2021 QCCQ 9756, 2021 QCCQ 9756
Opinion
Protection de la jeunesse — 214957 2021 QCCQ 9756 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003406-215 DATE : 15 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié en centre de réadaptation et que les contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties. Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée d’une (1) année. Position des parties [ 3 ] Les parties sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice et la demande ne fait l’objet d’aucun litige.
Description de la situation et Analyse [ 4 ] L’enfant habite auprès de ses parents et fait l’objet de mesures volontaires depuis le printemps 2019, au cours desquelles il est confié en centre de réadaptation de mai 2019 à août 2020. [ 5 ] À la suite du retour de l’enfant dans son milieu familial à la fin août 2020, la situation se détériore, en ce que l’enfant lance et brise des objets, s’en prend physiquement à ses parents et sa fratrie et frappe une camarade de classe. [ 6 ] La mère verbalise avoir peur de son fils et le père doit par moments effectuer des contentions physiques à l’enfant pour l’empêcher de se blesser ou de blesser autrui. [ 7 ] Une intensité de service est offerte à la famille, dont les services d’un éducateur de milieu. [ 8 ]
Malgré tout, les parents sont épuisés et demandent le placement de l’enfant en mars 2021. Le Tribunal confie provisoirement l’enfant en centre de réadaptation le 4 mars 2021. [ 9 ] Le cadre du centre et la cohérence des interventions apaisent l’enfant. [ 10 ] Vu le bon fonctionnement de l’enfant au centre, la Directrice envisage son transfert en foyer de groupe, ce que l’enfant voit de façon positive selon son avocate. Celle-ci mentionne toutefois que l’enfant serait aussi d’accord de demeurer à l’unité où il se trouve si le foyer de groupe n’est pas possible.
[ 11 ] L’enfant mentionne aussi, par le biais de son avocate, qu’il aime les visites avec ses parents et qu’il a hâte à la prochaine. L’enfant ajoute qu’il aimerait que la présente décision lui soit expliquée par ses parents et non seulement par l’intervenante. [ 12 ] Le Tribunal conclut à la nécessité de l’intervention par la Directrice. [ 13 ] Les parents devront faire équipe avec la Directrice pour la prochaine année, afin d’arrimer leurs interventions pour être en mesure d’intervenir auprès de l’enfant de façon ferme, cohérente et sécuritaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif suivant : • 38 b)1) iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 16 ] ORDONNE que l’ enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A , et ce, pour une durée de sept (7) mois ; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 19 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l’ enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT pour une durée d'une année , à l'exception du placement. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Sarah Gaudry Staub Avocate de la D.P.J. M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date d’audience : 15 avril 2021 Date de la signature : 15 juin 2021
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