2014 QCCQ 8434, 2014 QCCQ 8434
Opinion
Labrosse c. Deschênes 2014 QCCQ 8434 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131113-112 DATE : 4 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ LABROSSE
Partie demanderesse c. RICHARD DESCHÊNES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Marc-André Labrosse, le demandeur, réclame à Richard Deschênes, le défendeur, la somme de 1 070 $ ainsi répartie : - 570 $ remboursement des orthèses podiatriques ; - 500 $ pour dommages pour perte de jouissance, troubles et inconvénients. [ 2 ] Richard Deschênes, le défendeur, conteste la réclamation et plaide plus spécialement qu’il a bien exécuté son travail.
Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] Le 20 septembre 2010, le demandeur s’est présenté à la Clinique podiatrique Verdun avec des douleurs aux deux pieds. [ 4 ] Le demandeur a versé la somme de 845 $ ainsi répartie : - Ouverture de dossier 70 $ - Examen biomécanique 95 $ - Plâtre 95 $ - Orthèses podiatriques moulées 385 $ [ 5 ] Le 8 novembre 2010, le demandeur a pris possession des orthèses. [ 6 ] La douleur a continué et s’est même accentuée. [ 7 ] Le 27 avril 2011, le demandeur a consulté à nouveau le défendeur et a dû débourser 70 $ pour un examen majeur. [ 8 ] Les orthèses ont été altérées. [ 9 ] La douleur demeurait persistante. [ 10 ] Le 28 mai 2011, le demandeur a consulté la Clinique du pied Équilibre et deux autres spécialistes. [ 11 ] La clinique a fait de nouvelles orthèses pour la somme de 570 $. [ 12 ] Ces nouvelles orthèses ont réglé le problème du demandeur.
Analyse [ 13 ] Le demandeur a le fardeau de prouver que le travail effectué par le demandeur n’était pas conforme aux règles de l’art. [ 14 ] L’
article 2803 C.c.Q. se lit comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 15 ] Le demandeur n’a fait entendre aucun spécialiste et n’a pas produit une déclaration écrite à
titre de témoignage tel que le prévoit l’article 980 C.p.c. qui se lit comme suit : 980. Une
partie peut produire une déclaration écrite à
titre de témoignage si elle l'a déposée au greffe au moins 15 jours avant l'audience et si l'autre
partie a été avisée par le greffier de la possibilité d'en prendre connaissance et d'en recevoir copie. Cette dernière peut demander au greffier, le cas échéant, la convocation du déclarant. Le juge condamne aux frais la
partie qui a demandé la convocation du déclarant, s'il estime qu'il a été déplacé inutilement et que la déclaration écrite eût été suffisante. [ 16 ] Le seul témoignage pour la
partie demanderesse a été celui de M.
Labrosse. [ 17 ] Le défendeur a prétendu que le délai normal pour que les prothèses soient bien adaptées est de six mois à un an. [ 18 ] Il a fait une correction qui a sûrement aidé à corriger les problèmes du défendeur, sinon il était prêt à faire d’autres corrections si nécessaires. [ 19 ] Il affirme avoir bien exécuté son travail, ce que le défendeur ne peut contredire dans les circonstances. [ 20 ] Le demandeur ne s’est pas dégagé de son fardeau de preuve. [ 21 ] Par contre, le Tribunal considère que le demandeur n’avait pas à payer la somme de 70 $ le 27 avril 2011, car cet examen était nécessaire dans les circonstances pour livrer des orthèses qui convenaient au demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE le défendeur Richard Deschênes à payer au demandeur Marc-André Labrosse la somme de 70 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 25 août 2011 et les dépens soit les frais judiciaires de 74,25 $ d’une demande de ce montant. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2014
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