2019 QCCQ 8381, 2019 QCCQ 8381
Opinion
Gauthier c. 9245-9163 Québec inc. (Kia Saint-Constant) 2019 QCCQ 8381 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702852-171 DATE : 3 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN GAUTHIER Demandeur c. 9245-9163 QUÉBEC INC. f.a.s.n.
KIA SAINT-CONSTANT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 22 août 2016, Martin Gauthier est engagé au poste de directeur adjoint des ventes de véhicules d’occasion chez un concessionnaire d’automobiles Kia exploité par 9245-9163 Québec inc. faisant affaire sous le nom de Kia Saint-Constant. [ 2 ] Dix mois et demi plus tard, il est congédié. [ 3 ] Il soutient qu’il a été congédié sans cause juste et suffisante et réclame 15 000 $ en dommages-intérêts à Kia Saint-Constant, à
titre d’indemnité tenant lieu de préavis de délai-congé, qu’il estime devoir être de quatre mois. [ 4 ] Kia Saint-Constant conteste la demande et soutient qu’elle avait un motif sérieux pour résilier unilatéralement le contrat de travail. Subsidiairement, elle soutient que le délai de congé réclamé par M. Gauthier est exagéré. [ 5 ] M. Gauthier introduit sa demande à la Cour du Québec, division des petites créances le 6 septembre 2017. À l’origine, la demande est dirigée contre Patrice Demers, actionnaire majoritaire, administrateur, secrétaire et trésorier de Kia Saint-Constant. L’employeur n’est pas
partie à l’instance. Il y est ajouté comme
partie le 11 octobre 2018. [ 6 ] Le 30 janvier 2019, jugement par défaut est rendu contre Kia Saint-Constant. Le greffier spécial la condamne à payer 15 000 $ en dommages-intérêts à M. Gauthier (« Jugement du 30 janvier 2019 »). [ 7 ] Le 6 mars 2019, Kia Saint-Constant produit son pourvoi en rétractation du Jugement du 30 janvier 2019. [ 8 ] Le 25 mars 2019, le juge Alain Breault de la Cour du Québec, sur vue du dossier, suspend l’exécution forcée du Jugement du 30 janvier 2019 considérant que les motifs allégués au soutien du pourvoi en rétractation du jugement apparaissent suffisants.
Il ordonne au greffier de convoquer les parties afin qu’elles soient convoquées à une audience portant à la fois sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. [ 9 ] Cette audience a lieu devant le soussigné le 25 juin 2019.
Lors de cette audience, le Tribunal prend en délibéré le pourvoi en rétractation de Kia Saint-Constant et entend les parties sur le fond du dossier. [ 10 ] L’instruction est ajournée et continuée le 3 septembre 2019, date à laquelle le Tribunal prend en délibéré le procès sur le fond du litige. [ 11 ] Pour trancher le pourvoi en rétractation, le Tribunal doit répondre à la question suivante :
a) Kia Saint-Constant a-t-elle été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante ? [ 12 ] Quant au fond du litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
b) Kia Saint-Constant avait-elle des motifs sérieux pour congédier M. Gauthier ?
c) En absence de motif sérieux, quel est le délai-congé auquel avait droit M. Gauthier ? Analyse et décision
a) Kia Saint-Constant a-t-elle été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante ? [ 13 ] La rétractation d’un jugement rendu par défaut est encadrée par les articles 346 à 348 et 568 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement. Ces délais sont de rigueur. 348.
Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement ; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties. Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire. 568.
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient ; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur. Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement ; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 14 ] Une
partie contre qui un jugement par défaut a été rendu peut en demander la rétractation si elle respecte les délais de signification et présentation du pourvoi et si de plus, elle établit qu’elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante [1] . [ 15 ] Le Tribunal peut aussi considérer si le maintien du jugement « est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice » [2] . [ 16 ] Dans l’analyse d’un pourvoi en rétractation de jugement, le Tribunal doit concilier d’une
part le principe d’irrévocabilité des jugements, avec celui du droit de toute
partie d’être entendue et de faire valoir une défense pleine et entière [3] . [ 17 ] La jurisprudence enseigne que le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas du rejet du pourvoi en rétractation, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit la
partie demanderesse en cas d’accueil du pourvoi en rétractation puisque dans ce dernier cas le préjudice se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse [4] . [ 18 ] Comme l’écrit la juge de la Cour d’appel Marie-Josée Hogue, « La rétractation de jugement demeure néanmoins une exception à la règle de l’irrévocabilité des jugements et il faut encore des motifs sérieux pour justifier une rétractation de jugement. » [5] . [ 19 ] Le fardeau de la preuve repose sur la
partie qui demande la rétractation d’un jugement de démontrer et établir les faits qui constituent un des motifs de rétractation prévus au Code de procédure civile . [ 20 ] Kia Saint-Constant est représentée à l’instruction par Luc Fournier, directeur général du concessionnaire automobile.
Dans son pourvoi en rétractation, Kia Saint-Constant argumente que le Jugement du 30 janvier 2019 devrait être rétracté puisque les nombreux changements et congés de maladie au sein de la direction de l’entreprise au moment de l’introduction de la demande ont provoqué une confusion qui l’a empêché de contester la demande. [ 21 ] À l’instruction, M. Fournier avance un nouveau motif. Il soutient que son père était atteint d’une maladie sérieuse au moment de l’introduction de la demande et qu’il l’accompagnait à tous ses rendez-vous médicaux.
Il admet qu’il aurait dû déléguer le dossier à quelqu’un d’autre au sein de l’entreprise, mais il ne l’a pas fait et n’a tout simplement pas pris le temps de contester la demande. [ 22 ] Il est compréhensible que la maladie d’un proche ou d’un membre de la famille puisse nécessiter de nombreux déplacements en centre hospitalier ou pour les soins à domicile. Il est tout aussi compréhensif que de telles circonstances peuvent bouleverser la vie professionnelle d’une personne. Le Tribunal estime que l’état de santé du père de M.
Fournier constitue une autre cause jugée suffisante qui justifie la rétractation du Jugement du 30 janvier 2019. [ 23 ] Mais il y a plus. En effet, une étude de la chronologie des procédures démontre que le Jugement du 30 janvier 2019 a été rendu
alors que Kia Saint-Constant n’a jamais été convoquée au procès. [ 24 ] Rappelons que la demande est introduite par M. Gauthier à la Cour du Québec, division des petites créances le 6 septembre 2018. À l’origine, le défendeur est Patrice Demers et non Kia Saint-Constant. [ 25 ] La demande est notifiée à M. Demers le 21 septembre 2018. [ 26 ] Le 26 juillet 2018, l’avis de convocation à l’audience est notifié à Martin Gauthier et il est informé que l’instruction aura lieu le 18 septembre 2018 au Palais de justice de Montréal. Cet avis d’instruction n’est jamais notifié à M.
Demers puisqu’il n’a pas contesté la demande au terme de l’article 547 C.p.c. L’avis d’instruction n’est manifestement jamais notifié à Kia Saint-Constant puisqu’elle n’est pas
partie au litige à cette date. [ 27 ] L’instruction a lieu le 18 septembre 2018 devant le greffier spécial de la Cour du Québec. M. Gauthier est présent. Patrice Demers est absent. Bien entendu, Kia Saint-Constant est absente puisqu’elle n’est pas
partie au litige à cette date. [ 28 ] Selon le procès-verbal d’audience, le greffier spécial réfère M. Gauthier au greffe pour amender la demande. Sans doute que le greffier spécial constate que la demande introduite contre M. Demers, qui n’est pas l’employeur, est dirigée contre le mauvais défendeur. De plus, le procès-verbal indique « si aucune contestation, est référée à Me Aubé dans les 30 jours directement à son bureau » [6] . [ 29 ] Le 11 octobre 2018, M. Gauthier modifie la demande pour y ajouter Kia Saint-Constant.
Le lendemain, il se désiste de sa demande contre Patrice Demers [7] . [ 30 ] Le 26 octobre 2018, la demande modifiée, maintenant dirigée uniquement contre Kia Saint-Constant, est notifiée à Kia Saint- Constant. [ 31 ] Le 22 janvier 2019, Kia Saint-Constant produit sa contestation. [ 32 ] Le 30 janvier 2019, le greffier spécial rend jugement contre Kia Saint-Constant et la condamne à payer 15 000 $ à M. Gauthier, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 6 septembre 2017.
Les motifs du jugement indiquent notamment : Vu la procédure, l’affidavit, la preuve de signification et Vu le défaut de la
partie défenderesse ; Vu les représentations lors de l’audition du 18 septembre 2018 ; … Vu que la
partie demanderesse a justifié et démontré ses prétentions quant au congédiement injustifié ; Vu que la
partie demanderesse a également droit à des dommages moraux et punitifs [8] . (Soulignements du Tribunal) [ 33 ] Or, ce jugement est rendu contre Kia Saint-Constant alors qu’elle n’a pas fait défaut de contester. De plus, il fait suite à un procès tenu le 18 septembre 2018, audition à laquelle elle n’est jamais convoquée puisqu’elle devient
partie au litige le 26 octobre 2018, après le procès. [ 34 ] Le Jugement du 30 janvier 2019 est rendu alors que la procédure prescrite n’a pas été suivie. Le Tribunal est d’avis que son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, puisque le Jugement est rendu alors que Kia Saint-Constant n’a pas eu l’occasion d’être entendue et n’a pas été dûment appelée [9] . [ 35 ] Par ailleurs, le greffier spécial mentionne dans ses motifs que M. Gauthier a droit à des dommages punitifs. Or, il n’y a aucune allégation dans la demande quant à des dommages punitifs.
Le Jugement du 30 janvier 2019 prononce au-delà des allégations et conclusions recherchées. [ 36 ] En conclusion, le Tribunal estime que tous les critères sont satisfaits pour justifier la rétractation du Jugement du 30 janvier 2019.
b) Kia Saint-Constant avait-elle des motifs sérieux pour congédier M. Gauthier ? [ 37 ] Kia Saint-Constant et M. Gauthier sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée. [ 38 ] Un employeur qui veut mettre fin unilatéralement à un contrat de travail doit donner à son employé un délai de congé raisonnable [10] . [ 39 ] Exceptionnellement, un employeur est exempté de cette exigence s’il a un motif sérieux pour mettre fin au contrat de travail tel que le prévoit l’
article 2094 C.c.Q . [11] : 2094. Une
partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail. [ 40 ] Le 7 juillet 2017, Kia Saint-Constant congédie M. Gauthier. Kia Saint-Constant avait-elle des motifs sérieux pour congédier son employé et donc être exemptée de lui donner un délai de congé raisonnable ? [ 41 ] Dans Lefebvre c. Immeubles Saga [12] , la juge Dominique Gibbens résume comme suit le sens à donner à l’expression « motif sérieux » dans le contexte d’un congédiement :
[32] Les auteurs et les tribunaux se sont fréquemment penchés sur le sens à donner à l’expression « motif sérieux » dans le contexte d’un congédiement. Les principes suivants peuvent être dégagés de leur analyse :
a) La notion de « motif sérieux » à l’
article 2094 C.c.Q. équivaut à la notion de « cause juste et suffisante » développée par la jurisprudence ;
b) Un motif sérieux est une faute grave commise par l’employé se rapportant à sa conduite ou à son défaut d’exécuter le travail. Il y a motif sérieux si l’acte reproché est en soi grave (conduite répréhensible telle la fraude, l’insubordination grave, la négligence grossière, le manquement à une obligation essentielle du contrat, etc.) ou qu’on peut le qualifier ainsi compte tenu de son contexte ou de l’impact sur l’employeur ;
c) Pour constituer un motif sérieux, le manquement doit être d’une gravité telle qu’il est incompatible avec le maintien du contrat d’emploi, même pour la durée du préavis que l’employeur est normalement tenu de donner avant de congédier son employé ;
d) Si le reproche formulé est la violation d’une obligation contractuelle, il doit s’agir d’une obligation essentielle du contrat ;
e) Si le reproche formulé est l’insatisfaction quant au rendement de l’employé, l’employeur doit démontrer clairement et objectivement l’incompétence ou l’incapacité de l’employé à atteindre les objectifs préétablis. Il doit aussi démontrer que l’employé a été informé des attentes à son endroit, qu’il a été prévenu à l’avance qu’il pourrait être congédié si son rendement ne s’améliorait pas et qu’il a bénéficié d’une opportunité raisonnable de s’améliorer ;
f) Le fardeau de prouver l’existence d’un motif sérieux repose sur l’employeur. (Références omises) [ 42 ] Le Tribunal souscrit aux propos de la juge Gibbens. [ 43 ] Dans sa lettre du 11 juillet 2017 qu’elle remet à M. Gauthier à la suite du congédiement, Kia Saint-Constant invoque un rendement insatisfaisant pour justifier la fin du contrat d’emploi. Elle s’exprime en ces termes : Lors de nos diverses rencontres relativement aux performances du département des ventes de véhicules usagés, nous vous faisions part de notre insatisfaction générale au rendement de votre département, et plus particulièrement votre réticence à apporter les correctifs nécessaires.
Malgré nos nombreuses rencontres et le support continuel qui vous étaient offerts, nous n’avons constaté aucune amélioration. Pourtant, lors de nos rencontres, nous vous avons informé que nous nous attendions à une amélioration immédiate de votre part et que nous nous attendions à des résultats de votre département. Force est de constater que nous ne partageons plus la même vision de l’entreprise. C’est donc à regret que nous devons procéder à votre terminaison d’emploi.
En conséquence, votre emploi en sein de notre concession prendra fin ce jour le 10 juillet 2017 [13] . [ 44 ] À l’instruction, Kia Saint-Constant explique que le rendement insatisfaisant auquel elle fait mention dans la lettre de congédiement a trait au défaut de M.
Gauthier de respecter les politiques de l’entreprise applicables au département des véhicules d’occasion, c’est-à-dire la politique d’inspection des véhicules et la politique des travaux de reconditionnement. [ 45 ] Selon la politique d’inspection, tous les véhicules d’occasion que le concessionnaire Kia Saint-Constant achète d’un particulier ou prend en échange doivent être inspectés pour évaluer le bon fonctionnement du véhicule aux fins de revente subséquente et éviter l’apparition de vices ou problèmes de fonctionnement lorsque le véhicule est revendu. [ 46 ] La politique de reconditionnement vise des réparations de véhicules d’occasion aux frais du concessionnaire lorsqu’un client se plaint du mauvais fonctionnement d’un véhicule d’occasion après l’achat. [ 47 ] Kia Saint-Constant soutient que M.
Gauthier n’a pas suivi ces politiques en ce qu’il n’a pas soumis les véhicules d’occasion achetés ou pris en échange par le concessionnaire à des inspections adéquates. [ 48 ] Ainsi, plusieurs des véhicules d’occasion qu’il vendait faisaient l’objet de plaintes des clients pour vices cachés et ont nécessité plusieurs réparations aux frais du concessionnaire. [ 49 ] Kia Saint-Constant plaide que puisque M.
Gauthier n’effectuait pas les vérifications ou ne les faisait pas adéquatement, elle a dû accepter de faire des réparations sur plusieurs véhicules d’occasion qu’elle a vendus et donc a engagé des frais élevés en raison du non- respect de la politique d’inspection par M. Gauthier. [ 50 ] Selon M. Fournier et Sylvain Turgeon, le directeur général des ventes et supérieur immédiat de M. Gauthier, ce dernier a été rencontré à deux ou trois reprises pour lui indiquer qu’il ne respectait pas les politiques de l’entreprise. [ 51 ] Kia Saint-Constant avait le fardeau de prouver que M.
Gauthier avait été informé des attentes à son endroit, qu’il a été prévenu à l’avance qu’il pourrait être congédié si son rendement ne s’améliorait pas et qu’il a pu bénéficier d’une opportunité raisonnable de s’améliorer. De plus, elle devait démontrer clairement et objectivement le non-respect des politiques de l’entreprise. [ 52 ] Or, M. Gauthier nie catégoriquement qu’il a été rencontré par ses supérieurs pour discuter du non-respect des politiques de l’entreprise. Son témoignage est crédible et il n’y a aucun motif pour l’écarter. Si M.
Gauthier n’a pas respecté les politiques de l’entreprise, alors comment expliquer qu’il a été promu au poste de directeur des ventes et qu’il a reçu deux augmentations de salaire lors de la période d’emploi ?
[ 53 ] De plus, Kia Saint-Constant n’a pas démontré clairement et par une preuve objective le non-respect par M.
Gauthier des politiques de l’entreprise. [ 54 ] Certes, Mme Paule Bergeron, contrôleuse chez Kia Saint-Constant à l’époque pertinente au litige, a témoigné pour expliquer le contenu de plusieurs factures introduites en preuve par Kia Saint-Constant pour démontrer les frais élevés qu’elle a dû engager en raison du non-respect de la politique d’inspection [14] . [ 55 ] Or, bien que plusieurs de ces factures établissent que Kia Saint-Constant effectue des réparations sur des véhicules d’occasion à ses frais, Mme Bergeron reconnaît qu’elle ignore si les factures introduites en preuve se rapportent à des véhicules que M.
Gauthier devait faire inspecter et aurait omis de faire. [ 56 ] Bref, Kia Saint-Constant ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver par prépondérance de preuve, et par une preuve claire et objective, que M. Gauthier a eu un manquement grave et répété relatif à ses obligations. [ 57 ] Par ailleurs, les parties ont consacré une
partie de la preuve sur une transaction de vente de véhicule, qui selon M. Gauthier, aurait été faite en contravention de diverses lois [15] . M. Gauthier prétend que puisqu’il a contesté la légitimité de cette vente, voilà le véritable motif derrière son congédiement. [ 58 ] Puisque le Tribunal conclut que l’employeur n’a pas établi qu’il avait un motif sérieux pour mettre fin unilatéralement et sans préavis au contrat de travail, il n’est pas nécessaire de se pencher sur ce volet de la preuve.
c) En absence de motif sérieux, quel est le délai-congé auquel avait droit M. Gauthier ? [ 59 ] Puisque Kia Saint-Constant n’a pas établi qu’elle avait un motif sérieux pour mettre fin au contrat de travail de M. Gauthier, elle pouvait seulement y mettre fin en lui donnant un délai de congé d’une durée raisonnable ou une indemnité tenant lieu de délai de congé [16] . [ 60 ] Kia Saint-Constant a donné à M. Gauthier un délai de congé d’une semaine au moment de son congédiement. [ 61 ] M. Gauthier soutient que ce délai de congé est insuffisant et qu’il avait droit à un délai de congé de quatre mois ou une indemnité tenant lieu du délai de congé. [ 62 ] L’alinéa 2 de l’
article 2091 C.c.Q. prévoit que le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. [ 63 ] Dans Standard Broadcasting Corporation Ltd c.
Stewart [17] , la Cour d’appel du Québec explique ce qui constitue un délai de congé raisonnable : Ce qui constitue un délai-congé raisonnable, dans l'hypothèse d'un contrat à durée indéterminée, est essentiellement une question de fait qui varie avec les circonstances propres à chaque espèce, à partir d'un certain nombre de paramètres connus : nature et importance de la fonction ; abandon d'un autre emploi pour l'acquérir ; âge, nombre d'années de service et expérience de l'employé ; facilité ou difficulté de se retrouver une occupation identique ou similaire ; recherche subséquente d'un travail ; existence ou inexistence de motifs sérieux au congédiement (…) Le délai-congé a essentiellement une vocation indemnitaire et a pour but de permettre à l'employeur de résilier le contrat et de trouver une autre personne pour le poste devenu vacant, et pour l'employé de lui permettre d'avoir un temps raisonnable pour se retrouver un emploi sans encourir de perte économique (…) Les tribunaux agissent alors comme des arbitres et doivent parvenir, en dehors d'une stricte évaluation actuarielle ou comptable, à un chiffre qui, tenant compte de toutes les circonstances, paraît juste et raisonnable.
Ce chiffre cependant se base, bien évidemment sur certaines données économiques, notamment le montant de la rémunération antérieure de l'ex-employé. … Un délai-congé raisonnable dépend donc des circonstances propres à chaque espèce et d'une impressionnante conjonction de facteurs (…) L'autorité du précédent doit donc être jaugée ici avec circonspection, même si les nombreuses décisions en la matière, par leur sagesse collective, apportent des points de comparaison intéressants.
Comme l'a affirmé plusieurs fois notre Cour, c'est essentiellement une perspective globale de l'ensemble des éléments individuels qui doit guider le juge (…) Le délai-congé doit être suffisamment long pour permettre à l'employé de retrouver une occupation lucrative, mais pas long au point de rendre illusoire l'exercice même du droit de congédiement de l'employeur. (Références omises) [ 64 ] Appliquons ces principes aux faits de la présente affaire. [ 65 ] En juillet 2016, M.
Gauthier voit un poste affiché pour un poste de directeur adjoint des ventes du département des véhicules d’occasion chez Kia Saint-Constant. Il postule et est embauché comme directeur adjoint des ventes. Il entre en fonction le 22 août 2016. [ 66 ] Il n’est pas établi par l’employé qu’il a quitté un emploi certain et rémunérateur pour se joindre à Kia Saint-Constant. [ 67 ] Lors de son congédiement le 6 juillet 2017, soit dix mois et demi plus tard, il occupe le poste de directeur des ventes du département des véhicules d’occasion [18] .
Il n’est pas établi par l’employé qu’il s’agit d’un poste de direction ou de cadre.
[ 68 ] La courte durée de la prestation de travail (dix mois et demi), penche en faveur d’un délai de congé plus court. [ 69 ] Par ailleurs, le moment de l’année où M. Gauthier est congédié, en juillet 2016, est peu propice à la recherche d’emploi et milite en faveur d’un délai de congé plus long [19] . [ 70 ] L’âge de M. Gauthier au moment de son congédiement (52 ans) est un facteur militant en faveur d’un délai-congé plus long. [ 71 ] À la suite de son congédiement, M.
Gauthier est deux mois sans pouvoir trouver d’emploi et n’a aucune source de revenu. [ 72 ] En septembre 2017, il obtient un emploi dans un concessionnaire de véhicules de Montréal comme conseiller aux ventes des véhicules d’occasion.
Sa rémunération est inférieure à celle qu’il gagnait au moment de son congédiement de Kia Saint-Constant. [ 73 ] Selon le Tableau des indemnités accordées par les tribunaux civils de l’ouvrage Le congédiement en droit québécois : en matière de contrat individuel de travail , les tribunaux accordent une indemnité tenant lieu de délai de congé variant de deux semaines à 12 semaines pour un salarié congédié après 10 à 12 mois de travail [20] . [ 74 ] Bref, à la lumière de tous ces facteurs, le Tribunal estime qu’un délai de congé de huit semaines aurait été raisonnable dans les circonstances.
Ce délai de congé se situe dans la fourchette supérieure des délais de congé accordés par les tribunaux civils en pareilles matières. [ 75 ] Considérant que M. Gauthier a un revenu hebdomadaire de 1 550 $ au moment de son congédiement, et qu’il a déjà reçu une indemnité de fin d’emploi d’une semaine, cela se traduit à une indemnité tenant lieu de délai de congé de 11 074 $ (8 x 1 550 $ – 1 326 $) [21] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement; [ 77 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 30 janvier 2019 contre 9245-9163 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Kia Saint- Constant; [ 78 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Martin Gauthier; [ 79 ] CONDAMNE 9245-9163 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Kia Saint-Constant, à payer à Martin Gauthier 11 074 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 juillet 2017; [ 80 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 200 $ payable par 9245-9163 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Kia Saint-Constant, à Martin Gauthier. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Dates d’audience : 25 juin 2019 et 3 septembre 2019
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