2016 QCCQ 9210, 2016 QCCQ 9210
Opinion
Protection de la jeunesse — 163969 2016 QCCQ 9210 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-011535-127, 200-41-011536-125, 200-41-011537-123, 200-41-012434-148 DATE : 18 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2004 Y , née le […] 2006 Z , née le […] 2007 A , né le […] 2013 Enfants -et- B Mère -et- C Père de X et de Y -et- D Père de A JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de demandes en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 2 ] Le 24 novembre 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement des enfants demeuraient compromis et maintenait les trois (3) aînés auprès de leur mère et confiait A à ses deux (2) parents selon un mode de garde partagée. [ 3 ] Bien qu’une amélioration de la situation familiale ait été notée suite au prononcé de l’ordonnance, la demanderesse a nourri des inquiétudes importantes à compter du printemps 2016 où elle recevait des rapports défavorables de l’école.
S’étant présentée à trois (3) reprises tôt le matin à la résidence familiale maternelle, madame [intervenante 1] y trouva les enfants présents alors qu’ils devaient être à l’école. [ 4 ] Madame [intervenante 1] s’était aussi présentée le 3 mai 2016, à 7 h 50 le matin où tout le monde dormait toujours. Elle put noter que la cuisine était vraiment en désordre, qu’il y avait de la vaisselle sale sur le comptoir, dans l’évier avec de l’eau sale, et de la nourriture qui traînait au sol.
Madame n’avait plus de pain pour faire déjeuner les enfants qui eux, mangeaient des pains à hamburger, à la course, sur le bord de la table. [ 5 ] Considérant que Z, Y et X présentent d’importantes difficultés d’apprentissage et qu’ils arrivaient de plus en plus souvent en retard à l’école, madame [intervenante 1] décida de se rendre en milieu scolaire pour les rencontrer en date du 5 mai 2016. Notons que les enfants n’étaient pas avisés de la visite de la demanderesse et qu’ils ont été rencontrés séparément.
Lors de cette rencontre, les enfants expliquent que leur mère vient les réveiller le matin vers 7 h 00 et qu’elle retourne se coucher par la suite avec A. Les trois (3) enfants affirment alors faire leur routine seuls le matin incluant la prise de médication. Les enfants soutenaient aussi que leur mère les réveillait tard le matin et qu’ils devaient déjeuner rapidement, ce qui explique qu’ils pouvaient avoir faim en arrivant à l’école.
De plus, les trois (3) enfants affirmaient que, lorsqu’ils revenaient pour le dîner à la résidence familiale, il arrivait souvent que leur mère dorme encore et que A soit éveillé et seul, sans surveillance. À une occasion, les enfants ont raconté qu’ils ont été dans l’impossibilité de réveiller leur mère sur l’heure du dîner et, après avoir frappé plusieurs fois à la porte, ils sont allés chez une voisine le temps que leur mère se réveille. [ 6 ] À l’audience, madame ne reconnaît pas tous les éléments rapportés par les enfants.
Cependant, madame déclare avoir des ennuis de santé qui pourraient justifier ses difficultés à se lever le matin.
Madame reconnaît que les devoirs des enfants ne sont pas toujours faits et que les enfants arrivent régulièrement en retard à l’école. [ 7 ] Quelques jours après la rencontre du 5 mai 2016, les enfants ont minimisé leurs déclarations et, de toute évidence, c’est suite à une conversation qu’ils ont eue avec leur mère relativement aux propos qu’ils avaient tenus. [ 8 ] Cependant, la version donnée par les trois (3) enfants le 5 mai 2016 est concordante, ils ont été rencontrés séparément et n’ont pas eu le temps de se consulter puisque cette visite n’était pas prévue. [ 9 ] Par ailleurs, madame reconnaît plusieurs allégations de la requête qui font en sorte que les mesures recommandées par la directrice de la protection de la jeunesse sont bien fondées. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les trois (3) aînés soient confiés à leur mère et A à ses parents, selon un mode de garde partagée. [ 11 ] Monsieur D est très impliqué dans la vie de son fils et le voit de façon très régulière puisqu’il se rend à la résidence de la mère de façon presque quotidienne. [ 12 ] Les deux (2) parents étaient présents à l’audience et ont consenti à l’ensemble des conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse.
Quant aux enfants, ils n’assistaient pas à l’audience mais un procureur était présent qui, au nom des trois (3) aînés, a consenti aux recommandations faites par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] Monsieur C n’était pas présent à l’audience, ce qui n’étonne guère puisqu’il n’est pas impliqué dans la vie de ses enfants qu’il n’a pas vus depuis décembre 2014. Monsieur C ne collabore plus avec la directrice de la protection de la jeunesse depuis plus de deux (2) ans et ne démontre aucun intérêt envers ses enfants.
D’ailleurs, en janvier 2016, madame a reçu une communication téléphonique de ce dernier qui se disait prêt à signer les documents de déchéance en autorité parentale voulant renoncer à tous ses droits auprès de ses enfants. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y, Z et A demeurent compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE X, Z et Y à leur mère; - CONFIE A à ses parents selon un mode de garde partagée; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
- QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; - QUE A fréquente un milieu de garde assidûment; - QUE les contacts entre monsieur D et les enfants s'effectuent selon les modalités de contact convenues avec la mère; - QUE les contacts entre monsieur C, X, Z et Y s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, trois (1) fois par année, à raison de deux (2) heures la fois, en tenant compte du désir des enfants et à la condition que le père se présente préalablement à cette reprise de contacts à trois (3) rencontres avec l’intervenante au dossier; - RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; - 2. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour les enfants Me Adèle Juster pour la mère (casier 19) Date d’audience : 2016-07-18 /hp
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