2017 QCCQ 8773, 2017 QCCQ 8773
Opinion
Smith c. Noël 2017 QCCQ 8773 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000519-160 DATE : 21 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE SMITH Demanderesse c.
MARIE-PIER NOËL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Francine Smith réclame 4 308,63 $ pour les dommages qui lui ont été occasionnés lorsque son chien a été attaqué par celui de madame Marie-Pier Noël. [ 2 ] Madame Noël soutient pourtant que ses chiens étaient attachés sur son terrain, que c’est le chien de madame Smith qui s’est sauvé de son terrain et qui s’est rendu vers eux, de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable des dommages qui ont pu découler de cet incident.
Contexte [ 3 ] Le 18 septembre 2016, madame Smith a de la visite chez elle. Alors que les invités s’apprêtent à quitter, son chien de race Yorkshire arrive à sortir de la cour arrière, accompagné du chien de son fils qui était sur les lieux. [ 4 ] Ils partent en courant vers les trois chiens de race Eurasier de madame Noël qui sont attachés dans sa cour avant. Un de ces chiens prend le Yorkshire dans sa gueule et lui cause une blessure importante. [ 5 ] Son conjoint voit l’incident. Il s’empresse de prendre son chien blessé et quitte avec lui pour se rendre chez le vétérinaire.
Elle rencontre madame Noël pour discuter mais elles n’arrivent pas à s’entendre. Après des soins importants chez le vétérinaire, le chien doit être euthanasié six jours plus tard puisqu’il n’y a plus rien à faire pour lui. [ 6 ] Elle expédie une mise en demeure à laquelle elle ne reçoit aucune réponse. Elle produit les factures de vétérinaire ainsi que le règlement municipal applicable, lequel démontre que madame Noël serait en infraction sur certains éléments. [ 7 ] Dans un premier temps, elle a trois chiens, ce qui excède la limite permise.
Deuxièmement, les chiens doivent avoir des médailles au cou, ce qui n’était pas le cas. Troisièmement, ils ne peuvent être présents sur le terrain de façon à empêcher l’accès à quiconque.
Finalement, ils doivent être retenus par une laisse ou une chaîne les empêchant de sortir du terrain et de s’approcher à moins de cinq mètres de la ligne avant du terrain, ce qui, selon madame Smith, n’était pas le cas. [ 8 ] Elle admet que le chien de son fils, présent chez elle, s’est déjà sauvé dans les jours auparavant pour se retrouver chez madame Noël. [ 9 ] Madame Smith réclame 1 887,63 $ de frais de vétérinaire, 25 $ de frais de déplacement, 96 $ pour du salaire perdu, 1 300 $ représentant la valeur de son chien et 1 000 $ pour le stress que la situation lui a occasionné. [ 10 ] De son côté, madame Noël explique au Tribunal qu’elle a avisé à quelques reprises madame Smith que son chien devait être gardé chez elle puisque celui-ci se sauvait et se présentait devant ses chiens.
Sa mère, Francine Chartrand, a elle aussi été témoin de ces faits. [ 11 ] Le jour de l’incident, elle ne voit pas ce qui se passe mais entend des chiens hurler.
[ 12 ] Elle affirme qu’elle ne connaissait pas les dispositions du règlement municipal mais qu’elle s’y est rapidement conformée par la suite après avoir parlé à l’inspecteur canin. [ 13 ] Elle n’a pas répondu à la mise en demeure puisqu’elle ne se sent pas responsable de ce qui est survenu. Analyse et décision [ 14 ] Madame Smith exerce ici un recours en responsabilité civile à l’encontre de madame Noël, plus particulièrement en sa qualité de propriétaire d’un chien lui ayant causé des dommages. À ce sujet, le Tribunal fait siens les commentaires suivants du juge Richard Landry dans l’affaire Boulay Leduc c. Garneau [1] : [31] C'est principalement l'
article 1466 du Code civil du Québec qui prescrit les règles applicables en matière de responsabilité pour le fait des animaux: 1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé.
La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [32] Dans leur plus récent traité sur La Responsabilité Civile , les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers décrivent comme suit la présomption de responsabilité applicable contre le propriétaire de l'animal: 1-953 : …« La jurisprudence et désormais la loi ne permettent donc pas au propriétaire ou à l'usager de l'animal de se dégager en prouvant simplement son impossibilité d'empêcher le fait qui a causé le dommage par des moyens raisonnables, donc par une preuve de simple absence de faute .
Loin de prévoir, comme pour le gardien du bien, une simple présomption de faute, le Code civil du Bas-Canada d'abord, puis le Code civil du Québec ont ainsi créé une véritable présomption de responsabilité à l'endroit du propriétaire et de l'usager de l'animal. » I-954 : «
Malgré certaines hésitations de la jurisprudence, la responsabilité du propriétaire et de l'usager peut être qualifiée de responsabilité sans faute reliée au risque. Ceux-ci créent, par la simple présence de l'animal , un risque général pour les tiers. Si ce risque se réalise et que l'animal cause un dommage, leur responsabilité est alors engagée, peu importe qu'ils aient pris les moyens raisonnablement prudents et diligents pour prévenir sa survenance . La jurisprudence, sous le Code civil du Bas-Canada, était finalement arrivée à cette solution en qualifiant le régime de responsabilité absolue.
Seule donc la preuve d'une force majeure , de la faute de la victime ou de la faute d'un tiers , permet de libérer le propriétaire ou l'usager . Une preuve d'absence de faute ne suffit point . Il faut donc prouver la non-imputabilité causale de l'acte de l'animal. » I-966: « Pour que la présomption contre le propriétaire ou l'usager s'applique, il suffit à la victime de prouver que le dommage a été causé par le fait d'un animal et d'établir une relation de propriété ou de garde entre ce dernier et le défendeur. »
I-974: « La faute de la victime peut servir soit à éliminer totalement la responsabilité du gardien , soit à la mitiger lorsqu'elle n'a fait que contribuer au préjudice subi .
D'une manière générale, les tribunaux exigent une prudence élémentaire à l'égard des animaux dont les réactions sont souvent imprévisibles, et retiennent une faute chez la victime qui n'a pas observé cette prudence en provoquant l'animal , en l'effrayant , ou en ne prenant pas à son endroit les précautions que la situation imposait . » (nos soulignés) [33] Ainsi, il n'est pas nécessaire de prouver que les propriétaires de l'animal ont commis une faute pour conclure que la responsabilité de l'animal soit engagée. [34] Ceux-ci ne peuvent se disculper en alléguant qu'ils n'ont pas commis de faute.
Ils ne peuvent le faire qu'en prouvant force majeure, faute de la victime ou d'un tiers. [ 15 ] Dans le cas présent, il a été établi qu’un chien appartenant à madame Noël a causé des dommages. La présomption de responsabilité s’applique. La question principale qu’a à trancher le Tribunal est de savoir si la victime, madame Smith, a commis une faute qui viendrait atténuer, ou même faire échec à cette présomption. [ 16 ] Le fardeau d’en faire la preuve incombe à madame Noël. À ce sujet, le Tribunal croit important de reproduire ici les articles du Code civil du Québec traitant du fardeau de preuve. [ 17 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 18 ] Cet
article impose à madame Noël le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 19 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 20 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si,
effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application contextuelle [ 21 ] Examinons d’entrée de jeu l’incidence du non-respect du règlement municipal. Le fait que le chien coupable de l’attaque ait eu une licence au cou n’aurait rien changé aux évènements.
Il en est de même quant à la question du nombre de chiens sur le terrain de madame Noël, puisqu’un seul est responsable de l’attaque et non pas les trois. [ 22 ] En ce qui a trait à l’obstruction à l’entrée principale du bâtiment, l’incidence est également inexistante en l’espèce puisque le chien s’est rendu directement au chien de madame Noël. [ 23 ] Quant à la longueur de la chaîne ou de la laisse ou la distance de moins de cinq mètres de la ligne avant, madame Smith s’est contentée d’alléguer ces éléments.
La preuve à ce sujet est lacunaire et ne démontre pas que madame Noël enfreignait cette disposition du règlement municipal. [ 24 ] De toute façon, peu importe la longueur de la laisse, le chien de madame Smith courant en toute liberté se serait de toute façon rendu jusqu’aux autres chiens. [ 25 ] Ce que madame Smith semble par ailleurs minimiser est le fait que son propre chien, ainsi que celui de son fils, se sont rendus chez madame Noël le jour de l’incident, qu’ils n’étaient pas attachés ou retenus par une laisse ou une chaîne et qu’ils ont pu aisément sortir de sa cour pour se rendre chez un voisin. [ 26 ] D’ailleurs, il semble que ce n’était pas la première fois. [ 27 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il y a une faute contributive très importante de la part de madame Smith à qui il appartenait de garder ses chiens sur son terrain, dans sa cour et attachés, ce que semble avoir fait madame Noël malgré quelques petits accros à la réglementation municipale. [ 28 ] Cela est suffisant pour faire échec à l’application en l’espèce de la présomption de responsabilité du propriétaire du chien.
De l’avis du Tribunal, la preuve ne démontre pas qu’il y ait eu faute de madame Noël. [ 29 ] Le Tribunal ne peut donc faire droit à la demande. [ 30 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande; [ 32 ] CONSIDÉRANT les circonstances, SANS FRAIS. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 16 JUIN 2017
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