2017 QCCQ 9967, 2017 QCCQ 9967
Opinion
Protection de la jeunesse — 173624 2017 QCCQ 9967 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002464-134 DATE : LE 21 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2002 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie demanderesse -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , adresse inconnue; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT – Corrigé le 29 juin 2017 - Conclusions ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu par la soussignée dans la situation de l’adolescent X le 26 février 2016. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet égard, elle suggère de confier l’adolescent en centre de réadaptation pour la prochaine année, tout en autorisant des contacts mère-fils selon entente entre les parties.
[ 3 ] Quant aux contacts avec le père, ce dernier étant absent, la Directrice propose qu’ils aient lieu selon entente entre les parties. [ 4 ] Mère et fils contestent la demande de la Directrice. La mère reconnaît toujours les deux motifs de compromission quant aux troubles de comportement sérieux de son fils et de ses difficultés à l’encadrer. Elle suggère cependant, comme mesures de protection, que son fils lui soit confié, avec de l’aide. [ 5 ] Quant à l’adolescent, il reconnaît présenter des troubles de comportement sérieux, mais nie que sa mère ne soit pas en mesure de lui procurer un encadrement convenable.
Par conséquent, il conteste le motif de négligence sur le plan éducatif. [ 6 ] Tout comme sa mère, l’adolescent suggère, dans un premier temps, de retourner auprès d’elle. Si son souhait ne peut se réaliser immédiatement, il propose qu’à la fin des classes, dans environ six semaines, il puisse y retourner. Il accepte de recevoir l’aide et les conseils de la Directrice. Bilan et analyse [ 7 ] Le 26 février 2016, le Tribunal confiait X en famille d’accueil jusqu’au 11 mai 2017. [ 8 ] Dans cette ordonnance, le Tribunal soulignait les efforts de la mère ainsi que ses améliorations.
Il ne pouvait pas faire le même constat au niveau de l’adolescent, qui lui, présentait toujours des troubles d’opposition importants jumelés à son trouble de déficit de l’attention. [ 9 ] L’intérêt de l’adolescent commandait de se laisser encore quelques mois pour être en mesure de voir son évolution afin de décider si oui ou non il peut retourner auprès de sa mère. [ 10 ] Depuis cette dernière ordonnance, les troubles de comportement du jeune se manifestent dans toutes les sphères de sa vie : dans son milieu d’accueil, chez sa mère ainsi qu’à l’école. [ 11 ] Il ne répond à aucune autorité.
Il se montre arrogant et intimidant à l’école. Il commence à avoir des démêlés avec le système de justice pénale pour adolescents. Il fugue et se retrouve chez sa mère. Cette dernière tarde à en aviser la déléguée. [ 12 ] Devant ses troubles de comportement sérieux, la Directrice conclut qu’il ne sera plus possible pour l’adolescent de retourner auprès de sa mère. [ 13 ] À l’annonce de cette décision, la mère se braque face à l’aide de la Directrice. La mère et la Directrice travaillent toutes deux dans des directions opposées.
La situation stagne pendant plusieurs mois. [ 14 ] La mère et le fils se sentant incompris par la Directrice, ils souhaitent encore ardemment la réunification de leur famille. [ 15 ] Nous sommes sur des voies parallèles, ce qui n’en facilite pas le travail de la déléguée et l’adolescent continue à trianguler, s’opposer et se désorganiser. [ 16 ] Ses comportements le conduisent en centre de réadaptation de manière provisoire. [ 17 ] Ces mesures étaient vivement contestées tant par la mère que par le jeune. [ 18 ] Cependant, après soixante jours en centre de réadaptation, la mère est en mesure de constater les bienfaits de cet encadrement sur son fils. [ 19 ] L’adolescent également est en mesure de voir ses progrès puisqu’il est confronté à un encadrement constant, cohérent, stable. [ 20 ] La mère est présente à chaque semaine avec son conjoint.
Le contact est positif et dans l’intérêt de l’adolescent. [ 21 ] La mère prend des nouvelles régulièrement de son fils auprès de son tuteur. [ 22 ] La mère travaille maintenant davantage de concert avec la déléguée. Elle a même été en mesure de lui confirmer que le centre de réadaptation s’avère une mesure adéquate dans l’intérêt de son fils. [ 23 ] Cette nouvelle ouverture de la mère amène la déléguée à modifier son opinion professionnelle.
Elle témoigne maintenant qu’il est possible d’évaluer la faisabilité d’un retour de l’adolescent auprès de sa mère, ce qu’elle souhaite faire au cours de la prochaine ordonnance. [ 24 ] Ce revirement de situation, très professionnel de la part de la déléguée, s’imposait considérant l’évolution du dossier. [ 25 ] D’avoir maintenu l’orientation d’exclure le retour de l’adolescent auprès de sa mère aurait été pur entêtement de la part de la déléguée puisque la preuve ne soutenait plus cette orientation. [ 26 ] Il faut travailler maintenant de concert dans un objectif commun, soit évaluer la faisabilité du retour de l’adolescent auprès de sa mère. [ 27 ] X est un jeune intelligent.
Il sait exactement ce qu’il a à faire. D’ailleurs, il propose au Tribunal de prolonger son placement en centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il convie même le Tribunal à lui ordonner un suivi psychologique. [ 28 ] La mère soutient que le retour de son fils auprès d’elle ne se fera pas à n’importe quel prix. Les règles sont claires. Elle les a dites à son fils. Elle a consulté l’organisme TDA/H A pour améliorer ses capacités parentales afin de composer avec un jeune qui présente un trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).
[ 29 ] La mère est soutenue par son conjoint. Ce dernier a une bonne relation avec X. [ 30 ] Le Tribunal doit miser sur la motivation du fils et de la mère à vivre sous le même toit. Il mise également sur leur volonté et leur amour afin de participer au suivi psychosocial pour que leur rêve puisse devenir une réalité. [ 31 ] D’aller à l’encontre de ce souhait viscéral priverait la déléguée d’un levier d’intervention important.
Nous n’aurions plus aucune prise pour travailler en équipe, ce qui serait nettement préjudiciable à l’adolescent. [ 32 ] Le Tribunal doit déterminer la durée nécessaire pour évaluer le projet de la mère et du fils. [ 33 ] Il s’agit d’un exercice délicat afin de soutenir la motivation sans l’éteindre, sans non plus semer de faux espoirs. [ 34 ] À cet égard, le Tribunal juge opportun de réviser la situation dans six mois.
Au cours de cette période, l’adolescent devra accepter l’aide psychologique, apprendre à composer avec son trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), contrôler son trouble de l’opposition, notamment en cessant d’argumenter. [ 35 ] Le Tribunal ne lui demande pas un parcours parfait, mais lui demande d’être suffisamment maître de lui-même pour respecter convenablement sa mère ainsi que ses règles. [ 36 ] Il faudra également vérifier dans le milieu de la mère ses acquis. [ 37 ] Il sera possible, au cours des soixante derniers jours de l’ordonnance, d’effectuer, si la situation le permet, des séjours de l’adolescent auprès de sa mère afin de constater le maintien des acquis. [ 38 ] Au cours de la dernière ordonnance, l’adolescent a communiqué à quelques occasions, via les réseaux sociaux, avec son père qui demeure toujours [au Pays A].
Les contacts sont brefs, de courtes durées, épisodiques. Il semble que c’est ce que le père soit en mesure d’offrir à son fils.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent X encore et toujours compromis en raison d’une négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; RÉVISE l’ordonnance rendue le 26 février 2016; ORDONNE l’hébergement de l’adolescent X en centre de réadaptation pour une durée de six mois; ORDONNE que l’adolescent X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique ; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent X aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent X aient lieu selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescent X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant
M e Vincent Chalifour Avocat de la mère Dates d’audiences : 4 avril 2017, 1 er mai 2017 et 9 mai 2017 Pièces déposées : D-3 à D-5, M-1 à M-3
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