2016 QCCQ 9697, 2016 QCCQ 9697
Opinion
9046-4744 Québec inc. (Maison Barakett) c. Olymbec Société immobilière 2016 QCCQ 9697 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013615-161 DATE : 15 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9046-4744 QUÉBEC INC., f.a.s.n. de LA MAISON BARAKETT Demanderesse c.
OLYMBEC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La réalisation prochaine d’un important projet de rénovation de l’immeuble abritant le local de la demanderesse à l’été 2014 amène cette dernière à procéder à une importante liquidation de son inventaire en vue de la fermeture temporaire de son commerce pour permettre l’exécution des travaux par la défenderesse, propriétaire de l’immeuble. [ 2 ] Or, au mois d’août 2014, la défenderesse informe la demanderesse que les rénovations n’auront pas lieu tel que prévu. [ 3 ] Alléguant avoir subi d’importantes pertes liées à la vente de liquidation de son inventaire qui s’est avérée aussi onéreuse qu’inutile, la demanderesse réclame 15 000 $ en dommages compensatoires.
Mise en contexte [ 4 ] Les parties sont liées par un bail visant un local commercial abritant un commerce de vente de vêtements d’importation opéré par la demanderesse sur la 6 e Rue à Trois-Rivières. [ 5 ] Au début de l’année 2014, les représentants de la défenderesse informent la demanderesse qu’ils entendent procéder à d’importants travaux de rénovation de leur immeuble qui auront vraisemblablement un impact sur le local et les affaires de la défenderesse et qui seront exécutés au cours de l’été suivant. [ 6 ] Le projet de la défenderesse, tel que dévoilé à la demanderesse, comporte un réaménagement des espaces loués par cette dernière qui se voit obligée à considérer une fermeture temporaire de son commerce pour une durée maximale de trois à quatre semaines. [ 7 ] De nombreuses discussions, plans et propositions financières sont échangés entre les parties au cours des mois suivants. [ 8 ] Au mois d’avril 2014, afin de libérer l’espace et préparer la fermeture temporaire de son établissement, la demanderesse entreprend une importante vente de liquidation de l’ensemble de son inventaire.
Elle engage d’importants frais publicitaires et retient les services d’une main-d’œuvre supplémentaire pour assurer le succès de l’opération. [ 9 ] Or, le 4 août 2015, la demanderesse allègue que la défenderesse l’informe qu’elle reporte à plus tard son projet de rénovation de l’immeuble. [ 10 ] Le 10 juin 2015, la demanderesse met la défenderesse en demeure de la compenser pour les sommes engagées à
titre de publicité et pour les salaires encourus dans le cadre de sa vente de fermeture pour rénovations. [ 11 ] Le 8 mars 2016, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. [ 12 ] Bien que dûment signifiée, la défenderesse néglige de contester la demande. La demanderesse procède par défaut contre la défenderesse. Analyse et décision [ 13 ] Les parties sont liées par un contrat de bail commercial visant un local abritant le commerce de vente de vêtements d’importation
de la demanderesse. [ 14 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit démontrer au Tribunal que la défenderesse, dans le cadre des relations contractuelles les liant à elle, a commis une faute, qu’elle a subi des dommages et enfin qu’il existe un lien de causalité (cause à effet) entre la faute et les dommages allégués. [ 15 ] L’
article 1458 du Code civil du Québec énonce : « 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » [ 16 ] La demanderesse a le fardeau de prouver les allégations de sa demande par une preuve prépondérante. [ 17 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent : « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] La demanderesse allègue que la décision de la défenderesse de reporter l’exécution des travaux sans avis préalable l’a amenée à se lancer à perte dans une importante vente de liquidation de son inventaire. [ 19 ] Elle prétend avoir reçu plusieurs confirmations verbales de la part des représentants de la défenderesse à l’effet que le projet allait de l’avant et que les travaux de rénovation seraient exécutés au courant de l’été 2014. [ 20 ] Or, la preuve documentaire déposée par la demanderesse au dossier de la Cour et composée essentiellement d’échanges courriel entre les représentants des parties ne supporte pas cette allégation. [ 21 ] Il suffit de prendre connaissance du courriel du 4 août 2014 provenant de la défenderesse pour constater que les discussions ayant cours entre les parties concernant l’exécution d’éventuels travaux de rénovation étaient toujours de nature exploratoire et n’avaient rien de définitif. [ 22 ] D’ailleurs, ce courriel donnait suite à un envoi provenant du représentant de la demanderesse en date du 11 juillet 2014 qui démontre très clairement que cette dernière n’acceptait pas les propositions de travaux présentées par la défenderesse et exigeait une compensation financière pour la relocalisation de son local commercial. [ 23 ] Dans ces circonstances, il est difficile de croire qu’une entente formelle était intervenue entre les parties prévoyant l’exécution de travaux de rénovation au cours de l’été 2014. [ 24 ] Quoi qu'il en soit, il apparaît clairement que la demanderesse a lancé sa vente de liquidation d’inventaire en vue d’une fermeture temporaire de son commerce de manière prématurée et de son propre gré, sans obtenir les confirmations utiles de la part de son locateur. [ 25 ] En ce sens, la demanderesse peut difficilement reprocher à la défenderesse les coûts et frais liés au lancement d’une telle vente de liquidation. [ 26 ] Enfin, le Tribunal ajoute que de toute manière, la demanderesse n’a pas présenté une preuve prépondérante des dommages subis en lien avec une telle vente de liquidation qu’elle admet de toute manière tenir annuellement à chaque automne.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] SANS frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2016
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