2017 QCCA 846, 2017 QCCA 846
Opinion
Mailloux c. Deschênes 2017 QCCA 846 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009060-150 (400-17-003646-144) DATE : 25 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PIERRE MAILLOUX APPELANT INCIDENT – Demandeur c.
MARIO DESCHÊNES, ès qualités de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec INTIMÉ INCIDENT – Défendeur et TRIBUNAL DES PROFESSIONS CHRISTIAN GAUVIN, ès qualités de secrétaire du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] La Cour accueille, dans un arrêt distinct rendu ce même jour, l’appel principal institué par l’appelant à la suite d’un jugement rendu le 9 juin 2015 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Marc St-Pierre) [1] .
Elle traite, cette fois-ci, de l’appel incident institué par l’intimé à la suite du même jugement. [ 2 ] Dans le cas de l’appel principal, celui-ci trouve son origine dans une décision du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (le Conseil) rendue le 9 septembre 2009, qui déclare l’intimé coupable de cinq chefs d’accusation contenus dans une plainte portée contre lui par le syndic adjoint du Collège des médecins [2] . [ 3 ] Le 19 septembre 2014, le Tribunal des professions (le Tribunal) rejette un appel de l’intimé à l’encontre de cette décision [3] .
À la suite d’une requête en révision judiciaire de l’intimé, la Cour supérieure annule le jugement du Tribunal et lui retourne le dossier pour qu’il se prononce à nouveau sur l’appel. [ 4 ] L’appel incident, pour sa part, tire son origine d’une autre décision rendue par le Conseil le 16 octobre 2012, qui impose à l’intimé une radiation de cinq ans pour chacun de ces chefs d’accusation [4] . [ 5 ] Par son jugement du 19 septembre 2014, le Tribunal, en tenant compte du principe de gradation des sanctions, infirme cette décision et impose plutôt à l’intimé une amende de 20 000 $ pour les chefs 1, 2, 3 et 5, et une radiation de trois mois pour le chef 4 [5] .
Ce jugement, comme on vient de le voir, est annulé par la Cour supérieure qui retourne le dossier au Tribunal pour qu’il se prononce à nouveau sur l’appel. [ 6 ] Lors de l’audience devant la Cour, l’intimé dépose un plan d’argumentation où il demande l’arrêt des procédures. Sans se prononcer sur le fond de cette demande, la Cour la rejette, vu qu’elle est tardive, non annoncée et prend par surprise l’appelant. Cette demande aurait peut-être connu un autre sort, si elle avait été présentée en temps opportun, mais tel n’est pas le cas. [ 7 ] L’appel incident, pour sa part, n’est pas un modèle de clarté.
Il en ressort que l’intimé demande l’intervention de la Cour en soutenant que le jugement du Tribunal était déraisonnable et que la Cour devrait réduire les sanctions imposées par ce jugement. [ 8 ] D’entrée de jeu, il convient de rappeler que la détermination de la sanction appropriée relève au départ de la discrétion du Conseil de discipline. Le caractère raisonnable des sanctions a déjà été étudié par le Tribunal des professions, puis par la Cour supérieure.
Le rôle de la Cour d’appel n’est pas de substituer aux sanctions imposées celles qu’elle aurait jugées plus appropriées, mais de déterminer si le juge de la Cour supérieure a eu raison d’annuler le jugement du Tribunal concernant les sanctions imposées à l’intimé. Le niveau de déférence à l’égard de ce jugement est d’autant plus élevé qu'en l'espèce, la Cour d’appel ne dispose pas de la preuve déposée devant le Conseil concernant cette question. [ 9 ] À ce titre, la Cour rappelait tout récemment que la norme d’intervention relative aux appels en matière de sanction disciplinaire
est assimilable à celle applicable aux peines en droit criminel [6] .
Ainsi, au sens de l’arrêt Lacasse , « sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée » [7] . [ 10 ] La Cour constate que le Tribunal a réduit de façon substantielle les sanctions qui avaient été prononcées par le Conseil le 16 octobre 2012. [ 11 ] Même si ces sanctions peuvent encore être considérées comme sévères, cela ne justifie pas en soi l’intervention de la Cour.
Il est reconnu, en appel, qu’une « sanction infligée n'est pas déraisonnable du simple fait qu'elle est clémente ou sévère; elle le devient lorsqu'elle est si sévère, ou si clémente, qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier » [8] . [ 12 ] La Cour est d’avis que, malgré leur sévérité, les sanctions imposées par le Tribunal ne sont pas déraisonnables et ne justifient pas une intervention de sa part. [ 13 ] Il y a donc lieu de rejeter l’appel incident. [ 14 ] La Cour considère toutefois qu’il y a lieu de rejeter cet appel sans frais, vu que le poids des sanctions elles-mêmes justifie de ne pas y ajouter une charge additionnelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel incident, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Pierre Mailloux Appelant incident Me Jacques Prévost Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau Pour l’intimé incident Date d’audience : 28 mars 2017
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