2021 QCCA 417, 2021 QCCA 417
Opinion
Terrain DEV Immobilier inc. c. Charron 2021 QCCA 417 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010111-190 (200-17-024582-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT TERRAIN DEV IMMOBILIER INC. Me RENÉ DION
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BENOIT CHARRON Me JEAN-FRANÇOIS GILBERT (Fréchette avocats) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
9222-6877 QUÉBEC INC. MICHEL TREMBLAY FIDUCIE JANY IMBEAULT-TREMBLAY MARIE-MICHELLE BARETTE-TREMBLAY ET MÉLISSA BARETTE-TREMBLAY TRUST BENOIT GANDMONT RENÉ BELLEY 9330-5431 QUÉBEC INC. MAXIME PINEL-BILODEAU MNP LTÉE GAETANO DI GULIELMO En appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2019 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Faillite et insolvabilité (proposition concordataire) (droits des créanciers) (procédure) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 34 Appel du dossier et identification des procureurs; La Cour s’adresse aux procureurs; 9 h 35 Observations de Me Dion; Échanges entre la Cour et Me Dion; Me Dion poursuit ses observations; 10 h 20 Suspension; 10 h 26 Reprise; Observations de Me Gilbert; Échanges entre la Cour et Me Gilbert; Me Gilbert poursuit ses observations; 10 h 44 Réplique de Me Dion;
Échange entre la Cour et Me Dion; Me Dion poursuit sa réplique; 10 h 55 Suspension; 11 h 01 Reprise; Arrêt; 11 h 02 Fin de l’audition. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le juge a eu raison de conclure que les conditions de l’alinéa 178(1)
d) LFI [1] n’étaient pas satisfaites en l’espèce; [ 2 ] Cela dit, même si l’on acceptait d’envisager l’argument de l’appelant sous l’angle de l’alinéa 178(1)
e) LFI , il n’en demeure pas moins que les allégations de la demande introductive d’instance du 29 juillet 2019 sont insuffisantes pour démontrer les conditions d’application de cette disposition : [13] Aux fins de l’application de l’ alinéa 178(1)
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , le créancier doit établir : (1) que son débiteur lui a fait une représentation; (2) que celle-ci était fausse; (3) que le débiteur savait que sa représentation était fausse; et (4) que la représentation fausse a été faite dans le but d’obtenir un bien ou un service (ce qui comprend un prêt) [2] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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