2011 QCCA 2289, 2011 QCCA 2289
Opinion
Québec (Procureur général) c. A.R. 2011 QCCA 2289 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007215-103 (200-17-013081-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me KARINE MILLAIRE (Chamberland, Gagnon)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT A... R... (PRÉSENTE)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Me GABRIELLE FERLAND-GAGNON (Baril & Avocats)
En appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2010 par l'honorable Marc Lesage de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Droit administratif (contrôle judiciaire) – Droit social (assurance parentale) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 03 Observations de la Cour; Observations de Me Millaire; 14 h 27 Observations de la Cour; Observations de madame R...; 14 h 33 Observations de Me Ferland-Gagnon; Observations de la Cour; 14 h 48 Réplique de Me Millaire; Observations de la Cour; 14 h 53 Suspension; 15 h 32 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 27 octobre 2010 par la Cour supérieure (l'honorable Marc Lesage), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire et confirmé la décision du mis en cause, le Tribunal administratif du Québec (TAQ), rendue le 26 avril 2010.
Ce dernier a ordonné le paiement à l'intimée des prestations de remplacement de revenu qu'elle aurait obtenues, n'eût été l'information erronée ou incomplète qui lui avait été transmise par la représentante du Centre de service à la clientèle du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). [ 2 ] Les faits de cette affaire sont bien résumés par le premier juge qui s'exprime ainsi :
[1] Le demandeur le Procureur général du Québec (ci-après le « PGQ » agit aux droits du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après le « MESS »), lequel administre le Régime québécois d'assurance parentale (ci-après le « RQAP ») conformément à la
Loi sur l'assurance parentale (L.R.Q., c. A-29.011 ci-après la « LAP ») [2] La mise en cause A... R... bénéficie, du 29 juillet 2007 au 12 juillet 2008, de prestations en vertu du RQAP pour la naissance d'un premier enfant. Durant cette période, elle redevient enceinte. Comme son employeur a besoin de ses services, même à temps partiel, Mme R... communique au téléphone avec le MESS. [3] Elle explique alors sa situation et s'enquiert de l'incidence d'un retour au travail à temps partiel à la demande de son employeur sur ses prestations en vertu du RQAP pour la naissance de son second enfant.
L'agente qui est son interlocutrice lui fait part de l'article 31.1 du Règlement d'application de la LAP (L.R.Q., c. A-29.011, r.2 ci-après « RALAP »). Suite aux explications fournies, Mme R... retourne travailler à temps partiel. [4] Le 24 juillet 2008, Mme R... remplit son formulaire de demande de prestations d'assurance parentale pour employée salariée. Après ajustements, elle est informée, le 18 août 2008 et le 25 août 2008, du montant des prestations qu'elle recevra. [5] Mme R... communique pour se plaindre du calcul des prestations.
Elle invoque l'information reçue de l'agente du MESS qu'elle recevrait des prestations semblables à celles de sa première maternité malgré le travail à temps partiel qu'elle a accepté de faire pour son employeur. L'information reçue s'avère erronée. Des notes prises par des agents du Centre de service à la clientèle sur des relevés informatiques du MESS confirment les plaintes de Mme R.... Un de ces relevés indique qu'on informe Mme R... comment formuler sa plainte au MESS. [6] Le 16 octobre 2008, Mme R... formule sa demande de révision et transmet également une lettre au Centre de service à la clientèle du MESS.
Le 4 décembre 2008, la Direction de la révision et des recours administratifs du MESS maintient la décision contestée par Mme R....
Le 4 février 2009, Mme R... porte son dossier devant le Tribunal administratif du Québec (ci-après le « TAQ ». [7] Le 26 avril 2010, le TAQ rend sa décision et conclut : INFIRME la décision en révision du 4 décembre 2010 et ACCUEILLE le recours [ 3 ] Le TAQ avait-il compétence pour ordonner au MESS de verser une prestation de revenu qui correspond au montant que l'intimée aurait obtenu, n'eût été l'information erronée ou incomplète transmise de bonne foi par la représentante du MESS? [ 4 ] Il est acquis au débat que l'intimée a reçu l'indemnité de remplacement de revenu calculée selon le barème prévu par la Loi sur l'assurance parentale [1] . [ 5 ] Les articles pertinents de la Loi et du Règlement d'application sont ainsi rédigés : 21.
Le revenu hebdomadaire moyen d'une personne est la moyenne de ses revenus assurables, répartis de la manière prévue par règlement du Conseil de gestion notamment selon la nature des revenus. Lorsque seulement du revenu assurable d'employé est considéré, la moyenne des revenus assurables est établie à partir des 26 dernières semaines de la période de référence de la personne qui comptent de tels revenus.
Si le nombre de semaines de la période de référence avec du revenu assurable est inférieur à 26, la moyenne est obtenue à partir de ce nombre de semaines, sous réserve que le diviseur ne peut être inférieur à 16. […] 31.1.
Sur demande, la période de référence d'une personne est la même que celle qui lui a donné droit à des prestations de maternité, de paternité, parentales ou d'adoption en vertu du présent régime ou du régime d'assurance-emploi pour l'événement qui précède celui pour lequel cette personne a fait une demande de prestations si celle-ci prouve, à la satisfaction du ministre, que malgré la prolongation de sa période de référence, elle a été dans l'impossibilité d'avoir pendant cette période un nombre de semaines avec du revenu assurable supérieur à 15, pour l'un des motifs suivants : 1 0 elle recevait des prestations en vertu du présent régime ou du régime d'assurance-emploi aux fins de versement de prestations liées à la venue d'un enfant ou en aurait reçu si ce n'était d'un délai de carence et ne recevait aucun autre revenu assurable durant cette période; 2 0 elle recevait des indemnités en vertu de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) du fait qu'elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger à cause de son état de grossesse ou mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait. [ 6 ] Saisi du recours en contestation de l'intimée, le TAQ reconnaît que le calcul de la prestation versée à cette dernière a été fait conformément aux dispositions de la Loi. Cependant, il conclut qu'il existe des circonstances exceptionnelles en raison de l'information incomplète et en
partie erronée donnée par la représentante du MESS. Selon le TAQ, cette erreur a fait perdre à l'intimée un droit et il possède la compétence pour la corriger. [ 7 ] Le TAQ résume bien le syllogisme juridique à la base de son raisonnement. Il s'exprime ainsi aux deux derniers paragraphes de sa décision : [22] Dans les circonstances, le Tribunal fait sienne l'opinion déjà émise voulant que l'intimé « ne saurait dont s'abriter derrière le brocard trop facilement galvaudé de « l'erreur qui ne crée pas de droit » pour se soustraire à ses obligations envers la requérante. »
[23] Il estime que la requérante devrait bénéficier de prestations semblables à celles dont elle a bénéficié pour son premier enfant, selonl'information qui lui avait été donnée. ANALYSE [8] L'appelant reproche au juge de la Cour supérieure d'avoir appliqué la norme de la décision raisonnable après avoir déterminéque les enjeux tranchés par le TAQ relevaient de questions mixtes de fait et de droit. [9] Il soutient, au contraire, que la question soumise au juge était essentiellement une question de droit liée à la compétenceratione materiae du TAQ.
Partant, c'est la norme de la décision correcte qui devait le guider en l'espèce. [10] La Cour est d'avis qu'il a raison. [11] Le TAQ ne s'est pas prononcé formellement sur sa compétence, se limitant à conclure que, en raison d'une erreurd'information transmise par la préposée du MESS, l'intimée avait droit aux mêmes prestations dont elle avait bénéficié pour son premierenfant. Or, il avait pourtant reconnu auparavant que la prestation reçue par l'intimée était conforme à la Loi. [12] Dans l'arrêt U.E.S., Local 298 c.
Bibeault, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 1047, la Cour suprême soulignait que : La compétence conférée aux tribunaux administratifs et à d'autres organismes créés par la loi est limitée et […] tel tribunal ne peut, parune interprétation erronée d'une disposition de la loi, s'arroger un pouvoir que le législateur ne lui a pas donné. […] [13] En l'espèce, la compétence du TAQ est définie aux articles 14 et 15 de la
Loi sur la justice administrative et même si, à sonarticle 1, la Loi prévoit qu'elle a pour objet d'affirmer la spécificité de la justice administrative et d'en assurer la qualité, la célérité etl'accessibilité, elle n'accorde pas pour autant des pouvoirs inhérents, non spécifiquement prévus. [14] Lorsque le TAQ ordonne le paiement d'une indemnité non prévue par une loi habilitante, il s'arroge ainsi un pouvoir quirevient normalement aux tribunaux judiciaires de droit commun. [15] L'ordonnance du TAQ relève en l'espèce d'un exercice d'indemnisation en dommages et intérêts qui est habituellementtributaire de la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.
Or, ce pouvoir échappe à la compétence du TAQ dont la loiconstitutive ne lui permet pas d'octroyer de tels dommages. Cela devait amener la Cour supérieure à appliquer la norme de la décisioncorrecte pour apprécier la légalité de la décision du TAQ. [16] En conclusion, la Cour est d'avis que la compétence du TAQ est limitée.
Il s'agit d'un tribunal statutaire qui n'est pas habilité àtrancher des recours de la nature d'une action en dommages et intérêts pour lesquels le législateur ne lui a octroyé aucune compétence. [17] Depuis l'arrêt Dunsmuir, il est reconnu que la norme de la décision correcte s'applique aux questions touchant véritablement àla compétence. [18] Ici, il s'agit clairement d'une question de cet ordre. [19] Pour ces raisons, la décision du TAQ était erronée et le juge de la Cour supérieure aurait dû appliquer la norme de la décisioncorrecte et l'annuler.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [20] ACCUEILLE l'appel; [21] INFIRME le jugement de la Cour supérieure du 27 octobre 2010; [22] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire; [23] ANNULE la décision rendue le 26 avril 2010 par le Tribunal administratif du Québec,
section des Affaires sociales, dans ledossier SAS-Q-152751-0902; [24] REJETTE le recours de l'intimée contre la décision du 4 décembre 2008 rendue par la Direction de la Révision et desRecours administratifs; [25] Le tout, sans frais. JULIE DUTIL, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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