2018 QCCQ 8971, 2018 QCCQ 8971
Opinion
Protection de la jeunesse — 18723 2018 QCCQ 8971 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004196-164 JUGEMENT RENDU LE : 25 janvier 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2014 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […] Mère B, domicilié au […] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison du risque sérieux de négligence de la part des parents. [ 2 ] Cette demande est initiée par la Directrice le 30 novembre 2016, soit quelques jours après l’expiration de l’ordonnance rendue par la soussignée le 18 novembre 2015.
Cette décision prévoyait notamment une déclaration de compromission de la sécurité et du développement de l’enfant et celle-ci se voyait confiée à un oncle maternel pour une période d’une année. [1] [ 3 ] N’eût été d’une erreur administrative, la présente demande se serait traduite par une demande en révision et en prolongation, ce que reconnaissent les parents et le procureur de l’enfant. Conséquemment, les parties acceptent que la preuve de la Directrice soit analysée selon les critères prévalant en matière de révision et de prolongation d’une décision.
Cheminement judiciaire [ 4 ] La demande de la Directrice est fixée pour audition au 19 janvier 2017. À cette date, le procureur de la Directrice demande le report de l’audition et celle-ci est fixée au 29 mars 2017 pour une durée de deux heures. [ 5 ] Le 29 mars 2017, la cause est reportée en raison de l’encombrement du rôle et il en est de même pour le 4 mai 2017. La durée de l’audition est alors déterminée par les parties à une demi-journée. [ 6 ] Le 22 juin 2017, la nouvelle procureure des parents demande une remise, alléguant son récent mandat et son besoin de temps pour se préparer.
Les procureurs des autres parties contestent cette demande qui finalement, est accordée. L’audition est fixée au 24 août
2017 pour une demi-journée. [ 7 ] Comme prévu, l’audition se déroule le 24 août 2017 de 11 h 38 à 16 h 37 et nécessite, de l’opinion des parties, une autre demi- journée. [ 8 ] Le 6 septembre 2017, l’audition est à nouveau reportée en raison de l’encombrement du rôle. C’est finalement le 23 novembre 2017 que l’audition se tient et se termine après presque une journée complète d’audition. Au total, il aura fallu l’équivalent d’une journée et demie pour procéder à l’audition. Positions des parties [ 9 ] Les parents admettent la situation de compromission de l’enfant.
Quant aux mesures, ils suggèrent le retour progressif de l’enfant chez la mère, s’échelonnant sur une période de deux mois au cours de laquelle elle serait maintenue chez l’oncle maternel. Ils contestent la supervision des contacts entre eux et l’enfant. [ 10 ] Le procureur de l’enfant agit en vertu d’un mandat légal. Il suggère que l’enfant soit confiée à l’oncle maternel et que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu aux deux semaines, sans supervision. [ 11 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’
article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »).
Contexte [ 12 ] Puisque les parties consentent que la preuve administrée soit analysée selon les critères prévalant en matière de demande en révision et en prolongation, il s’avère pertinent de référer à certains extraits de l’ordonnance rendue le 18 novembre 2015 relativement à la demande de protection, où le motif de risque sérieux de négligence est retenu, et ce, en raison du mode de vie des parents. [ 13 ] Au sujet des parents, la soussignée écrit : « [3] (…) La preuve démontre que la mère éprouve un important problème de consommation de drogues, soit des amphétamines.
Elle a un mode de vie instable et la famille élargie de la mère pallie à son indisponibilité pour prendre soin de l’enfant et répondre à l’ensemble de ses besoins. [4] La mère a un nouveau conjoint, monsieur D. Celui-ci est actuellement accusé d’infractions relatives à la drogue, soit de la production, du trafic et de la possession en vue de trafic. (…) [8] Le père est récemment sorti de prison à la suite d’un séjour ayant débuté le 3 avril 2014.
Il a d’importants antécédents criminels, notamment en matière de crimes contre la personne et contre la propriété ainsi que pour du trafic et de la possession de drogues. En présence de l’enfant lors d’une rencontre le 14 juillet dernier, le père démontre peu de sensibilité et d’intérêt envers elle. » [ 14 ] L’ordonnance du 18 novembre 2015 prévoit à
titre de mesures que l’enfant soit confiée à un oncle maternel pour une période d’une année et que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois fois par semaine, pour une durée d’une heure et ce, sous supervision. Un suivi social est ordonné pour une durée d’une année. Évolution depuis la dernière ordonnance du 18 novembre 2015 L’enfant [ 15 ] L’enfant demeure dans le milieu de l’oncle maternel, monsieur C, et elle s’y développe bien.
L’enfant fait des progrès intéressants en lien avec certaines difficultés aux plans langagier, cognitif et moteur. La conjointe de l’oncle s’implique aussi auprès de l’enfant. [ 16 ] Selon l’oncle, depuis que l’enfant fréquente une garderie, elle en retire aussi des effets bénéfiques sur son développement moteur et verbal. La mère [ 17 ] La mère reconnaît d’emblée son instabilité aux plans domiciliaire et de ses relations amoureuses pendant la période visée par l’ordonnance du 18 novembre 2015.
Elle déménage à quelques reprises, rompt avec son conjoint de l’époque, monsieur D, et entreprend une nouvelle relation pour finalement, former à nouveau un couple avec le père à partir d’octobre 2016. À la fin août 2017, les parents mettent fin à leur relation conjugale, mais demeurent des amis et ils se voient régulièrement. [ 18 ] En cours d’ordonnance, la collaboration de la mère au suivi social est faible. On ignore son adresse ou encore, elle ne possède pas de numéro de téléphone permettant de la rejoindre. [ 19 ] La mère entretient peu de contacts avec l’enfant.
Dans les faits, elle n’en actualise aucun entre le 9 décembre 2015 et le 18 janvier 2016. De février à septembre 2016, elle en actualise 56 sur une possibilité de 99 contacts, dont certains où elle arrive en retard. [ 20 ] À partir du 7 septembre 2016, la mère devient plus stable et régulière dans ses contacts avec l’enfant. Ceux-ci se déroulent bien et à partir du 4 janvier 2017, ils s’effectuent au domicile des parents. À partir de ce moment, monsieur E agit à
titre de superviseur de contacts à raison d’au moins une fois par semaine. Il décrit ces contacts de façon positive, la mère assumant davantage, mais non exclusivement, un rôle lié aux soins de base de l’enfant et le père, plus axé sur les jeux. Les parents sont très impliqués et vigilants lors des contacts.
[ 21 ] Au fil des contacts, l’enfant réagit de mieux en mieux à la présence des parents. Elle leur tend les bras et depuis peu, elle devient même plus réticente à partir. L’état du domicile est adéquat, la mère prépare de bons repas et l’enfant bénéficie de jeux et de matériel pour s’amuser. L’oncle maternel confirme aussi que l’enfant se réjouit toujours d’aller chez les parents et ne présente pas d’impacts négatifs au retour. [ 22 ] La mère se dit abstinente aux drogues depuis près de deux ans.
Cependant, en novembre 2016, un test de dépistage de drogues révèle la présence de cannabis dans l’organisme de la mère. L’explication alors fournie à l’intervenante sociale repose sur le fait que le père en aurait mis dans de la sauce à spaghetti, sans toutefois que l’enfant en ait consommé. Il n’y a pas d’autre test de dépistage d’administré, bien que la mère soit volontaire pour s’y soumettre. [ 23 ] La mère éprouve beaucoup de méfiance envers l’intervenante sociale, ce qui limite l’efficacité du suivi social. Celle-ci déplore le manque de transparence des parents. [ 24 ] À
titre d’exemple, la mère omet d’informer l’intervenante sociale de sa rupture avec le père à la fin de l’été 2017. Du 29 août au 29 novembre 2017, elle est hébergée à la Maison A, organisme venant en aide aux femmes en difficultés, mais continue à actualiser ses contacts avec l’enfant en présence du père. Désormais, la mère habite seule dans un nouveau logement. Questionnée sur sa motivation à taire cette information à l’intervenante sociale, elle dira qu’il s’agit de sa vie privée.
Pourtant, elle ne peut ignorer que ce type de décision produit un impact sur sa vie familiale et conséquemment, sur l’enfant. [ 25 ] La mère s’implique dans des services pour elle-même et pour l’enfant, dont ceux offerts par [l’organisme A], le Carrefour Jeunesse-Emploi, la Maison A, [l’organisme B] et les programmes A et Ateliers A. Bien que la qualité de ses participations soit remise en cause par l’intervenante sociale pour certains services, celle aux Ateliers A s’avère positive, selon l’évaluation de la psychoéducatrice du programme. Elle commente ainsi : « Mme A a participé à 6 ateliers sur 8.
À travers ces ateliers, la qualité de la participation est positive. Durant les rencontres, c’est la mère qui intervient et participe davantage aux activités proposées avec X et Mme F est plutôt observatrice et laisse place à la maman. Ces rôles furent convenus ainsi dès le début pour permettre un temps de qualité mère /fille. (…) De manière générale, la mère s’est mobilisée avec enthousiasme dans le service que nous lui avons offert. Elle est réceptive aux conseils et aux moyens d’interventions proposés qu’elle nomme avoir repris à la maison. Nous avons remarqué un bon lien de complicité entre elle et sa fille.
Elle lui parle beaucoup et lui accorde toute son attention durant les ateliers. » [2] [ 26 ] La mère est consciente que l’enfant est attachée au milieu de l’oncle maternel. Son intention n’est pas de couper le lien entre l’enfant et l’oncle et sa conjointe. Elle fait valoir les changements de son mode de vie et elle se croit désormais apte à reprendre la responsabilité complète de l’enfant. [ 27 ] La mère vit présentement seule dans un logement lui permettant d’accueillir l’enfant.
L’oncle l’a d’ailleurs aidé à déménager. [ 28 ] Son lien avec l’oncle est bon, malgré les malaises découlant de la situation reliée à l’enfant. Bien que ce dernier soit disposé à s’investir à long terme auprès de l’enfant, il n’existe pas de dualité malsaine entre lui et la mère. L’enfant identifie clairement qui sont ses parents et les appelle « papa et maman », malgré que ceux qui jouent principalement un rôle parental auprès de l’enfant sont l’oncle et sa conjointe. Le père [ 29 ] Au début de l’ordonnance du 18 novembre 2015, l’enfant connaît peu le père vu l’absence de ce dernier dû à son incarcération.
Elle éprouve une certaine gêne lors des contacts avec le père. Par ailleurs, ceux-ci se déroulent bien et s’effectuent de façon régulière à partir du 9 décembre 2015. Dès le 8 février 2016, le père commence à s’absenter et du 23 février au 17 juin 2016, il est à nouveau incarcéré. Manifestant dès sa sortie de prison son désir de reprendre contact avec l’enfant, le tout ne s’actualise qu’à partir du 19 octobre 2016, faute par le père de donner suite à sa demande. [ 30 ] À sa sortie de prison, le père habite à différents endroits pour finalement, reprendre sa relation avec la mère.
Ils aménagent alors à Ville A, à la fois pour s’éloigner du réseau social négatif du père et aussi, pour se rapprocher de l’enfant afin de faciliter leurs contacts avec elle.
Toutefois, le 1 er juillet 2017, l’oncle maternel à qui l’enfant est confiée déménage dans la ville de Bécancour. [ 31 ] Le père reconnaît consommer du cannabis, mais affirme ne plus faire usage de drogues chimiques depuis qu’il a reçu une peine de trois ans d’emprisonnement, ce qui remonte en 2014. [ 32 ] Le père fait l’objet de nouvelles accusations criminelles en lien avec des démêlés concernant un individu appartenant à son réseau social passé. Le 6 juin 2017, des policiers interviennent auprès du père pour exécuter un mandat d’arrestation en lien avec ces accusations.
La situation dégénère et d’autres accusations s’ajoutent, notamment celles de voies de fait et d’entrave à un agent de la paix. La mère aussi est partiellement impliquée dans cet évènement et elle fait aussi l’objet d’accusations criminelles. [ 33 ] Il est libéré le lendemain sous engagement de respecter certaines conditions, dont une interdiction de consommer de la drogue. Ses démêlés avec la justice ne sont pas encore réglés et il entrevoit la possibilité d’avoir à purger éventuellement une nouvelle peine d’incarcération.
Le sort de la mère, advenant une déclaration de culpabilité, ne présente pas les mêmes risques, puisque celle-ci ne possède aucun antécédent judiciaire. Analyse [ 34 ] L’enfant vit auprès de l’oncle maternel depuis 18 octobre 2015, soit depuis plus de deux ans. Bien que l’article 91.1 de la Loi ne s’applique pas spécifiquement à la situation de l’enfant, le procureur de la Directrice invite le Tribunal à s’y inspirer, plus
particulièrement concernant les délais prescrits par le Législateur en lien avec l’établissement d’un projet de vie pour un enfant. Ainsi, la période de référence pour un enfant âgé de moins de deux ans au moment de son hébergement, est de douze mois. Une fois ce délai d’hébergement atteint, « la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente ». [3] [ 35 ] L’un des principes édictés à l’article 4 de la Loi prévoit que toute décision doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial.
Au troisième alinéa de ce même article, le législateur prévoit : « Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible , la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. » (notre soulignement) [ 36 ] S’il y a lieu de s’inspirer de l’article 91.1 de la Loi quant aux délais prescrits, il s’avère aussi pertinent de le faire quant aux exceptions permettant de passer outre ces délais.
Le quatrième alinéa de la Loi prévoit : « Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services n’auraient pas été rendus. » (notre soulignement) [ 37 ] De prime abord, le Tribunal considère judicieux de s’inspirer de l’article 91.1 de la Loi, en considérant toutefois les particularités propres à la situation de l’enfant et des effets découlant de son maintien dans le giron familial. [ 38 ] Dans la cause Protection de la jeunesse - 10174, la juge France Thibault de la Cour d’appel, citant la juge Line Gosselin de la Cour du Québec, indique ce qui suit : « [8] […] En effet, selon la juge Gosselin, avant de placer un enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, deux conditions doivent être satisfaites.
La preuve doit d’abord établir que les perspectives de retour de l’enfant dans son milieu familial sont irréalistes notamment lorsque les carences présentées par les parents sont, à toutes fins utiles, irréversibles.
Ensuite, la preuve doit établir que l’enfant est capable de se développer sainement à tous les points de vue et à long terme dans la famille d’accueil choisie par le D.P.J. […] […] [10] L’interprétation et l’application faites par la juge Gosselin des dispositions de la Loi sont conformes à la jurisprudence constante développée par la Cour du Québec en matière de placement d’un enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
À cet égard, la juge Gosselin a cité l’extrait suivant d’un jugement du juge Normand Bonin, qui résume les conditions nécessaires à l’ordonnance de placement jusqu’à la majorité d’un enfant : Chaque cas doit être évalué selon ses spécificités. L’existence simultanée des éléments suivants peut cependant favoriser une telle option : 1. cette mesure s’impose à
titre de solution ultime de nature à assurer un projet de vie stable et sécurisant pour l’enfant incluant une continuité dans les soins et une préoccupation constante reliée aux problématiques et besoins de l’enfant. 2. les perspectives de retour de l’enfant dans son milieu naturel sont presque nulles et très difficilement évaluables.
Les circonstances spécifiques et conditions de vie des parents amenant le Tribunal à conclure à l’inaptitude parentale sont considérées irréversibles à moyen ou long terme. 3. l’enfant est suffisamment capable et susceptible de créer et de conserver des liens affectifs et psychologiques favorables aux parents d’accueil. […]» [4] [ 39 ] Le retour d’un enfant peut aussi devenir irréaliste par l’effet de l’écoulement du temps et ce, malgré une reprise en main de la part des parents.
Tous les facteurs reliés à la situation de l’enfant doivent être soupesés et la décision doit répondre ultimement à son intérêt et non à celui des parents ou à celui de personnes à qui il s’est vu confié, même si ceux-ci se sont investis pleinement dans leur rôle et qu’un lien d’attachement réel s’est développé. Il s’agit d’une décision délicate qui doit être guidée par les principes établis par la Loi et ce, à la lumière de la preuve présentée. [ 40 ] Dans la situation de l’enfant, le Tribunal prend en considération l’évolution de la mère.
Sa méfiance envers la Directrice occasionne une collaboration mitigée au suivi social. Par ailleurs, ceci ne se traduit pas par une absence de démarches et surtout, d’améliorations dans sa situation personnelle. Il est vrai que la mobilisation de la mère est tardive et que ce n’est qu’à partir de septembre 2016, soit environ deux mois avant la fin de l’ordonnance initiale, que les contacts entre elle et l’enfant s’actualisent de façon régulière.
Par ailleurs, les contacts se maintiennent et la preuve démontre qu’ils permettent de faire grandir le lien entre elles. [ 41 ] La consommation de drogues des parents et leur mode de vie sont les principaux facteurs retenus aux fins de la déclaration de protection de l’enfant. Pour la mère, la preuve démontre que cette consommation n’est plus présentement problématique, quoique la fragilité de la mère puisse demeurer présente et que seul le passage du temps constitue un réel baromètre quant au maintien de son abstinence. [ 42 ] Le mode de vie de la mère se stabilise.
Elle fait des choix axés en fonction de l’enfant. La stabilité demeure un élément à parfaire, mais les progrès depuis la dernière ordonnance sont réels. Les changements opérés par la mère permettent de renforcer son lien avec l’enfant. [ 43 ] Dans son analyse, le Tribunal considère aussi les délais reliés au traitement de la cause de l’enfant. En raison de différents facteurs, incluant des demandes de remise de l’audition, des reports en raison d’encombrement du rôle et une mauvaise évaluation de la
durée de l’audition, occasionnant ainsi son fractionnement, la cause de l’enfant, qui devait initialement être traitée le 19 janvier 2017, n’aura finalement pris fin que le 23 novembre 2017. [ 44 ] Dans l’ensemble, la preuve démontre un changement réel dans le mode de vie de la mère, comparativement à celui prévalant lors de l’ordonnance du 18 novembre 2015, une volonté et une capacité chez la mère de se référer à des ressources pouvant lui venir en aide pour parfaire ses habiletés parentales et aussi, de maintenir ses acquis, ce qu’elle réussit à faire depuis plus d’un an.
Également, un lien significatif entre elle et l’enfant est présent. [ 45 ] Le père fait aussi des progrès au plan personnel. Il réussit à développer un lien significatif avec l’enfant. Sa situation est toutefois fragilisée par son impulsivité, sa criminalité et l’incertitude quant à sa disponibilité et sa capacité de maintenir une relation stable avec l’enfant.
À court terme, il se considère lui-même à risque de devoir à nouveau purger une peine d’incarcération. [ 46 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la situation de compromission de l’enfant, reposant sur le risque sérieux de négligence, demeure d’actualité en raison de la fragilité de la situation des parents et de la nécessité de s’assurer du maintien de leurs acquis, surtout à l’égard de la mère. [ 47 ] Il ne s’agit pas de décider quel milieu est préférable pour l’enfant, mais bien d’évaluer si un retour de l’enfant dans son milieu familial est possible à court terme et ce, tout en répondant ultimement à son intérêt.
À ceci et considérant l’ensemble de la preuve et les objectifs et principes de la Loi, le Tribunal répond par l’affirmative. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 49 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’
article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 50 ] CONFIE l’enfant à son oncle maternel, monsieur C, pour une période de trois (3) mois, et par la suite, CONFIE l’enfant à la mère; [ 51 ] Pendant cette période de trois (3) mois, AUTORISE le retour progressif de l’enfant dans le milieu maternel; [ 52 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut d’entente, le Tribunal devra en être saisi pour les établir; [ 54 ] RECOMMANDE aux parents d’obtenir de l’aide en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 55 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 56 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’enfant et l’oncle maternel, monsieur C, et sa conjointe, madame F, selon entente entre les parties; [ 57 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 58 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Mario Mélançon, procureur de l’enfant M e Isabelle Gélinas, procureure des parents Date d’audience : 24 août et 23 novembre 2017
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