2017 QCCA 1040, 2017 QCCA 1040
Opinion
Croussette c. R. 2017 QCCA 1040 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003308-165 (200-01-169759-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juillet 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JIMMY CROUSSETTE Me JEAN-LUC DESMARAIS (AY5306) (Desmarais Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME LAGANIÈRE (AQ8425) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 4 novembre 2016 par l'honorable Alain Morand de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Complot – Trafic de substances Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 46 La Cour s’adresse à Me Desmarais; 10 h 47 Me Desmarais dépose une lettre et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Desmarais poursuit; 11 h 04 Suspension; 11 h 12 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Laganière et que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 novembre 2016 par la Cour du Québec (l’honorable Alain Morand), district de Québec, le condamnant à une peine d’emprisonnement de 36 mois et ordonnant la confiscation de divers biens à
titre de biens infractionnels et de produits de la criminalité [1] . [ 2 ] À la suite de l’opération policière « projet Intraitable », l’appelant a plaidé coupable à deux accusations de complot pour trafic et trafic de stupéfiants perpétrés entre le 1 er avril 2012 et le 31 octobre 2012.
L’appelant ayant contesté avoir transigé 500 grammes de cocaïne, le juge a rendu une décision sur les faits pertinents à la peine et retenu que la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable la participation de l’appelant au trafic de 500 grammes de cocaïne et non de 14 grammes tel qu’il le prétendait [2] . [ 3 ] Lors de la détermination de la peine, le juge relate que les policiers ont, le 1 er novembre 2012, perquisitionné le domicile de l’appelant situé à Sept-Îles, et qu’ils y ont retrouvé tous les éléments de preuve classiques d’un trafiquant : argent en billet de vingt (20) en grande quantité camouflé; plusieurs variétés de stupéfiants, une arme à feu chargée, des balances électroniques et des sacs de type Ziploc contaminés.
Le juge en conclut que les infractions commises à Québec ne constituent pas un fait isolé. [ 4 ] Selon l’appelant, le juge a erré en tenant compte des faits reliés aux accusations déposées dans le district de Mingan afin de conclure que la transaction du 26 octobre 2012 ne constituait pas un événement isolé [3] . Il ajoute que dans l’hypothèse où le tribunal avait retenu qu’il n’était impliqué que dans la transaction du 26 octobre 2012, une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement avec sursis aurait dû être envisagée.
[ 5 ] Il est vrai que le juge réfère à la perquisition qui a eu lieu au domicile de l’appelant et en infère que ce dernier avait déjà trafiqué des stupéfiants. Il est aussi vrai qu’il n’apparaît pas que le juge ait suivi la procédure édictée au paragraphe 725(1)b.1) C.cr. avant de prendre en compte, comme en l’espèce, les faits reliés aux accusations déposées dans le district de Mingan. [ 6 ] Or, ce reproche est mal fondé.
Même si erreur il y avait, elle serait sans conséquence et non déterminante puisque la conclusion du juge prend également appui sur d’autres éléments de preuve, dont le témoignage de l’appelant qui a admis se livrer au trafic de stupéfiants de façon courante : Q Voulez-vous dire à la Cour si vous avez déjà vendu de la cocaïne, Monsieur? R C’est sûr que ça arrive quelques fois, là. […] Q À qui vous vendiez? R …surtout des amis qui passaient à la maison puis que je dépannais, dans le fond. Q Régulièrement ou… assez régulièrement?
R Oui, ils passaient au moins deux (2) fois par semaine, trois (3) fois, ça dépendait, là. [4] [ 7 ] Il est reconnu qu’une erreur de principe ne justifie l’intervention d’une cour d’appel que si elle a un impact déterminant sur la peine [5] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 8 ] Par ailleurs, la peine prononcée tient compte de plusieurs autres facteurs aggravants que le juge prend soin de détailler : • La gravité objective de l’infraction : il s’agit d’une transaction de 500 grammes de cocaïne; • Les antécédents judiciaires de l’appelant : ce dernier a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour production de cannabis.
Il a également été condamné pour voies de fait, voies de fait contre un agent de la paix, menaces et usage négligent d’une arme à feu; • Le rapport présentenciel conclut à un risque de récidive à moyen et long terme; • L’attitude de l’appelant et son manque de sincérité.
Le rapport présentenciel souligne que l’appelant « a de la difficulté à admettre ses responsabilités quant aux faits reprochés qui constituent une récidive en matière de stupéfiants ». [ 9 ] L’appelant soutient aussi que le juge a erré en prononçant les ordonnances de confiscation des substances, biens et de l’argent saisis lors de la perquisition du 1 er novembre 2012 à
titre de biens infractionnels et de produit de la criminalité. Selon lui, le juge était, malgré l’absence de contestation de sa part, sans compétence pour prononcer ces ordonnances qui relevaient de la juge dans le district de Mingan. [8] Or, les paragraphes 490.1(2) C.cr. et 16(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [6] permettent la confiscation de biens infractionnels, même s’ils ne sont pas liés à l’infraction, à la condition de faire la preuve hors de tout doute raisonnable qu’il s’agit de biens infractionnels.
Le paragraphe 462.37(2) C.cr . prévoit aussi la possibilité de rendre une ordonnance similaire en ce qui concerne les produits de la criminalité. [9] L’appelant a témoigné sur la provenance des sommes d’argent saisies à son domicile. Le juge a apprécié sa crédibilité, n’a pas retenu ses explications et a conclu à l’existence d’une preuve justifiant la confiscation. [ 10 ] Il n’y a pas motif à intervention sur cette question non plus. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel; [ 12 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier selon les termes de son engagement. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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