2013 QCCQ 8859, 2013 QCCQ 8859
Opinion
Lacoursière, Lebrun, s.e.n.c.r.l. c. Prud'homme 2013 QCCQ 8859 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES N° : 400-22-008049-138 DATE : 3 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LACOURSIÈRE, LEBRUN s.e.n.c.r.l. Demanderesse c.
PIERRETTE PRUD'HOMME Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Pierrette Prud'homme présente une requête en rétractation du jugement de l'honorable Pierre Labbé rendu le 17 avril 2013. [ 2 ] Ce jugement condamne la défenderesse à payer à l'étude d'avocats demanderesse la somme de 19 117,02 $ à
titre d'honoraires professionnels et intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle et les dépens. [ 3 ] La demanderesse conteste la requête et présente à son tour une requête en rejet de la requête en rétractation soulevant essentiellement des motifs de contestation relevant à la fois de vices de forme procédurale et de la frivolité des moyens de défense allégués. [ 4 ] Le Tribunal invite les parties à présenter les requêtes de paire et tranche le litige par un seul jugement.
Mise en contexte [ 5 ] Le 26 février 2013, la demanderesse intente contre la défenderesse un recours en réclamation d'honoraires professionnels pour une somme de 19 117,02 $.
La requête introductive d'instance est signifiée le 4 mars 2013. [ 6 ] La défenderesse comparaît personnellement au dossier de la Cour le 11 mars suivant, la requête introductive d'instance est présentable devant le Tribunal le 17 avril 2013. [ 7 ] Préalablement à cette date, la défenderesse communique avec le procureur de la demanderesse pour requérir de sa part son consentement à reporter la présentation de la requête introductive d'instance à une date ultérieure étant donné qu'elle prévoit être à l'extérieur du pays le 17 avril 2013. [ 8 ] Copie de cette demande est notifiée au greffe de la Cour. [ 9 ] Le procureur de la demanderesse communique avec la défenderesse pour l'aviser qu'il refuse et qu'il entend procéder sans faute à la date prévue à l'avis de présentation annexé à la requête. [ 10 ] Il invite la défenderesse à se faire représenter par procureur au jour de présentation de la requête, soit le 17 avril 2013, si elle prévoit tout de même être absente. [ 11 ] À la date venue, la défenderesse est absente et son défaut est constaté par le Tribunal. [ 12 ] Le procureur de la demanderesse obtient l'autorisation du Tribunal de procéder, dès lors, par défaut. [ 13 ] Le jugement est rendu le jour-même.
Les prétentions
[ 14 ] La défenderesse allègue qu'elle a été dans l'impossibilité de présenter une défense puisque le procureur de la demanderesse a, sans raison valable, refusé de remettre l'audition de l'affaire malgré son absence motivée à l'extérieur du pays. [ 15 ] Elle reconnaît devoir les sommes facturées aux notes d'honoraires allégués par la demanderesse bien qu'elle dit ne pas en comprendre le contenu. [ 16 ] Elle se dit enfin prête à acquitter cette somme dès la perception d'un montant provenant du liquidateur de la succession de sa mère. [ 17 ] La demanderesse invoque un vice de forme puisque la requête en rétractation de jugement n'était accompagnée d'aucun avis de présentation ni d'un affidavit tel que le prévoit le Code de procédure civile du Québec. [ 18 ] La demanderesse ajoute que la défenderesse n'était pas dans l'impossibilité de présenter une défense puisqu'elle était parfaitement au courant de la date de présentation de la requête et du fait qu'elle n'entendait consentir à aucune remise de l'audition. [ 19 ] Elle plaide enfin que l'aveu de la défenderesse, à l'effet qu'elle doit les sommes réclamées à la demande, rend la défenderesse forclose de soulever d'autres moyens de défense au soutien de sa requête en rétractation de jugement.
Analyse et décision [ 20 ]
L'article 482 du Code de procédure civile énonce : 482. C.p.c. La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée.
La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l'action. [ 21 ] Ainsi, pour obtenir la rétractation du jugement de l'honorable Pierre Labbé, la défenderesse doit démontrer au Tribunal qu'elle a été empêchée de produire une défense par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante. [ 22 ] La requête en rétractation doit être adressée au Tribunal et accompagnée des motifs de rétractation ainsi que des moyens de défense à l'action initiale. [ 23 ] Après analyse, le Tribunal rejette la requête en rétractation de la défenderesse. [ 24 ] La preuve démontre que la défenderesse a négligé de présenter une défense au soutien de la requête introductive d'instance de la
partie demanderesse en raison de son absence à la Cour au jour de la présentation de la requête. [ 25 ] Ayant été formellement avisée par la signification de la requête introductive d'instance et par une discussion tenue avec le procureur de la demanderesse que cette dernière entendait procéder au jour de présentation de la requête, la défenderesse ne peut prétendre avoir été empêchée de produire une défense par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante. [ 26 ] Ayant délibérément fait le choix de ne pas se présenter à la Cour au jour de la présentation de la requête introductive d'instance ni d'y être représentée par procureur et sachant que la demanderesse insisterait pour procéder ce jour-même, la défenderesse a fait preuve d'une négligence sérieuse dans la conduite de son dossier.
Ce comportement ne peut certes pas constituer un motif suffisant de rétractation. [ 27 ] De plus, le Tribunal souligne l'aveu de la demanderesse à l'effet qu'elle doit les sommes réclamées par la demanderesse et qu'elle entend par ailleurs acquitter dès que possible. L'obtention d'un délai pour acquitter une dette ne représente pas un moyen de défense sérieux au sens de l'article 482 du Code de procédure civile.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la requête en rejet de la requête en rétractation de jugement de la défenderesse ; [ 29 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement de la défenderesse ; [ 30 ] DÉCLARE le jugement de l'honorable juge Pierre Labbé, rendu le 17 avril 2013, valide et exécutoire ; [ 31 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Me François Daigle Lacoursière LeBrun s.e.n.c.r.l.
Procureurs de la demanderesse Madame Pierrette Prud'homme Personnellement Date d’audience : 19 juin 2013
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