2017 QCCQ 788, 2017 QCCQ 788
Opinion
St-Pierre c. Patry 2017 QCCQ 788 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018292-169 DATE : 12 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC ST-PIERRE , domicilié et résidant au […], Coaticook (Québec), […], Demandeur c.
JEANNINE PATRY , domiciliée et résidant au […], Coaticook (Québec), […], Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Éric St-Pierre, réclame à la défenderesse, Jeannine Patry, la somme de 3 087,07 $ en paiement de trois factures d'honoraires professionnels pour des services de comptabilité et de consultation. [ 2 ] Sa réclamation est articulée ainsi : Solde de la facture du 12 mars 2014 ................ 1 845,34 $ (au montant initial de 2 167,27 $) Facture du 3 décembre 2014 ................................ 551,88 $ Facture du 6 mars 2015 ......................................... 689,85 $ [ 3 ] La défenderesse reconnaît devoir payer les factures des 3 décembre 2014 et 6 mars 2015.
En avril 2016, elle a fait parvenir au demandeur un chèque de 1 241,73 $ sur lequel elle a apposé la mention « Paiement final de tous les honoraires dus à ce jour » [1] . [ 4 ] Le demandeur a refusé ce chèque, étant en désaccord avec la condition de paiement final.
Il a alors informé la défenderesse qu'il n'entendait pas renoncer au solde de sa facture du 12 mars 2014 (1 845,34 $), d'où le présent recours. [ 5 ] À l'audience, la défenderesse déclare qu'elle refuse de payer ce montant, parce qu'il n'y aurait pas eu d'entente selon laquelle elle se serait engagée à payer des honoraires pour les services dispensés par le demandeur. [ 6 ] Qu'en est-il? [ 7 ] M. St-Pierre est comptable professionnel agréé. Mme Patry exploite un commerce sous le nom d'entreprise Bar le baril . [ 8 ] Depuis 1996, M.
St-Pierre effectue les travaux de comptabilité afférents à l'exploitation du commerce et aux déclarations fiscales de la défenderesse. [ 9 ] En 2013, le commerce de la défenderesse a fait l'objet d'une inondation majeure. Celle-ci a requis les services du demandeur pour la conseiller et l'assister dans toutes les démarches qu'elle devait effectuer auprès de la Sécurité civile, de la municipalité ou des institutions financières pour obtenir des indemnités et du financement en vue de réparer les dégâts et reprendre l'exploitation de son commerce.
Le demandeur a aussi rendu différents services au niveau de la gestion des contrats avec des entrepreneurs et d'une vérification fiscale relative aux exemptions de taxes en lien avec ces contrats. [ 10 ] Les travaux réalisés par le demandeur sont décrits aux feuilles de temps accompagnant ses factures. Ils sont comptabilités à son taux horaire habituel de 60 $.
[ 11 ] La preuve démontre que la défenderesse a bel et bien requis et obtenu les services professionnels du demandeur. Rien ne pouvait lui laisser croire que ceux-ci seraient gratuits. Il n'y a aucun motif d'ordre légal pour qu'elle soit exemptée de payer la totalité de la facture du 12 mars 2014, alors qu'elle reconnaît devoir payer les deux autres pour des services de même nature. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de TROIS MILLE QUATRE-VINGT-SEPT DOLLARS ET SEPT CENTS (3 087,07 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 12 mai 2016, PLUS les frais de justice de CENT DOLLARS (100 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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