2010 QCCQ 19491, 2010 QCCQ 19491
Opinion
Protection de la jeunesse — 107431 2010 QCCQ 19491 JM1622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-006901-093 DATE : 4 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante, -et- X née le [...] 2007, enfant intimée, -et- A, mère, -et- B, grand-mère maternelle, déclarée partie. JUGEMENT sur mesures finales Selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] Suite à une déclaration de compromission de cette enfant prononcée le 15 mai 2009 par l'Honorable Omer Boudreau, J.C.Q., le tribunal doit prononcer des mesures finales concernant la situation de l'enfant X, née le [...] 2007. [ 2 ] L'enfant était absente lors de l'audition de cette procédure, mais représentée par avocat.
La mère était présente et également représentée, de même que la grand-mère maternelle. [ 3 ] Après avoir déclaré compromis la sécurité et le développement de l'enfant, monsieur le juge Boudreau a ordonné des mesures intérimaires : il a confié l'enfant aux soins de sa grand-mère maternelle, madame B, a interdit à la mère d'habiter au même domicile que son enfant, a suspendu les contacts entre la mère et son enfant, sauf sous autorisation judiciaire et a retiré à la mère l'exercice de son autorité parentale quant à certains attributs. [ 4 ] Il a également pris en délibéré un motif de compromission en vertu de l'article 38a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, c'est-à- dire l'abandon par la mère dans la situation particulière où se trouvait cette enfant.
[ 5 ] Il a ensuite fixé la poursuite de l'enquête au 16 juillet 2009. [ 6 ] Monsieur le juge Boudreau n'a malheureusement pas été en mesure de poursuivre son travail dans le dossier pour raison de maladie. [ 7 ] Furent produits du consentement des parties, ce jour, un rapport complémentaire daté du 10 novembre 2009 ainsi qu'un autre rapport complémentaire daté du 20 avril 2010. [ 8 ] Après un séjour d'environ 10 mois en France, la mère est revenue en septembre 2009. Elle s'est alors présentée au bureau du directeur de la protection de la jeunesse en compagnie de la grand-mère et demandait à voir sa fille.
Cette autorisation lui a évidemment été refusée compte tenu de l'ordonnance de monsieur le juge Boudreau. [ 9 ] Il est en preuve également que cette mère n'a pas communiqué avec le directeur de la protection de la jeunesse depuis le 4 décembre 2009. Il semble toutefois qu'elle tente actuellement de mettre de la stabilité dans sa vie personnelle et qu'elle démontre de l'intérêt pour sa fille. [ 10 ] En ce qui concerne madame B, la grand-mère maternelle, l'enfant et elle se sont prêtées à une évaluation psychologique du lien d'attachement de l'enfant en juin 2009.
La psychologue madame Véronique Girard fait état d'un lien d'attachement insécure et évitant de l'enfant avec la grand-mère. Elle observe également que l'enfant est complètement coupée sur le plan de l'interaction, cherche peu le contact avec les autres et même avec sa grand-mère. [ 11 ] Madame Girard a également procédé à une évaluation psychologique de la grand-mère dans le but de tracer un portrait de sa dynamique affective et d'en dégager l'impact quant à son rôle parental.
La psychologue conclut que la grand-mère n'est pas suffisamment outillée pour répondre à l'ensemble des besoins particuliers de cette enfant qui semble sérieusement avoir été sous-stimulée depuis sa naissance. [ 12 ] Dans le but d'aider la grand-mère, une éducatrice de milieu madame [intervenante 2] s'est impliquée dans le dossier. Elle a d'abord eu beaucoup de difficultés à rencontrer cette grand-mère, qui par la suite, a mis beaucoup de temps à se mobiliser, suite aux recommandations et aux suggestions.
Madame [intervenante 2] a également observé des problèmes au niveau de l'encadrement, de la routine et de la discipline auprès de l'enfant. À cet égard, la grand-mère reconnaît aujourd'hui ses difficultés. [ 13 ] En ce qui concerne l'enfant, la responsable de la garderie en milieu familial informe qu'elle va bien et qu'elle a progressé récemment, mais qu'elle parle moins que les autres enfants de son âge. Elle croit également que l'enfant a besoin de plus de structure et qu'elle présente les caractéristiques d'une enfant "différente".
Il faut se rappeler que la psychologue, madame Girard, parlait de la possibilité d'un trouble envahissant du développement en ce qui concerne cette enfant. [ 14 ] Séance tenante, la mère et la grand-mère ont toutes deux reconnu que l'intérêt de l'enfant exigeait qu'elle soit placée en famille d'accueil pour quelques mois au moins. [ 15 ] L'une et l'autre ont certainement besoin de ce délai pour tenter d'améliorer leurs capacités parentales respectives et aussi intérêt à subvenir adéquatement aux besoins de la petite X. [ 16 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ORDONNE les mesures finales suivantes : [ 18 ] ORDONNE que l'enfant soit hébergée en famille d'accueil pour une période de huit (8) mois à compter d'aujourd'hui; [ 19 ] ORDONNE qu’aide, conseils, support et assistance soient apportés à cette enfant ainsi qu'à sa famille, à savoir la mère et la grand-mère maternelle pendant cette même période-là; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par sa situation personnelle; [ 21 ] ORDONNE , que les contacts entre l'enfant et sa grand-mère, soient laissés à la discrétion du directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités et fréquence. [ 22 ] ORDONNE que ces contacts soient favorisés, mais supervisés si le directeur de la protection de la jeunesse le jugeait nécessaire à un moment donné. [ 23 ] PREND ACTE , pour l'instant, qu'il ne semble pas nécessaire de le faire; [ 24 ] ORDONNE que l'interdit de contacts entre l'enfant et sa mère soit maintenu pour l'instant et AUTORISE cependant le directeur de la protection de la jeunesse, si la mère collabore avec les intervenants sociaux et qu'elle démontre une stabilité et une régularité dans sa vie personnelle, à permettre des contacts entre la mère et son enfant, mais leur organisation sera laissée au directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision, si requis; [ 25 ] ORDONNE que soient retirés à la grand-mère les attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé ou différents documents qui pourraient être nécessaires dans la vie de l'enfant d'ici les prochains mois, et qu'ils soient transférés au directeur de la protection de la jeunesse; [ 26 ] PREND ACTE que le directeur de la protection de la jeunesse s'engage à aviser la grand-mère de tout problème médical ou tout rendez-vous important dans la vie de l'enfant; [ 27 ] PREND ACTE également que le directeur de la protection de la jeunesse s'engage à avertir la grand-mère de tous ces
rendez-vous et à l'inviter à y prendre part. [ 28 ] CONFIE , pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. CM/ncf CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. Me Louis Leclerc, Procureur du D.P.J. Me Jean Gauthier, Procureur de l'enfant. Me Élaine Bolduc, Procureur de la mère. Me François Dubreuil, Procureur de la grand-mère,
partie au dossier. Date d’audience : 4 mai 2010.
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