2019 QCCQ 8048, 2019 QCCQ 8048
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gouin 2019 QCCQ 8048 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-079292-193 DATE : 27 SEPTEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
STEVE GOUIN DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DU LITIGE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir suivi un autre véhicule routier à une distance qui n’était pas prudente et raisonnable compte tenu de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l’état de la chaussée, contrairement aux dispositions de l’article 335 du Code de la sécurité routière. (RLRQ., c.
C-24.2) LE CONTEXTE [ 2 ] La poursuite repose sur le témoignage de la conductrice d’un véhicule qui soutient que le défendeur l’a suivie à une distance si rapprochée qu’elle ne pouvait voir les phares de son véhicule. [ 3 ] Par la suite, les deux véhicules se seraient mutuellement dépassés à plusieurs reprises sur une distance d’environ 10 kilomètres. [ 4 ] La preuve démontre que la vitesse, la densité de la circulation, les conditions atmosphériques et l’état de la chaussée ne sont pas des facteurs contributifs à l’infraction. [ 5 ] Le présent litige repose essentiellement sur le témoignage des parties impliquées, sur leur fiabilité et leur crédibilité.
PREUVE DE LA POURSUITE [ 6 ] En preuve documentaire, la poursuite dépose le constat et rapport du policier qui est appelé sur les lieux. (Pièce P-1) Faits pertinents au dossier, le policier constate qu’il pleut, la chaussée asphaltée est en bon état et mouillée. [ 7 ] La poursuite fait entendre Kim Grenier, la conductrice du véhicule qui a porté plainte contre le défendeur. [ 8 ] La conductrice témoigne qu’elle circule dans la bretelle d’accès à l’autoroute 55 nord, à une vitesse d’environ 45-55 km/h lorsque le défendeur arrive derrière son véhicule à une distance qu’elle ne peut préciser, mais si rapprochée, qu’elle ne peut voir les phares de son véhicule. [ 9 ] Le défendeur l’a dépassée avant la zone pointillée.
Elle a klaxonné lors de ce dépassement. [ 10 ] Par la suite, les deux conducteurs se sont mutuellement dépassés à vitesse légale jusqu’aux environs de St-Etienne-des-Grès. Le témoin croit que le défendeur était frustré d’avoir été klaxonné. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 11 ] Le défendeur conteste la version de la plaignante.
Il déclare qu’en arrivant dans la bretelle d’accès à l’autoroute, la circulation a ralenti à environ 40 km/h et il est arrivé derrière le véhicule de la plaignante à, au moins un véhicule et demi, de cette dernière. [ 12 ] Il a dépassé son véhicule sur l’autoroute et a actionné son régulateur de vitesse à 100 km/h. La plaignante la rejointe et l’a dépassé.
[ 13 ] Selon le défendeur, jusqu’à St-Etienne-des-Grès, les deux véhicules se sont ainsi dépassés à quelques reprises à cause de la circulation. En aucun moment, il n’a suivi la plaignante à une distance non sécuritaire. [ 14 ] Il déclare que lorsqu’il suit son véhicule, il le fait à une distance d’au moins trois ou quatre véhicules soit à une distance d’au moins 75 à 100 pieds.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 15 ] Le Tribunal est confronté à deux versions contradictoires. [ 16 ] Le Tribunal croit la plaignante qui semble avoir témoigné de bonne foi. [ 17 ] Cependant, le Tribunal note que son témoignage comporte plusieurs imprécisions et contradictions importantes. [ 18 ] Par exemple, elle ne se souvient pas de la couleur du véhicule du défendeur qu’elle a pourtant vu de près et pendant plusieurs minutes.
Elle affirme également qu’il ne pleuvait pas le jour de l’infraction contrairement à ce qui est mentionné au constat et rapport de police, ce que déclare aussi le défendeur. [ 19 ] Mais surtout, ses estimations des mesures et distances sont si vagues et imprécises que le Tribunal ne peut les considérer comme fiables. [ 20 ] Le défendeur a fourni une version plausible et raisonnable des événements, ce qui ne signifie pas que le Tribunal croit tout ce qu’il a déclaré. [ 21 ] Il n’appartient pas au Tribunal de juger laquelle des deux versions est la plus plausible ou raisonnable.
Il appartient à la poursuite de faire la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction en appliquant les principes émis par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W. (D). [1] [ 22 ] Par sa défense, le défendeur soulève un doute raisonnable. [ 23 ] Le défendeur doit bénéficier de tout doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACQUITTE le défendeur. __________________________________ JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Allison Garon-Desharnais Procureure du poursuivant Steve Gouin Défendeur Date d’audience : 24 septembre 2019
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