d'un court séjour à l'hôpital en raison de blessures qu'il s'était infligé pour fuguer à nouveau. [ 6 ] L'adolescent fût ramené [à l’organisme A] le 1 er décembre 2011 et suite à son passage au Tribunal, il fut hébergé en centre de réadaptation et fit l'objet d'un encadrement intensif et ce, jusqu'au 29 décembre 2011. [ 7 ] Le 29 décembre 2011, l'adolescent fugue à nouveau [de l’organisme A] et n'est retrouvé que le 28 mai 2012. [ 8 ] En centre de réadaptation, X adopte des comportements de violence verbale et il a fait l'objet de plusieurs retraits. [ 9 ] Par la suite, l'adolescent a collaboré davantage lors des rencontres et a démontré un désir de s'impliquer dans l'actualisation d'un projet de vie. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année ce à quoi s'oppose l'adolescent qui estime qu'une période de six (6) mois serait suffisante. [ 11 ] Chose certaine, dans les circonstances, le retour de X auprès de son père est impossible, leur cohabitation démontre que de nombreux conflits sont intervenus entre eux. [ 12 ] Quant à la mère, elle a maintenu son implication auprès de son fils, est venue le voir en centre de réadaptation et entretient des contacts physiques une (1) fois par semaine mais à l'extérieur de son domicile. [ 13 ] À la lecture du dossier, il appert que la situation de X a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le 15 décembre 2009 en raison des troubles de comportement qu'il manifestait, ces mêmes troubles de comportement dont il est question présentement.
Dès février 2010, l'adolescent faisait l'objet d'un hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation. Suite à cet hébergement provisoire, la réintégration de l'adolescente à la résidence familiale maternelle fut un échec et cela, toujours en raison du fait que l'adolescent maintenait les mêmes comportements. [ 14 ] Le 15 février 2011, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis parce qu'il continuait de manifester des troubles de comportement sérieux, le Tribunal ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour six (6) mois.
À la fin de cette période d'hébergement, constatant une certaine amélioration dans la situation de X, le Tribunal le confiait à la garde de son père avec les résultats que l'on connaît : l'intégration de l'adolescent dans son milieu familial paternel fut un échec. [ 15 ] Considérant le récurrence des troubles de comportement de l'adolescent et considérant qu'une période d'hébergement en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois n'a pas été suffisante pour corriger la situation, le Tribunal estime que la période réclamée par la directrice de la protection de la jeunesse est conforme à la preuve et faite dans l'intérêt de l'adolescent. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un milieu et en présence d'un tiers désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE l'adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'adolescent; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation;
- RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'adolescent fréquente un milieu scolaire; - 2. que le père soit sobre en tout temps en présence de son fils; - 3. que l'adolescent fasse les démarches nécessaires afin de régler son problème de toxicomanie et AUTORISE, dans ce cadre, l'adolescent à séjourner en centre de thérapie; - 4. que l'adolescent suive les recommandations des professionnels consultés notamment en ce qui a trait à la prise de médication; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Amélie Lachance (Me Pascal Bérubé) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Me Johanne Desbiens pour le père (casier 34) Date d’audience : 2011-07-04 /hp
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