2021 QCCQ 13238, 2021 QCCQ 13238
Opinion
9385-2572 Québec inc. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2021 QCCQ 13238 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » N° : 170-80-000012-214 DATE : 3 décembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ 9385-2572 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE DE MAINLEVÉE DE SAISIE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, représentée par son dirigeant Jimmy Tremblay, demande la mainlevée de la saisie faite par la Société de l’assurance automobile du Québec [SAAQ] le 25 novembre 2021 à l’égard d’un véhicule de marque Peterbilt [le véhicule]. Cette demande est régie par l'
article 209.11 du Code de la sécurité routière [1] [ CSR ]. [ 2 ] La demanderesse soutient qu’elle ignorait l’obligation pour Pascal Cossette de conduire avec un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique [antidémarreur], et ce, malgré des vérifications raisonnables pour le savoir. [ 3 ] La SAAQ conteste la demande. LE CONTEXTE [ 4 ] La demanderesse, qui est établie à Chibougamau, fait du camionnage de produits forestiers [2] . Elle travaille pour l’entreprise Chantiers Chibougamau. [ 5 ] Elle est propriétaire du véhicule qui, en raison de sa dimension importante, ne circule pas sur les chemins publics.
Ce véhicule est opéré sur les chemins forestiers et transporte de lourdes charges. [ 6 ] Dans le présent cas, le véhicule fait du transport sur le chemin forestier entretenu par Chantiers Chibougamau. Le Tribunal joint en
annexe une carte du secteur. [ 7 ] Par ailleurs, en décembre 2020, la demanderesse engage M. Cossette comme conducteur. Elle lui demande de communiquer les renseignements relatifs au dossier de conduite à la SAAQ. M. Cossette donne suite. [ 8 ] Sur le document communiqué à la demanderesse [3] , il est fait mention d’une déclaration de culpabilité le 4 février 2020 concernant les infractions suivantes : conduite ou garde avec les capacités affaiblies; refus; conduite pendant interdiction. Le document mentionne également que le permis régulier n’est pas valide et qu’il s’agit d’un permis restreint.
Toutefois, il n’y a pas de mention explicite concernant l’antidémarreur. [ 9 ] La demanderesse obtient également de M. Cossette une photo de son permis [4] . Sur cette photo, il est mentionné « valide le 2020-02-06 » et « expire le 2023-02-06 ». [ 10 ] Quoi qu’il en soit, la demanderesse ne voit rien d’anormal et retient les services de M. Cossette. [ 11 ] Lorsqu’il travaille, M. Cossette se rend avec son véhicule personnel jusqu’au chemin forestier pour ensuite opérer le véhicule de la demanderesse. [ 12 ] Tout se déroule bien jusqu’à la fin du contrat de travail au printemps 2021. [ 13 ] Il est prévu que M.
Cossette reviendra au travail vers mai 2021. La demanderesse lui demande à nouveau les renseignements. Le dossier de gestion de la SAAQ montre que M. Cossette fait une demande d’état de dossier le 15 mars 2021 [5] . Toutefois, il ne transmet pas les renseignements à la demanderesse. Cette dernière ne fait pas de suivi. D’une façon ou d’une autre, les informations auraient été semblables au document obtenu en décembre 2020, tel que reconnu à l’audience par le représentant de la SAAQ.
[ 14 ] En juillet 2021, M. Tremblay voit M. Cossette dans son véhicule personnel en train de « souffler » dans un antidémarreur. M. Tremblay pose des questions et M. Cossette répond que, selon l’avis de son avocat, il n’y a pas de problème à conduire le véhicule de la demanderesse sans antidémarreur puisqu’il est hors-route. M. Tremblay est satisfait de cette explication et ne va pas plus loin. Il témoigne que les contrôleurs de la SAAQ ne se sont jamais présentés sur les chemins forestiers. [ 15 ] Le jeudi 25 novembre 2021, M. Cossette conduit le véhicule sur le chemin forestier L-207.
Les contrôleurs routiers de la SAAQ procèdent à une interception et constatent qu’il conduit sans antidémarreur. Il ne respecte donc pas les modalités de son permis restreint. [ 16 ] Pour ce motif, les contrôleurs procèdent à une saisie pour une période de trente jours, jusqu’au 24 décembre 2021. Le véhicule est remisé auprès d’une entreprise de remorquage à Chibougamau [6] . [ 17 ] L’
article 209.2 CSR donne le pouvoir de procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la SAAQ, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière en cas de situation illégale. [ 18 ] Dès le 25 novembre, M. Tremblay formule une demande de mainlevée, présentable le mardi 30 novembre. [ 19 ] La SAAQ s’oppose à la recevabilité de cette demande pour motif d’absence de lien de droit, le véhicule appartenant à la compagnie et non à M. Tremblay. Une demande de modification régularise la situation et la compagnie devient demanderesse.
Puisqu’elle est une personne morale, elle retient les services d’un avocat. [ 20 ] Le 30 novembre, l’avocat demande et obtient une remise de l’audience au 1 er décembre 2021 afin de présenter une preuve complète. [ 21 ] À la fin de l’audience, le Tribunal autorise la SAAQ à compléter par écrit son argumentation pour répondre aux points de droit non annoncés de la demanderesse. [ 22 ] Après la mise en délibéré de l’affaire, le Tribunal demande par écrit des informations additionnelles à l’avocat de la demanderesse concernant le statut juridique du chemin forestier de Chantiers Chibougamau. ◊ ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] La demanderesse fait valoir plusieurs arguments pour obtenir la mainlevée de la saisie. 1) La saisie est-elle illégale? [ 24 ] La demanderesse soutient que la saisie est illégale puisque faite sur un chemin forestier, par opposition à un chemin public. [ 25 ] Cet argument ne peut être retenu. [ 26 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Société de l'assurance automobile du Québec c.
Paul [7] , rappelle la compétence limitée de la Cour du Québec sous l'
article 209.11 CSR . Seule la Cour supérieure détient un pouvoir général de supervision et de contrôle des actes de la SAAQ. 2) Un permis de conduire est-il requis? [ 27 ] Selon la demanderesse, les prescriptions relatives aux permis restreints ne sont pas applicables puisque le véhicule circule sur un chemin forestier entretenu par Chantiers Chibougamau. [ 28 ] L’argument, malgré son apparente simplicité, soulève des questions complexes. [ 29 ] Le Tribunal retient la position de la SAAQ sur l’obligation d’avoir un permis valide sur un chemin forestier qui relève du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Pour des raisons de commodité, l’argumentation écrite de la SAAQ est reproduite en
annexe du jugement. [ 30 ] De plus, l'
article 60.2 CSR prévoit que les dispositions concernant les permis s’appliquent sur les chemins privés ouverts à la circulation publique. L’avocat de la demanderesse reconnaît que le présent chemin forestier est ouvert à la circulation publique [8] . [ 31 ] Pour toutes ces raisons, le deuxième argument de la demanderesse est rejeté.
◊ 3) La demanderesse a-t-elle fait les vérifications raisonnables? [ 32 ] L'
article 209.11 CSR se lit ainsi : Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule aux conditions prévues à l’article 209.15, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile: […] 2° si, n’étant pas le conducteur du véhicule:
a) il ignorait que le conducteur à qui il avait confié la conduite de son véhicule était sous le coup d’une sanction ou n’était pas titulaire du permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule alors qu’il avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir ; [9] [ 33 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Société de l'assurance automobile du Québec c. Dupuis [10] , interprète les mots « avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir ». La Cour énonce qu’il n’est pas obligatoire pour un propriétaire de faire une démarche positive de vérification.
Il faut plutôt examiner l’ensemble des circonstances, dont les liens entre les personnes et le climat de confiance. [ 34 ] Dans le présent cas, il faut rappeler que la SAAQ a procédé à la saisie pour le motif suivant : « Conduite sans antidémarreur éthylométrique » [11] . [ 35 ] Le Tribunal retient que la demanderesse a demandé le document de la SAAQ « renseignements relatifs au dossier de conduite ». Il n’est pas mentionné que M. Cossette doit conduire avec un antidémarreur. [ 36 ] De plus, la demanderesse a demandé une photo du permis de conduire. Il est inscrit que le permis est valide jusqu’au 6 février 2023.
Encore une fois, il n’est pas question de l’antidémarreur. [ 37 ] Il est vrai que M. Tremblay a vu M. Cossette « souffler » dans l’antidémarreur de son véhicule personnel. Toutefois, M. Cossette a mentionné que son avocat lui a donné l’avis qu’un permis de conduire n’est pas requis sur un chemin forestier. De bonne foi, M. Tremblay s’est fié à M. Cossette. [ 38 ] Comme mentionné par le Tribunal, la question du permis sur un chemin forestier est complexe et pouvait laisser place à interprétation.
D’ailleurs, l’avocat de la demanderesse, le représentant de la SAAQ et le Tribunal ont dû consacrer du temps pour approfondir et éclaircir la situation. [ 39 ] Finalement, pour paraphraser le juge Michel Pennou de la Cour supérieure, prendre tous les moyens raisonnables ne signifie pas prendre tous les moyens possibles et inimaginables [12] . [ 40 ] Pour toutes ces raisons, dans le contexte particulier du présent cas, le Tribunal conclut que la demanderesse a pris les moyens raisonnables au sens de l'
article 209.11 CSR . CONCLUSION [ 41 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la présente demande. [ 43 ] AUTORISE la remise en possession à la demanderesse du véhicule suivant dont elle est propriétaire, sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien : ▪ Marque : Peterbilt ▪ Modèle : CON ▪ Année : 2007 ▪ Couleur : Blanc ▪ Immatriculation : [...] ▪ Province – état : Québec ▪ Numéro d’identification : INPAA48XX7N691795 [ 44 ] SANS frais de justice.
__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Jean Girard Avocat de la demanderesse Félix Vallée, stagiaire en droit Gauthier Jacques et Dussault Société de l’assurance automobile du Québec Dates d’audience : 30 novembre et 1 er décembre 2021 Complément d’argumentation : 2 décembre 2021
OBSERVATIONS DE LA SAAQ 1. Pour répondre à la question quant à savoir si les camionneurs de la demanderesse doivent être titulaires d’un permis de conduire dans le cadre de leur travail, il est nécessaire de déterminer sur quel type de chemin ils circulent; 2. Après discussion avec un agent du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le chemin L-207 relève de leur ministère; 3. En effet, à l’égard des forêts et de la faune, les fonctions et responsabilités du ministre des Ressources naturelles et de la Faune prévues à la
Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (M-25.2) et à la
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (A-18.1) ont été confiés au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs en application du Décret 692-2020 du 30 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 3107 ; 4. Comme il s’agit d’un chemin multiusage selon l’article 41 de la
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (A-18.1), il est soumis à l’administration du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; 5. Considérant ce qui précède, les chemins multiusages seraient visés au CSR par la notion de « chemins soumis à l’administration du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci » vu les changements de responsabilités ; 6. Ainsi les articles du
Titre II du CSR trouvent application sur le chemin L-207 en vertu de l’article 60.2 de cette loi; 7. L’
article 65 du CSR dispose qu’il faut être titulaire d’un permis de la classe approprié à la conduite du véhicule; 8. Vu le type de camions utilisé par la demanderesse, un permis de classe 1 est requis pour effectuer le travail demandé, tel que prévu par l’article 28.1 du Règlement sur les permis, et tel que confirmé par le témoignage du président de la société par actions demanderesse; 9. La demanderesse a ainsi l’obligation de s’assurer que ses employés sont titulaires de permis de classe 1 valide; 10. Si vous ne considérez pas que le chemin L-207 est un chemin soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, nous vous soumettons que l’
article 60.2 du CSR s’applique puisque ce serait alors un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers; 11. Tel que mentionné par M e Girard, et considérant la preuve présentée, aucune barrière ne restreint l’accès du public; 12. Ce type de dispositif restreignant l’accès au public est nécessaire pour se soustraire à l’application de l’article précité. La présente situation se distingue donc de la décision Alma (ville d’) c.
Fortin , où la Cour a accepté l’argument que le permis n’était pas nécessaire sur un terrain privé vu la présence de barrière qui interdisait l’accès au chantier par le public ( 2011 QCCM 171 , par. 29 , 23); 13. De plus, le premier alinéa de l’article 42 de la
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (A-18.1) dispose que tous peuvent circuler sur un chemin multiusage : 42. Toute personne peut circuler sur un chemin multiusage en se conformant aux normes prescrites par le gouvernement par voie réglementaire pour la sécurité des utilisateurs et la protection des chemins. 14. Au surplus, la route 167 Nord est un chemin public en vertu de l’
article 4 du CSR , les articles du
Titre II de la loi sont ainsi applicables sur celui-ci ( CSR , art. 60.2 ); 15. Les camions de la demanderesse étant des véhicules routiers hors-route dont la plaque présente le préfixe « v », ils ont l’interdit de circuler sur le chemin public en vertu du premier alinéa de l’article 421.1. du CSR ; 16. Le second alinéa de cet
article permet toutefois à ce type de véhicule de traverser le chemin public : Toutefois, le conducteur d’un tel véhicule, à l’exception de la trottinette motorisée et du véhicule sur chenilles métalliques autre qu’un véhicule d’entretien visé par la
Loi sur les véhicules hors-route (
chapitre V-1 .3 ), est autorisé à traverser un chemin public autre qu’un chemin à accès limité. ( CSR ,
article 421.1 . al. 2) 17. S’il est vrai qu’un véhicule routier hors-route peut traverser un chemin public, il n’en demeure pas moins que son conducteur doit présenter un permis valide de la classe appropriée pour accomplir cette action; 18. Le témoignage de M. Tremblay ainsi que la pièce P-6 démontrent que les employés de la demanderesse doivent traverser la route 167 Nord; ils ont ainsi l’obligation d’avoir un permis valide.
[1] RLRQ, c. C-24.2 .
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