2015 QCCQ 8425, 2015 QCCQ 8425
Opinion
Protection de la jeunesse — 15483 2015 QCCQ 8425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-029418-159 DATE : 18 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 2013 enfant et A parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) et ordonnance de mesures intérimaires ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 18 mars 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en application des articles 38 b) 1 o i, b) 1 o iii et b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison du risque sérieux de négligence auquel cette enfant est exposée tant sur le plan physique qu’éducatif. [ 5 ] L’enfant est âgée de 2 ans. [ 6 ] Les faits allégués à la requête sont essentiellement reliés à l’instabilité de la mère et les nombreux milieux dans lesquels cette enfant a vécu depuis le début de sa très courte vie (la grand-mère maternelle, la mère, l’amie du grand-père maternel, le père putatif). [ 7 ] La mère refusait de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Il semble que la situation se soit beaucoup améliorée entre la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse et à la lumière des faits et de l’évolution de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère et d’imposer d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande aujourd’hui une décision intérimaire pour tenter de mettre en place des contacts avec la grand-mère maternelle et s’assurer que la collaboration de la mère se maintiendra dans le temps. [ 10 ] Le père putatif s’est présenté au Tribunal aujourd’hui et peut-être voudra-t-il prendre une place dans la vie de l’enfant.
La Directrice de la protection de la jeunesse devra s’en assurer. [ 11 ] La mère fait une admission générale sur les allégations de la requête : « 1.1 Le 17 février, la Directrice recevait un signalement en abandon et risque sérieux de négligence ;
1.2 La mère qui a un lourd passé et qui est tombé enceinte à dix-huit (18) ans ; 1.3 Vers la fin de l’année 2013 début 2014, la mère perd son logement et confie X à sa mère, madame B; 1.4 Au fil des mois, la mère voit l’enfant de façon sporadique au domicile de la grand-mère ; de son côté elle vit beaucoup d’instabilité à tous les niveaux ; 1.5 Au mois de janvier 2015, la grand-mère va à Ville A et confie la petite, durant cette période à une amie qui s’installe chez elle ; 1.6 La mère se présente au domicile durant cette période ; constatant l’absence de sa mère elle part avec sa fille et va vivre chez un ami ; 1.7 Par la suite, elle va vivre avec un nouveau conjoint dans un appartement ; très démunie elle confiait la petite à une amie du grand- père maternel et ce, dans la semaine du 9 février ; 1.8 Vendredi, ces mêmes personnes appellent la mère pour lui remettre l’enfant ; ne pouvant la rejoindre, X est confiée au père non- reconnu ; ne pouvant lui-même s’en occuper ; il confie l’enfant de nouveau à la grand-mère maternelle ; 1.9 La mère n’a aucun revenu et refuse d’intégrer une ressource mère/enfant ; 1.10 Elle refuse de collaborer avec la Directrice ; 1.11 En raison de sa grande instabilité, il est nécessaire d’évaluer les capacités parentales de la mère ; ». [ 12 ] Force est donc de constater que la preuve révèle que la situation de compromission est telle qu’alléguée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, le Tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 b) 1 o i, b) 1 o iii et b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l’enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance intérimaire qui suit. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (38 b) 1 o i, b) 1 o iii et b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 15 ] FIXE la continuation de l’enquête le 27 mai 2015 devant la soussignée en salle 2.02 ; [ 16 ] Dans l’intervalle : [ 17 ] CONFIE X à sa mère, madame A ; [ 18 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 19 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et la durée ; [ 21 ] ORDONNE aux adultes en contact avec l’enfant nommément la mère et la grand-mère maternelle, de ne pas se dénigrer l’une l’autre en présence de l’enfant ; [ 22 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de mettre en place des contacts entre l’enfant et son père putatif et d’en fixer la fréquence, les modalités, la durée et le degré de supervision requis si nécessaire, mais surtout de s’assurer au préalable des intentions de monsieur et de sa capacité à être constant ; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 24 ] ORDONNE que X fréquente la garderie ; [ 25 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 26 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 27 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ).
__________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le /cd Me Sandra Gill Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James Procureur de l’enfant Me Guylaine Plourde Procureur de la mère Date d’audience : Le 18 mars 2015
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