2011 QCCQ 8585, 2011 QCCQ 8585
Opinion
Cera-Mosa c. Auger 2011 QCCQ 8585 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-022185-092 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Cera-Mosa Demanderesse c. André Auger Olga Petrasova Défendeurs et Fabrica/ciot inc.
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que le contrat passé entre les parties constitue un contrat d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec ; Considérant qu’en principe, l’entrepreneur se voit confier une obligation de résultat par rapport au produit demandé ; Attendu que l’entrepreneur a également une obligation de renseignements et doit prendre le meilleur intérêt de son client ; Considérant que ces obligations s’appliquent également à la
partie appelée en garantie, vendeur professionnel et sous-entrepreneur dans le présent cas ; Attendu que chacune des parties doit rencontrer un fardeau de preuve ; la
partie demanderesse doit prouver qu’elle a contracté, pour un certain montant, avec son client et qu’elle a été impayée ; Considérant que dès lors, il appartient aux défendeurs d’assumer leur propre fardeau de preuve de démontrer que les biens livrés et installés ne correspondaient pas à ce qu’ils avaient commandé ; Attendu que toute personne ayant un fardeau de preuve doit en faire la démonstration par prépondérance de preuve (
article 2804 C.c.Q. ) ; Attendu que l’ensemble de la preuve révèle, de façon prépondérante, que réalisant que le choix des défendeurs pour le granite allait accuser un retard, on leur a proposé un substitut qui a été accepté par la co-défenderesse Olga Petrasova ; Attendu que le Tribunal retiendra cet élément de preuve comme étant prépondérant du fait que cette visite, la deuxième entre la
partie appelée en garantie et un ou l’autre des défendeurs, a été apportée en preuve par le témoignage de monsieur Tom Pugliese alors que dans les témoignages antérieurs, jamais il n’a été question de cette rencontre cruciale ;
Considérant que les raisons invoquées par le représentant de la
partie appelée en garantie, pour ne pas divulguer le document qu’il détenait, sont raisonnables et ne prouvent en rien quelqu’élément de mauvaise foi que ce soit ; Attendu , de plus, que l’assertion par le co-défendeur André Auger à l’effet que les matériaux livrés étaient de moindre qualité ou de prix moindre n’est aucunement supportée par la preuve, outre son témoignage ; Attendu qu’au surplus, la preuve de la qualité et de la valeur entre les deux produits en litige est presqu’inexistante, exception faite des échantillons apportés à l’audience par la
partie appelée en garantie elle-même ; Attendu que les défendeurs ont transigé ensemble avec la demanderesse qui était en droit de s’attendre qu’ils contractaient avec ces deux personnes ; Attendu que la demanderesse a établi la justesse de sa réclamation et que les défendeurs, quant à eux, n’ont pas assumé le fardeau de preuve qui leur revenait ; Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la demande ; Condamne les défendeurs conjointement à payer à la demanderesse la somme de 3 612 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Rejette la demande reconventionnelle des défendeurs ; Rejette l’appel en garantie ; Condamne les défendeurs à rembourser à toutes les autres parties les frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 21 juillet 2011
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