2022 QCCA 1543, 2022 QCCA 1543
Opinion
Héroux c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCA 1543 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029449-212 ( 460-80-001393-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS france héroux Me Guillaume Grignon Lemieux ( GGL Avocat ) Absent Me STÉPHANE HARVEY ( Stéphane Harvey avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS agence du revenu du québec Me nadja chatelois Me Julien Vailles ( Larivière Meunier ) Absents En appel d’un jugement rendu le 9 mars 2021 par l’honorable Madeleine Aubé de la Cour du Québec , district de Bedford . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité – Revenu (impôt sur le) – Avantage imposable – Construction d'une résidence – Valeur de l'immeuble – Cotisation fiscale. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l'audience du 10 novembre 2022. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 9 mars 2021 par la Cour du Québec (division administrative et d’appel), district de Bedford (l’honorable Madeleine Aubé), lequel rejette sa contestation à l’encontre de deux avis de cotisation émis par l’intimée [1] . [ 2 ] Les 26 et 29 février 2016, l’intimée émet deux avis de cotisation par lesquels elle impute à l’appelante des revenus additionnels de 338 625,00 $ pour chacune des années 2009 et 2010 et lui réclame à
titre d’impôt sur le revenu, intérêts et pénalités, 158 970,92 $ pour l’année 2009 et 155 435,63 $ pour l’année 2010 [2] . Ces revenus additionnels proviendraient d’un avantage imposable [3] , soit une résidence que l'intimée évalue à 600 000 $. Une personne liée à l’appelante, son mari M. Jean-Claude Blanchard, aurait reçu la résidence de Construction de Saint Gall (« Saint Gall »), sans verser de contrepartie.
L’appelante, seule actionnaire et administratrice de cette entreprise, n'aurait pas inclus cet avantage imposable dans ses déclarations de revenus pour les années en question. [ 3 ] En réponse à l’avis d’opposition déposée par l’appelante, l’intimée a par la suite émis un nouvel avis de cotisation par lequel elle réduit le revenu additionnel imputé à l’appelante pour l’année 2010 de 338 625,00 $ à 84 656,25 $ pour tenir compte que l'appelante a démontré avoir assumé 253 968,75 $ (225 000 $ plus taxes) pour le coût des matériaux de la résidence.
Elle lui réclame dorénavant, pour cette année-là, la somme de 40 637,95 $ [4] . * * * [ 4 ] L'appelante soutient d'abord que la juge de première instance a erré en droit en concluant que l'intimée s'était déchargée de son fardeau de démontrer que l’appelante « a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude » [5] , démonstration requise au sous- paragraphe 1010(2) b)
i) de la
Loi sur les impôts [6] pour être autorisée à émettre des avis de cotisation après le délai de trois ans prévu au sous-paragraphe 1010(2)
a) L.i. L'erreur de la juge serait d'avoir mal apprécié les circonstances de l'affaire et de ne pas avoir tenu compte de l'absence d'une démonstration d'intention frauduleuse de l'appelante. [ 5 ] D'abord, l'appréciation de la satisfaction des critères du sous-paragraphe 1010(2)b)
i) L.i. est une question de fait, et non une question de droit comme le plaide l'appelante dans son mémoire, ce qui emporte qu'elle doit démontrer que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante. [ 6 ] En l'espèce, la juge écrit que « [p]our conclure à une fausse représentation, il est suffisant de faire la démonstration d'un manquement ou d'une omission dans les représentations d'un contribuable lors de la production d'une déclaration de revenus » [7] . Puis elle statue ensuite que l’appelante a fait une fausse déclaration par incurie ou omission volontaire au sens du sous-paragraphe 1010(2)b) (
i) L.i. , de sorte que l’intimée pouvait validement émettre des avis de cotisation en 2016 et 2017 pour les années 2009 et 2010 [8] .
L'explication de la juge est conforme au sens maintes fois donné par la Cour au mot « incurie », dans le contexte de cet article, soit qu'il « se compare à la négligence ou au manque de diligence, mesuré sur une base objective. » [9] . [ 7 ] L'appelante soutient que l'erreur de la juge serait d'avoir fait reposer sa conclusion sur du ouï-dire puisque les vices qui lui sont reprochés n'auraient été constatés que par le vérificateur de la TVQ et non pas celui qui a témoigné en l'espèce, alors que ce dernier n'a fait que rapporter les propos du premier vérificateur et ceux du juge Antonio De Michele qui a rejeté l'appel de Saint Gall sur l'avis de cotisation de la TVQ. [ 8 ] Ce moyen doit également être rejeté.
La conclusion de la juge selon laquelle « l'ARQ n'a trouvé aucune facture de matériaux ou de sous-traitants dans le dossier du projet de construction du [m]ari » de l’appelante prend principalement appui sur le témoignage du technicien-comptable de Saint Gall et sur celui du vérificateur Sylvain Mercier. Selon le premier, la société avait un système de suivi des coûts pour chaque projet de construction.
Quant au témoignage du vérificateur Mercier, il établit qu'aucun document concernant la facturation pour les matériaux ou services relatif au projet de construction du 71 chemin d'Édimbourg ne lui a été remis malgré ses demandes qu'on lui communique toutes les pièces justificatives des entrées au grand livre relatives au projet de l'entreprise [10] , sauf une seule facture d'un électricien datant de 2008 d’une valeur de 1 500 $ plus taxes [11] , et, par la suite, la facture de 253 968,75 $ qui, comme on le sait, a mené à l'émission d'un nouvel avis de cotisation [12] .
L'appelante ne montre pas d'erreur manifeste et déterminante dans
l'analyse que la juge fait de la preuve . [ 9 ] Ensuite, l'appelante soutient que la juge a erré dans l'appréciation des faits qui l'ont amené à conclure que Saint Gall l'avait avantagée, et ce, de façon manifeste et déterminante. Selon elle, les faits ne pouvaient mener à la conclusion que la maison de M. Blanchard avait été construite par Saint Gall, puisque la preuve révèle qu'elle aurait été construite par M. Blanchard en autoconstruction, à une époque où, bien que toujours marié avec l'appelante, ils étaient séparés. Le rôle de Saint Gall se serait limité à fournir des matériaux à M.
Blanchard et, à quelques rares occasions, à lui prêter quelques employés, dont le coût lui aurait entièrement été facturé par Saint Gall et aurait ultimement été assumé par l'appelante elle-même. [ 10 ] Ce moyen d'appel doit aussi être rejeté. [ 11 ] La juge énonce les faits qui lui permettent de rejeter les prétentions de l'appelante à cet égard.
Elle relève, outre les nombreuses lacunes dans sa preuve, son témoignage changeant, la preuve que des employés de Saint Gall ont été vus en train de travailler sur le chantier de construction de la maison, le témoignage du technicien comptable de l'entreprise selon lequel Saint Gall a fourni des sous- traitants pour les fondations, les murs et les fermes de toit, ce qui l'amène à conclure que la compagnie a bel et bien construit la maison au bénéfice du mari de l'appelante. [ 12 ] Aussi, la juge ne manque pas de relever une contradiction flagrante dans la preuve de l'appelante.
Alors que celle-ci s'efforce de démontrer que Saint Gall n'aurait pas été impliquée dans la construction de la maison autrement que pour la fourniture ponctuelle de matériaux que l'appelante a elle-même remboursés, la comptable Marianne Séguin qu'elle fait entendre affirme que Saint Gall a soustrait la pleine valeur de la maison (600 000 $) du poste des prêts de l'actionnaire.
Ainsi, contrairement aux prétentions de l'appelante, Saint Gall aurait reconnu implicitement que la maison avait procuré à l'appelante un avantage imposable. [ 13 ] En conséquence, l'appelante ne montre pas l'erreur manifeste et déterminante que la juge aurait commise. [ 14 ] Subsidiairement, l'appelante soutient que la juge aurait erré en concluant que la valeur de l'avantage était de 600 000 $, l'appelante avançant plutôt une valeur de cet avantage de 102 500 $ tel qu'établie par son témoin expert. [ 15 ] La juge, après avoir noté que l'évaluateur qu'a fait témoigner l'appelante ne pouvait confirmer l'état d''avancement des travaux aux dates pertinentes, énonce dans ses motifs : [73] Madame H. conteste la valeur totale de l’avantage accordé en invoquant qu’en 2009 la valeur de l’Immeuble n’était que de 307 000 $ au 26 février 2009 et de 409 500 $ au 15 septembre 2010.
Elle produit un rapport d’évaluation réalisée en septembre 2016 en vue d’établir la juste valeur marchande de l'Immeuble. L’évaluateur établit les valeurs suivantes : • valeur marchande « future » ou « potentielle » au 30 mars 2010 : 858 000 $ • valeur des travaux achevés (bâtiment) au 26 février 2009 tenant compte du rapport d'inspection de la CCQ : 307 000 $ • valeur des travaux achevés (bâtiment) au 15 septembre 2010 : 409 500 $ [74] L’évaluation préparée en 2016 réfère à un immeuble toujours en construction en date du 15 septembre 2010.
Cet état de fait n’a pas été constaté de façon contemporaine par l’inspecteur. Son rapport présente aussi une valeur marchande future au 30 mars 2010 de 858 000 $ lorsque la construction sera complétée. Ce montant ne contredit pas une valeur d’au moins 600 000 $ retenue par l’ARQ et également avec la valeur de l’évaluation municipale déterminée en 2011 pour un marché en 2008. De plus, selon l'avis d'évaluation 2013 produit par Madame H., la valeur du bâtiment est de 684 500 $ en date du marché au 1er juillet 2011. [75] Madame H. confirme avoir emménagé à l’automne 2010 dans l’Immeuble que son Mari habitait déjà.
On peut en conclure que les travaux étaient très avancés. [13] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 16 ] Encore une fois, ces constats sont solidement ancrés dans la preuve et l'appelante n'y relève aucune erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l'appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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