2023 QCCQ 7597, 2023 QCCQ 7597
Opinion
Protection de la jeunesse — 234265 2023 QCCQ 7597 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002469-140 DATE : 7 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents _____________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est maintenant un adolescent âgé de 14 ans.
Il est retourné vivre dans son milieu familial paternel depuis la dernière ordonnance. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 15 juin dernier par laquelle l’adolescent est confié à son père suivant sa réintégration dans ce milieu pendant la période estivale. [ 3 ] La Directrice recommande le maintien de l’adolescent auprès de son père. Elle propose également de maintenir le suivi social pour six mois et des contacts réguliers avec sa mère. [ 4 ] Le père est en accord avec le projet.
Il présente une demande de garde en vertu de l’article 37 al. 3 du Code de procédure civile le jour de l’audience. [ 5 ] La mère se déclare en accord avec les présentes mesures. Elle continue d’être sensible et respectueuse du rythme et des besoins de son fils. Elle se déclare également en accord avec la demande de garde présentée par le père. [ 6 ] L’adolescent se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 7 ] X continue d’avoir de grands besoins découlant de ses diagnostics et de son histoire de vie. Il est scolarisé en classe adaptée et s’est bien intégré à sa nouvelle école.
Il demeure avec son père et sa grand-mère paternelle à Ville A. Suivant des difficultés de fonctionnement de l’adolescent pendant l’hiver, la Directrice met en place un processus décision en équipe pour supporter le milieu du père et éviter un nouveau déplacement. La famille reçoit actuellement les services d’un organisme de répit, A, à la fréquence de deux demi-journées par mois. Une éducatrice du CRDI intervient également avec l’adolescent et sa famille. L’intervenante a également fait une demande auprès de l’organisme B pour un jumelage pour des activités ponctuelles.
Ces mesures ont produit un effet positif sur la famille.
[ 8 ] L’adolescent bénéficie de contacts avec sa mère. Dû à des difficultés personnel-les de celle-ci, un seul contact physique a pu être actualisé depuis la dernière année. La mère se montre soucieuse du bien-être de son fils. Elle prend de ses nouvelles, maintient des contacts téléphoniques et collabore positivement au suivi social. La mère reconnaît ses propres limites à s’occuper de son fils et souhaite qu’il soit bien avec son père.
Elle accepte ainsi de placer le meilleur intérêt de son fils avant ses propres besoins. [ 9 ] Le père continue de prendre soins de lui, notamment par le biais de son suivi psychiatrique. Il reçoit le soutien de sa propre mère avec qui il demeure. Il est ouvert et proactif aux services d’aide pour s’occuper de son fils. Finalement, il améliore sa com- préhension des diagnostics de l’adolescent et des impacts de ceux-ci sur ses comporte-ments et ses besoins.
À la lumière des améliorations des derniers mois, et de l’ordon-nance prononcée par le Tribunal concernant l’octroi du temps parental au père ce jour, il est fort possible que cette ordonnance soit la dernière dans la vie de la famille. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 15 juin 2022; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à son père; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 7 juin 2023
Loading document…