2023 QCCQ 8067, 2023 QCCQ 8067
Opinion
Immeubles Mc-Mica inc. c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCQ 8067 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N os : 500-80-035415-174 500-80-035418-178 500-80-036193-176 500-80-035417-170 500-80-035416-172 DATE : 6 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N° : 500-80-035415-174 immeubles mc-mica inc.
Demanderesse c. l’agence du revenu du québec Défenderesse N° : 500-80-035418-178 500-80-036193-176 la succession de feu BORYS srebrnik Demanderesse en reprise d’instance c. l’agence du revenu du québec Défenderesse N° : 500-80-035417-170 kristina rezner srebrnik Demanderesse c. l’agence du revenu du québec Défenderesse N° : 500-80-035416-172 michael srebrnik Demandeur c. l’agence du revenu du québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le Tribunal est saisi de cinq contestations de cotisations fiscales réunis pour être entendus en même temps et décidés sur la foi de la même preuve. [ 2 ] L’affaire concerne une entreprise familiale, ses actionnaires et leur fils. [ 3 ] Les cotisations attaquées tirent leur origine de la vérification en impôt des sociétés de la demanderesse Les Immeubles MC- Mica inc. (« Immeubles ») pour les années 2010, 2011 et 2012 au terme de laquelle l’Agence du revenu du Québec (l’« ARQ ») a refusé à Immeubles certaines dépenses et a conclu à l’existence de revenus non déclarés. [ 4 ] La vérification d’Immeubles a mené à la vérification connexe des autres demandeurs pour les années 2009 à 2012.
Au terme de celle-ci l’ARQ a recotisé :
a) M. Borys Srebrnik (« Borys »), l’âme dirigeante d’Immeubles, pour divers avantages à l’actionnaire, un emprunt provenant d’Immeubles et des revenus non déclarés déterminés par la méthode estimative des dépôts bancaires;
b) Mme Kristina Rezner Srebrnik (« Kristina »), conjointe de Borys, pour des dépenses de location refusées et des revenus non déclarés déterminés par la méthode des dépôts bancaires; et
c) M. Michael Srebrnik (« Michael »), le fils de Borys et Kristina, pour des avantages reçus d’Immeubles et des revenus non déclarés déterminés par la méthode des dépôts bancaires. [ 5 ] Dans tous les cas, l’ARQ a imposé des pénalités pour négligence flagrante. [ 6 ] Les demandeurs soutiennent avoir démontré que les hypothèses factuelles sur lesquelles reposent les cotisations sont erronées et, subsidiairement, que l’imposition de pénalités n’est pas justifiée.
Borys, Kristina et Michael font aussi valoir que certaines cotisations ont été émises au-delà de la période permise. [ 7 ] Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal accueille partiellement les appels et défère les cotisations au ministre afin qu’elles soient révisées en fonction des conclusions du présent jugement. CONTEXTE [2] - Les demandeurs [ 8 ] Immeubles est une société par actions qui œuvre dans le domaine de la location commerciale.
Elle est propriétaire d’un immeuble situé à l’angle des rues Décarie et Namur à Montréal (la « Propriété ») dont elle tire l’essentiel de ses revenus. [ 9 ] Immeubles est liée à Pièces d’automobiles Automaster King inc. (« Automaster »), qui exploite une entreprise de vente et de distribution de pièces et d’accessoires d’automobiles depuis 1977. [ 10 ] Les deux sociétés forment l’entreprise familiale des Srebrnik. [ 11 ] Borys est l’âme dirigeante des deux sociétés.
Il est actionnaire majoritaire [3] et administrateur d’Immeubles. [ 12 ] Kristina, l’épouse de Borys, est aussi actionnaire et administratrice d’Immeubles. Elle était très impliquée dans l’entreprise familiale à une certaine époque, mais l’est moins durant les années à l’étude, s’étant retirée graduellement après un diagnostic de maladie de Parkinson en 2002. [ 13 ] Michael, le fils de Borys et Kristina, s’est joint à l’entreprise familiale après avoir terminé ses études en 2007.
Il n’est ni actionnaire ni administrateur d’Immeubles. [ 14 ] Borys, Kristina et Michael sont employés d’Automaster, qui leur verse un salaire. Immeubles n’a aucun employé. - La rénovation de la Propriété [ 15 ] Immeubles a été créée pour faire l’acquisition en 1995 de la Propriété [4] , dans laquelle Automaster exploite son entreprise de vente de pièces d’automobiles. [ 16 ] En 2009, Immeubles entreprend la rénovation complète de la Propriété, qui jusque-là est louée à Automaster et utilisée essentiellement comme entrepôt.
La famille voit une opportunité d’affaires en transformant l’immeuble en espaces de location pour des commerces de détail. [ 17 ] De fait, Automaster relocalise ses activités dans un immeuble à proximité et la Propriété est transformée en un édifice commercial comportant six locaux commerciaux, dont cinq sont éventuellement loués. [ 18 ] De 2009 à 2012, Immeubles engage des dépenses de rénovation substantielles pour réaliser le projet.
Dans ses états financiers [5] et ses déclarations de revenus [6] pour les exercices se terminant le 31 octobre 2010, 2011 et 2012, Immeubles regroupe ces dépenses de rénovation en trois catégories :
a) Une première portion est traitée comme des dépenses de nature capitale déductibles par la voie de l’allocation du coût en capital de l’immeuble;
b) Une seconde portion, représentant le coût d’aménagements locatifs effectués pour certains locataires, est traitée comme des dépenses courantes amortissables sur la durée des baux concernés; et
c) Une dernière portion est traitée comme des dépenses courantes déductibles du revenu imposable d’Immeubles durant l’année concernée. - La vérification [ 19 ] En avril 2013, le dossier d’Immeubles est sélectionné pour une vérification en impôts des sociétés pour les années se terminant le 31 octobre 2010, 2011 et 2012. [ 20 ] Le 22 mai 2013, Mme Kamissa Damba-Keita, chef d’équipe à l’ARQ, en avise Borys par téléphone. Ce dernier la réfère au comptable d’Immeubles, M. Kirk Linardakis du cabinet comptable Ruby Stein Wagner (« RSW »). C’est M.
Hachem Halabi, un associé en fiscalité chez RSW, qui prend en charge la vérification pour le compte d’Immeubles et des autres demandeurs. Il sera le seul interlocuteur de l’ARQ tout au long de la vérification. [ 21 ] Le 24 mai 2013 [7] , Mme Miroslawa Mrozek, la vérificatrice responsable de la vérification (la « Vérificatrice »), avise Immeubles que la vérification débutera le 17 juin 2013 et demande que les livres et registres de la société pour les exercices concernés, incluant les factures d’achats et de dépenses, soient mis à la disposition de l’ARQ. M. Halabi demande un délai pour préparer la
documentation demandée [8] et il est convenu de débuter la vérification le 9 juillet 2013 aux bureaux de RSW [9] . [ 22 ] Du 9 au 19 juillet 2013, la Vérificatrice et Mme Damba-Keita procèdent à l’analyse et prennent copies des documents mis à leur disposition, à savoir : • Grand livre; • Balance de vérification; • Écritures de régularisation; • Livre des dépôts; • Journaux déboursés; • Journal d’encaissement; • Relevés bancaires; • Quelques contrats de location d’immeubles; • Déclaration de taxe; et • Contrat de financement de l’immeuble. [ 23 ] Les factures appuyant les dépenses sont manquantes.
Certaines seront fournies plus tard. [ 24 ] Puisque Immeubles tient une comptabilité manuelle, la Vérificatrice prépare au cours des semaines suivantes des compilations complètes sous forme de chiffriers Excel des revenus et des dépenses pour pouvoir vérifier les données manuelles. [ 25 ] Pour vérifier les revenus, la Vérificatrice procède à une analyse des dépôts bancaires qu’elle compile à partir des relevés bancaires [10] .
Elle conclut à des dépôts inexpliqués qui constituent selon elle des revenus non déclarés [11] . [ 26 ] Pour vérifier les dépenses, elle procède à une analyse détaillée des dépenses apparaissant aux livres et des factures et preuves de paiement mises à sa disposition. Elle conclut que plusieurs dépenses doivent être refusées en tout ou en
partie pour les motifs qui seront expliqués ci-après. [ 27 ] La Vérificatrice constate par ailleurs que plusieurs écritures de régularisation sont apportées annuellement par RSW lors de la préparation des états financiers d’Immeubles [12] . Elle note aussi qu’Immeubles a émis de nombreux chèques à l’ordre de Borys, Kristina et Michael.
Ces constats amènent la Vérificatrice et sa chef d’équipe Mme Damba-Keita à décider qu’une vérification connexe en impôt des particuliers s’impose quant à ces derniers. [ 28 ] La preuve est contradictoire quant à savoir à quel moment les contribuables sont avisés de ces vérifications connexes. [ 29 ] Mme Damba-Keita affirme en avoir avisé M. Halabi lors des rencontres de juillet 2013 aux bureaux de RSW. Elle lui aurait alors demandé les relevés bancaires des comptes personnels des demandeurs, qu’elle n’a pas obtenus. M.
Halabi affirme au contraire avoir été avisé des vérifications connexes en avril 2014 et nie qu’on lui ait demandé autre chose que les relevés bancaires d’Immeubles. Nous y reviendrons. [ 30 ] À tout événement, la preuve établit qu’en août 2013, l’ARQ transmet des demandes péremptoires à certaines institutions financières afin d’obtenir les relevés bancaires des comptes détenus par Borys, Kristina et Michael [13] .
L’ARQ obtient ces informations dans les semaines suivantes et procède par la suite à une vérification indirecte estimative à partir de ces relevés bancaires. [ 31 ] En mai 2014, l’ARQ transmet à Immeubles un projet de nouvelle cotisation qui refuse certaines dépenses et conclut à des revenus non déclarés pour les trois exercices concernés [14] . L’ARQ transmet aussi des projets de cotisations à Borys [15] , Kristina [16] et Michael pour les années 2009 à 2012. [ 32 ] L’ARQ invite les contribuables à lui transmettre toute information susceptible d’affecter les projets de cotisations.
De fait, d’autres échanges surviennent avec M. Halabi, lesquels amènent l’ARQ à revoir certains éléments des projets d’avis de cotisation. - Les cotisations attaquées [ 33 ] À l’automne 2014, l’ARQ recotise Immeubles pour les trois années vérifiées [17] . Après opposition, des ajustements mineurs sont apportés, mais les cotisations sont pour l’essentiel maintenues [18] . [ 34 ] En parallèle, l’ARQ recotise Borys pour les années 2009 à 2012 [19] . Après opposition, la cotisation pour 2009 est maintenue et celles de 2010 à 2012 sont légèrement modifiées [20] .
L’ARQ recotise également Kristina pour les mêmes années et les cotisations sont maintenues après opposition [21] . Il en est de même en ce qui concerne Michael [22] . - Le procès [ 35 ] Les demandeurs ont fait entendre cinq témoins : Borys, Kristina, Michael et deux représentants de leurs comptables, RSW, à savoir M. Kirk Linardakis et M. Halabi.
[ 36 ] En défense, la Vérificatrice n’a pas témoigné, bien qu’elle ait été annoncée. L’ARQ a plutôt fait entendre Mme Damba-Keita, sa chef d’équipe, qui était présente lors de toutes les rencontres avec M. Halabi en cours de vérification et a supervisé le travail de la Vérificatrice. L’agente d’opposition, Mme Shaedly Obas, a aussi été entendue. [ 37 ] Une preuve documentaire très volumineuse a été administrée. Les parties ont déposé plus de 20 cahiers de pièces, incluant les dossiers de vérification qui ont été produits avec le consentement des demandeurs.
L’analyse du Tribunal repose notamment sur l’étude détaillée de cette preuve documentaire. [ 38 ] À la suite du procès, Borys est décédé et sa succession a repris l’instance. ANALYSE [ 39 ] Le Tribunal abordera d’abord la contestation d’Immeubles ( 1. ), pour ensuite considérer tour à tour celles de Borys ( 2. ), de Kristina ( 3. ) et de Michael ( 4. ). [ 40 ] Il y a toutefois lieu d’entrée de jeu de rappeler que toute cotisation fiscale, incluant celle fondée sur une méthode estimative de vérification, bénéficie d’une présomption de validité créée par l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [23] (« L.I. ») :
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant . (…) [Soulignements ajoutés] [ 41 ] L’effet de cette présomption de validité sur le fardeau de la preuve dans le cadre d’un appel de cotisation est bien établi.
Comme la Cour d’appel le résume [24] : [4] Il est bien établi que dans le domaine fiscal, la norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités. Toutefois, l’ARQ se fonde sur des hypothèses factuelles pour établir des cotisations fiscales. Ces dernières sont présumées valides en vertu de l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts (« LI »). Pour réussir dans sa contestation, le contribuable doit « démolir » cette présomption en démontrant, par une preuve prima facie , que les faits au soutien de la cotisation sont incorrects . Il faut « un début de preuve convaincante » ou une preuve suffisante pour établir un fait jusqu’à démonstration du contraire, ou encore « celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé ».
Cette preuve ne peut toutefois se réduire à des allégations vagues et ambiguës. Elle doit posséder un certain degré de précision. [Soulignements ajoutés; références omises] [ 42 ] En l’espèce, le Tribunal doit donc déterminer, quant à chacun des éléments en litige, si les demandeurs ont prouvé prima facie que les hypothèses factuelles sur lesquelles reposent les cotisations sont erronées et, le cas échéant, si l’ARQ a contré cette preuve prima facie et établi le bien-fondé des cotisations. 1. IMMEUBLES [ 43 ] Trois aspects des cotisations sont en litige dans le dossier d’Immeubles.
D’abord, Immeubles conteste la décision de l’ARQ de lui refuser certaines déductions pour dépenses locatives ( 1.1 ). Ensuite, Immeubles s’en prend à la décision de l’ARQ d’ajouter à ses revenus déclarés une somme reçue de son locataire Bombay en paiement partiel de certaines améliorations locatives ( 1.2 ).
Finalement, elle conteste l’imposition de pénalités ( 1.3 ). 1.1 Les dépenses refusées [ 44 ] Dans ses déclarations de revenus pour les exercices vérifiés, Immeubles a déduit de son revenu des dépenses qu’elle soutient avoir engagées pour gagner un revenu. [ 45 ] L’ARQ a refusé certaines dépenses, procédant aux changements suivants [25] : Exercice terminé le: 2010-10-31 2011-10-31 2012-10-31 Changements apportés par l’ARQ: i .
Dépenses refusées: ➢ Publicité - - 231 $ ➢ Amortissement accordé (3 806 $) (7 643 $) (7 961 $) ➢ Assurance 2 993 $ - - ➢ Intérêts et frais bancaires 1 000 $ - 916 $ ➢ Taxe d’affaires 6 532 $ 7 119 $ - ➢ Frais à verser au gouvernement - - 5 197 $ ➢ Frais de gestion 80 000 $ 50 000 $ 80 000 $ ➢ Réparation et entretien 64 927 $ 24 840 $ 1 537 $ ➢ Frais de déplacement 4 381 $ - 4 200 $
➢ Services publics - 11 832 $ 1 555 $ ➢ Autres dépenses 1 598 $ 35 042 $ 46 901 $ ➢ Frais d’administration et frais généraux 367 $ 22 282 $ - [ 46 ] Bien qu’Immeubles conteste dans sa Demande d’appel tous les changements apportés, elle n’a offert aucune preuve ou argumentation particulière quant à certains. [ 47 ] Il y a lieu de regrouper et de traiter brièvement des dépenses pour lesquelles aucune preuve ou argumentation particulière n’a été offerte par Immeubles ( 1.1.1. ). [ 48 ] Quant aux autres dépenses pour lesquelles l’ARQ a apporté des changements, le débat s’articule autour des trois questions suivantes que le Tribunal doit trancher :
a) L’ARQ était-elle justifiée de refuser certaines dépenses de « réparation et entretien » en raison du caractère insuffisant des pièces justificatives ( 1.1.2. )?
b) L’ARQ était-elle justifiée de refuser que certaines dépenses de rénovation soient traitées comme des dépenses courantes amortissables sur la durée des baux ( 1.1.3. )?
c) L’ARQ était-elle justifiée de refuser les dépenses pour « frais de gestion » ( 1.1.4. )? [ 49 ] Voyons ce qu’il en est. 1.1.1 Les dépenses pour lesquelles aucune preuve n’a été offerte [26] - Publicité [ 50 ] L’ARQ a refusé une dépense de publicité de 231 $ réclamée par Immeubles pour 2012 pour trois repas remboursés à Borys. Son refus s’explique du fait qu’elle n’a pas obtenu de preuve de paiement des factures visées et que les dépenses ont été engagées un dimanche.
La position de l’ARQ repose sur l’hypothèse que les dépenses visées n’ont pas été engagées par Immeubles dans le but de gagner un revenu. [ 51 ] En l’absence de toute preuve visant à attaquer cette hypothèse, le refus de l’ARQ doit être maintenu. - Assurances [ 52 ] L’ARQ a refusé en
partie les dépenses d’assurance réclamées par Immeubles pour l’année 2010 parce que les factures qui lui ont été fournies sont aux deux noms d’Automaster et Immeubles et qu’elles visent tant la Propriété que les locaux loués par les sociétés sur la rue Ferrier. En l’absence d’explications quant à la ventilation appropriée, l’ARQ a accepté 48 % de la dépense, proportion qu’elle a calculée à partir des pièces justificatives fournies pour l’année 2012.
L’ARQ pose donc l’hypothèse que la ventilation des coûts en 2010 était la même qu’en 2012. [ 53 ] En l’absence de preuve visant à attaquer cette hypothèse, la position de l’ARQ doit être maintenue. - Intérêts et frais bancaires [ 54 ] L’ARQ a refusé en
partie la dépense d’intérêts et frais bancaires réclamée par Immeubles pour chacune des années concernées. L’ARQ a accepté les montants que la Vérificatrice a pu valider par l’analyse des relevés bancaires d’Immeubles et a refusé la dépense quant au reste, aucune pièce justificative n’ayant été fournie pour expliquer l’excédent réclamé. [ 55 ] En l’absence de toute preuve appuyant les montants refusés, la position de l’ARQ doit être maintenue. - Taxes d’affaires [ 56 ] L’ARQ a refusé en
partie les dépenses de taxes d’affaires réclamées pour 2010 et 2011, acceptant seulement le total validé à partir des factures de taxes municipales et scolaires fournies par Immeubles. [ 57 ] En l’absence de toute preuve appuyant les montants refusés, la position de l’ARQ doit être maintenue. - Frais versés aux gouvernements [ 58 ] L’ARQ a refusé cette dépense parce qu’aucune pièce justificative n’a été fournie pour la justifier. [ 59 ] En l’absence de toute preuve appuyant cette dépense, la position de l’ARQ doit être maintenue. - Frais de déplacement [ 60 ] Immeubles a réclamé à
titre de frais de déplacement certains montants versés mensuellement à Kristina et désignés comme étant des dépenses de voiture. L’ARQ a refusé la dépense parce qu’Immeubles ne détient pas de voiture à son nom et, en plus, qu’aucun registre d’utilisation de voiture ne lui a été fourni. [ 61 ] En l’absence de toute preuve appuyant cette dépense, la position de l’ARQ doit être maintenue. - Services publics
[ 62 ] L’ARQ a refusé une
partie des dépenses réclamées pour paiements aux services publics (Gaz Métro et Hydro-Québec), acceptant seulement les sommes pour lesquelles des pièces justificatives lui ont été fournies par Immeubles. [ 63 ] En l’absence de toute preuve appuyant cette dépense, la position de l’ARQ doit être maintenue. - Frais d’administration et frais généraux [ 64 ] L’ARQ a refusé une
partie des sommes réclamées à ce
titre parce qu’elle n’a pas obtenu de pièces justificatives. [ 65 ] En l’absence de toute preuve quant à cette dépense, la position de l’ARQ doit être maintenue. 1.1.2 L’ARQ était-elle justifiée de refuser certaines dépenses de « réparation et entretien » en raison du caractère insuffisant des pièces justificatives? [ 66 ] Dans ses déclarations de revenus pour les années concernées, Immeubles a déduit de ses revenus des dépenses liées à la réparation et à l’entretien de la Propriété. [ 67 ] Certaines de ces dépenses ont été refusées pour le motif que des pièces justificatives suffisantes n’avaient pas été fournies [27] .
En conséquence, l’ARQ a apporté les changements suivants [28] : 2010-10-31 2011-10-31 2012-10-31 Original Révisé Écart Original Révisé Écart Original Révisé Écart Réparations et entretien 124 125 $ 59 198 $ 64 927 $ 91 595 $ 66 755 $ 24 840 $ 19 578 $ 18 041 $ 1 537 $ [ 68 ] Rappelons qu’au stade de la vérification, l’ARQ a requis, mais n’a pas obtenu toutes les factures d’achats et de dépenses qu’elle a demandées. [ 69 ] En ce qui a trait aux dépenses de réparation et entretien, la Vérificatrice a obtenu un tableau de compilation de dépenses pour chacune des années en litige (le « Tableau P-16 ») indiquant, pour chaque dépense, le nom du fournisseur, le numéro de facture, la date de la facture, le montant facturé en excluant les taxes et une brève description des travaux concernés [29] . [ 70 ] La Vérificatrice a analysé chacune des dépenses compilées au Tableau P-16 et a tenté de les valider à la lumière des documents mis à sa disposition.
Elle a constaté que les pièces justificatives de plusieurs dépenses étaient manquantes. Dans un document de travail ayant servi à préparer les projets de nouvelle cotisation, la Vérificatrice a refusé toutes les dépenses pour lesquelles une facture au nom d’Immeubles et une preuve de paiement n’avaient pas été fournies [30] .
Par la suite, Immeubles a soumis d’autres documents qui ont permis à la Vérificatrice d’accepter certaines dépenses supplémentaires, mais plusieurs ont continué d’être refusées faute de pièces justificatives suffisantes [31] . [ 71 ] La position de l’ARQ repose donc sur l’hypothèse que les dépenses pour lesquelles une facture au nom d’Immeubles et une preuve de paiement n’ont pas été fournies ne sont pas des dépenses encourues par Immeubles dans le but de gagner un revenu. [ 72 ] Immeubles conteste l’approche adoptée par l’ARQ quant à ces dépenses.
Elle fait valoir que rien n’obligeait l’ARQ à exiger des factures et preuves de paiement pour accepter les dépenses visées.
Elle soumet qu’une distinction s’impose entre, d’une part, la conformité parfaite que peut rechercher l’administrateur fiscal et, d’autre part, l’évaluation que doit faire le Tribunal de l’ensemble de la preuve afin de déterminer si le contribuable a renversé la présomption de validité dont bénéficient les cotisations à cet égard. [ 73 ] Selon Immeubles, le Tableau P-16 et les témoignages entendus à l’instruction constituent une preuve prima facie suffisante pour « démolir » l’hypothèse factuelle de l’ARQ selon laquelle Immeubles n’aurait pas encouru les dépenses de réparation et entretien pour lesquelles les pièces justificatives sont manquantes. [ 74 ] Le Tribunal n’est pas du même avis. [ 75 ] La
Loi sur les impôts est fondée sur le principe de l’autodéclaration et de l’autocotisation, ce qui implique qu’au moment d’une vérification par les autorités fiscales, les registres comptables d’un contribuable doivent permettre d’identifier les revenus perçus et les dépenses d’exploitation effectuées pour établir le revenu net généré [32] . [ 76 ] Comme l’écrit le juge Gatien Fournier de notre Cour dans l’affaire Lemens [33] , une simple liste de dépenses préparée par le contribuable ne peut suffire pour établir le bien-fondé et la déductibilité d’une dépense : [16] La Cour d'appel fédérale a précisé dans la cause Njenga v.
R la nature des obligations qui pèsent sur le contribuable en matière de fardeau de preuve dans un système d'auto-cotisation : "The income tax system is based on self monitoring. As a public policy matter, the burden of proof of deductions and claims properly rests with the taxpayer. The Tax Court Judge held that persons such as the Appellant must maintain and have available detailed information and documentation in support of the claims they make. We agree with that finding. Ms. Njenga as the Taxpayer is responsible for documenting her own personal affairs in a reasonable manner.
Self written receipts and assertion without proof are not sufficient." [17] Les obligations énoncées par la Cour d'appel fédérale dans Njenga sont également applicables aux contribuables québécois dont Lemens. [18] D'autant que l'article 34.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu stipule qu'un contribuable qui exploite une entreprise a l'obligation
de tenir des registres et conserver les pièces qui renferment les renseignements permettant d'établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d'une loi fiscale. [19] Ainsi, comme l'a dit la Juge Lamarre-Proulx de la Cour canadienne de l'impôt dans la cause Zalzalah c.
Canada : « Le ministre ne peut ni ne devrait admettre la déduction de dépenses d'entreprise qui ne peuvent être étayées par une preuve documentaire, car cela ferait relever l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu du domaine de l'arbitraire. » [Références omises] [ 77 ] Le Tribunal fait siens les propos du juge Fournier.
Le Tableau P-16 ne peut suffire à lui seul pour écarter l’hypothèse de l’ARQ quant aux dépenses refusées faute de pièces justificatives. [ 78 ] Mais il y a plus. [ 79 ] Selon Immeubles, il faut accorder une haute valeur probante au Tableau P-16 parce qu’il a été confectionné annuellement par M. Halabi à l’issue de rencontres avec Borys et Michael et après analyse de chaque entrée de dépenses apparaissant aux livres comptables. Ce n’est toutefois pas ce que la preuve révèle. [ 80 ] En effet, en contre-interrogatoire, M.
Halabi a reconnu que le Tableau P-16 était préparé uniquement à partir de la liste des dépenses fournies par Immeubles, sans vérification des factures ou preuves de paiement des montants indiqués. Aussi, contrairement à ce qu’a indiqué M. Halabi, Borys a affirmé lors de son témoignage qu’il ne participait pas à la confection du Tableau P-16 , lequel était préparé par les comptables. Il a même affirmé qu’il le voyait pour la première fois. [ 81 ] Par ailleurs, l’analyse des factures et preuves de paiement permet de douter de la fiabilité du Tableau P-16 . À
titre d’exemple seulement :
a) Certaines factures font référence à des adresses autres que celle de la Propriété [34] ;
b) Certaines factures sont au nom d’Automaster [35] , de Bombay [36] ou de Michael [37] ; et
c) Certaines factures sont numérotées séquentiellement alors qu’elles proviennent de fournisseurs distincts, ce qui porte à croire qu’elles ont été confectionnées par Immeubles [38] . [ 82 ] Les témoignages de Borys et de Michael à l’audience ne permettent pas d’expliquer ces anomalies, non plus que de mettre de côté l’hypothèse de l’ARQ. [ 83 ] Quant aux factures au nom d’Automaster, de Bombay ou de Michael, ce dernier a témoigné qu’il s’agissait d’une erreur et qu’Immeubles avait réellement engagé les dépenses concernées. Cette seule affirmation ne saurait suffire.
Si c’est le cas, il revenait à Immeubles de s’assurer d’obtenir des factures corrigées pour être en mesure d’établir la dépense en cas de vérification fiscale. [ 84 ] Bref, la position de l’ARQ quant aux dépenses de réparation et entretien repose sur une analyse rigoureuse des registres comptables et des pièces justificatives fournies.
Immeubles, qui a eu amplement l’occasion de fournir les pièces justificatives, ne démontre pas, même prima facie , que l’ARQ a eu tort de refuser ces dépenses. [ 85 ] Les changements apportés par l’ARQ au poste de dépenses de réparation et entretien doivent donc être maintenus. 1.1.3 L’ARQ était-elle justifiée de refuser que certaines dépenses de rénovation soient traitées comme des dépenses courantes amortissables sur la durée des baux ? [ 86 ] Cette question touche les changements apportés par l’ARQ à deux postes de dépenses : « amortissement » et « autres dépenses ».
Voici en quoi consiste l’enjeu opposant les parties. [ 87 ] Durant les années vérifiées, Immeubles a encouru certaines dépenses pour aménager des locaux nouvellement loués à deux locataires, soit Roue de location et Bombay. [ 88 ] Dans ses états financiers et déclarations de revenus, Immeubles a traité ces dépenses comme des dépenses courantes amortissables sur la durée des baux conclus avec ces locataires. [ 89 ] Ainsi, dans ses états financiers, Immeubles a inscrit la valeur de ces travaux aux charges reportées ( deferred charges ) [39] et a déduit de son revenu pour chacune des années une dépense d’amortissement calculée selon la durée des baux concernés [40] .
Ces dépenses apparaissent sous la rubrique « autres frais » dans la déclaration de revenus d’Immeubles pour les années concernées [41] . [ 90 ] L’ARQ a refusé les dépenses annuelles d’amortissement déduites par Immeubles en lien avec l’aménagement des locaux de Roue de location et de Bombay. Elle a considéré que le coût de ces travaux était une dépense de nature capitale déductible pour fins fiscales par la voie de l’allocation du coût en capital.
En conséquence, elle a refusé la dépense d’amortissement calculée selon la durée des baux (c.-à- d. la dépense apparaissant au poste « autres dépenses ») et a plutôt ajouté le coût de l’aménagement des locaux en question au coût de l’immeuble, augmentant en conséquence la dépense annuelle d’amortissement par l’allocation du coût en capital (c.- à-d. la dépense apparaissant au poste « amortissement ») [42] . [ 91 ] L’ARQ a par conséquent apporté les changements suivants aux dépenses réclamées [43] : 2010-10-31 2011-10-31 2012-10-31
Original Révisé Écart Original Révisé Écart Original Révisé Écart Amortissement 43 080 $ 46 886 $ (3 806 $) 41 768 $ 49 411 $ (7 643) $ 39 229 $ 47 190 $ (7 961) $ Autres dépenses 1 598 $ 0 $ 1 598 $ 35 042 $ 0 $ 35 042 $ 46 091 $ 0 $ 46 091 $ [ 92 ] Immeubles soumet que la position de l’ARQ à cet égard est injustifiée.
Elle fait valoir que les montants investis dans l’aménagement des locaux de Roue de location et de Bombay doivent être assimilés à des paiements incitatifs à la location et, partant, qu’ils constituent des dépenses courantes amortissables sur la durée des baux intervenus avec ces locataires. [ 93 ] Qu’en est-il? [ 94 ] Cette question fait appel aux principes applicables à la détermination du bénéfice d’une entreprise et à la distinction à faire entre une dépense de nature capitale et une dépense courante. [ 95 ] La
Loi sur les impôts permet à un contribuable de déduire de son revenu d’entreprise ou de biens les dépenses courantes, mais non les dépenses de nature capitale : 128.
Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, que les débours ou dépenses qu’il paie dans cette année ou qui sont payables à l’égard de cette année dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à cette entreprise ou ces biens et dans celle où ils ont été encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise ou de ces biens et dans la mesure prévue par le présent chapitre, sauf disposition au contraire de la présente partie. 129.
Ces montants ne peuvent inclure une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à
titre de capital ou une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement par la présente partie. [ 96 ] La loi ne définit pas ce que constitue une dépense courante ou une dépense à
titre de capital. Selon la jurisprudence, cette qualification dépend des circonstances propres à chaque cas. [ 97 ] Dans Motter c. Agence du revenu du Québec [44] , la Cour d’appel s’est penchée sur le test applicable pour déterminer si une dépense est de nature courante ou capitale, plus particulièrement dans le contexte de travaux effectués à un immeuble.
Elle écrit notamment que : [33] (…) dans le contexte de travaux effectués sur un immeuble, la Cour considère l’entretien et la réparation normale de cet immeuble comme des dépenses courantes , en ce qu’elles sont nécessaires pour conserver le bien capital sans pour autant en créer un nouveau : L’entretien et la réparation, c’est ce qu’on fait pour conserver le bien capital.
Il importe peu en thèse générale qu’on remplace quelques planches d’une galerie, quelques bouts de tuyauterie chaque année ce qui serait incontestablement des dépenses d’entretien – ou, qu’ayant laissé le bien se détériorer, on soit contraint de faires des réparations majeures et durables.
Aussi longtemps qu’on ne crée pas un bien capital nouveau, qu’on n’accroît pas la valeur capitale normale du bien et qu’on ne remplace pas un bien disparu par un autre, il s’agit de réparation et d’entretien tendant à ramener le capital à sa valeur précisément normale. [Soulignement ajouté] [34] À l’opposé, des travaux qui constituent une amélioration permanente de l’immeuble , qui en augmentent la valeur ou qui permettent d’obtenir un loyer plus élevé constituent une dépense de nature capitale et ne sont pas déductibles . Dans l’affaire Proulx (Immeuble Thérèse Proulx) c.
Agence du revenu du Québec , le juge Bigué de la Cour du Québec s’appuie sur le Bulletin d’interprétation IMP-128-4/R3 de l’ARQ, qui est encore à jour : [23] Le bulletin d’interprétation IMP-128-4/R3 établit la même distinction, mais en des termes exprimés autrement qu’il y a lieu de reproduire ici : « Il ressort de l’application des PCGR et de la jurisprudence que si une dépense sert à maintenir une immobilisation en bon état, elle peut être déduite dans le calcul du revenu d’entreprise ou de biens à
titre de dépense courante.
Par contre, cette dépense constitue une dépense en capital non déductible si elle accroît le potentiel de service d’une immobilisation par rapport à ce qu’il était antérieurement, ce qui est habituellement le cas si la dépense a pour effet : - d’accroître la capacité de production physique ou de service de l’immobilisation; - de réduire les frais d’exploitation de l’immobilisation; - de prolonger la durée de vie ou la durée de vie utile de l’immobilisation; - d’augmenter la juste valeur marchande de l’immobilisation ou son évaluation municipale; - de remplacer une immobilisation usée, disparue, épuisée ou désuète; - de créer une nouvelle immobilisation. » [Soulignements ajoutés; références omises] [ 98 ] De manière encore plus spécifique, les tribunaux ont eu à se prononcer à quelques reprises quant à savoir si le coût de travaux effectués par un propriétaire à la demande d’un locataire constitue une dépense courante ou une dépense de nature capitale [45] .
[ 99 ] Le Tribunal retient de l’analyse de cette jurisprudence que les dépenses encourues pour effectuer des améliorations locatives afin d’amener un locataire à signer un bail seront considérées comme des dépenses courantes : ➢ Lorsque les travaux sont spécifiques au locataire et à son bénéfice exclusif et ne procurent aucun avantage durable au locateur ou à d’autres locataires; ou ➢ Lorsque les travaux visent la remise en état d’une
partie de l’immeuble sans y apporter une plus-value. [ 100 ] À l’inverse, de telles dépenses d’améliorations locatives seront considérées comme des dépenses de nature capitale déductibles par la voie de l’allocation du coût en capital : ➢ Lorsque les travaux sont d’utilité générale et confèrent un avantage permanent pour le locateur; ➢ Lorsque les travaux créent une nouvelle immobilisation; ou ➢ Lorsque les travaux prolongent l’utilité commerciale ou augmentent la valeur de l’immeuble, notamment puisqu’ils rendent possible la location à des locataires plus diversifiés. [ 101 ] Qu’en est-il en l’espèce à la lumière de la preuve? [ 102 ] Il ressort des témoignages de Borys et de Michael que les travaux effectués à la Propriété sont des travaux majeurs qui ont complètement transformé l’immeuble.
Auparavant occupée essentiellement comme entrepôt, la Propriété comporte à la suite des travaux six locaux commerciaux destinés à des commerces de détail. Plusieurs composantes ont été transformées : nouvelle façade, nouvelle fenestration, nouvelles entrées, nouveau système de chauffage et climatisation, nouvelles salles de toilettes, etc. [ 103 ] La situation s’apparente à celle en cause dans l’affaire Glenco Investment Corporation c.
Minister of National Revenue [46] , où les travaux que le contribuable cherchait à déduire comme dépense courante avaient créé une nouvelle immobilisation, transformant un entrepôt de stockage en immeuble moderne et bien équipé. La Cour de l’Échiquier a conclu que le coût de ces travaux était une dépense de nature capitale. [ 104 ]
Malgré le fait que la nature et l’étendue des travaux effectués à la Propriété amènent à conclure à des dépenses de nature capitale, Immeubles fait valoir que les dépenses d’aménagement des locaux de Roue de location et de Bombay sont spécifiques à ces locataires et à leurs bénéfices exclusifs et qu’ils doivent pour cette raison être considérés comme des dépenses courantes. [ 105 ] Le Tribunal n’est pas du même avis. [ 106 ] Immeubles ne démontre pas, même prima facie , que les améliorations apportées aux locaux de Roue de location et Bombay sont à l’usage exclusif de ces locataires. [ 107 ] Aucune preuve en ce sens n’a été offerte en ce qui concerne Roue de location. [ 108 ] Quant à Bombay, il est vrai qu’Immeubles s’est engagée aux termes du bail à effectuer des travaux d’aménagement du local devant être conformes au plan annexé au bail [47] .
Michael et Borys ont par ailleurs témoigné que Bombay exigeait d’Immeubles qu’elle retienne certains de ses propres fournisseurs pour effectuer les travaux. [ 109 ] Cela ne veut pas dire pour autant que les travaux effectués sont à l’usage exclusif de Bombay ou qu’ils n’apportent pas un avantage durable à Immeubles ou à d’autres locataires. La preuve est plutôt à l’effet contraire.
Le Tribunal retient en effet des témoignages de Borys et de Michael que les aménagements dont il est question (revêtement de planchers en bois franc, système d’éclairage, dispositifs de présentation, etc.) sont certainement susceptibles d’attirer d’autres locataires à l’expiration du bail de Bombay. [ 110 ] Le Tribunal conclut donc qu’il s’agit de dépenses de nature capitale qui devaient être ajoutées au coût de l’immeuble et qui sont déductibles par voie de l’allocation du coût en capital. [ 111 ] Les changements apportés par l’ARQ aux postes de dépenses « amortissement » et « autres dépenses » doivent donc être maintenus. 1.1.4 L’ARQ était-elle justifiée de refuser les dépenses pour « frais de gestion »? [ 112 ] Dans ses déclarations de revenus pour les années vérifiées, Immeubles a déduit de ses revenus des dépenses de 80 000 $ en 2009, 50 000 $ en 2010 et 80 000 $ en 2011 représentant des frais de gestion payés ou payables à Automaster. [ 113 ] N’ayant elle-même aucun employé, Immeubles fait valoir qu’elle retient les services d’Automaster et que ce sont les employés de cette dernière qui assurent tous les aspects de la gestion, de l’administration et du développement de la Propriété.
Elle soutient qu’il s’agit de dépenses engagées pour gagner un revenu qu’elle pouvait déduire . [ 114 ] L’ARQ a refusé la déduction. Dans sa Défense amendée [48] , elle justifie ce refus du fait que : (
a) la nécessité commerciale des frais n’a pas été démontrée; (
b) les frais ne résultent pas d’une obligation légale; (
c) ils n’ont pas été engagés pour gagner un revenu; et (
d) ils ne sont pas raisonnables. [ 115 ] Au procès, l’ARQ plaide que les frais de gestion ne sont pas déductibles parce que : (
a) il n’y a pas de contrat entre Immeubles et Automaster; (
b) les frais sont facturés en fin d’année et ne sont pas détaillés; (
c) il n’y a pas de registre de temps ou de description de tâches des employés impliqués; (
d) les montants sont déterminés ou estimés approximativement; (
e) une réduction de la facture en 2010 rendrait les frais de gestion invraisemblables; et (
f) les frais ne seraient rien d’autre que des écritures comptables faites dans le but de diminuer le revenu imposable d’Immeubles.
[ 116 ] Le Tribunal est d’avis qu’Immeubles pouvait déduire les frais de gestion. Voici pourquoi. [ 117 ] La L.I. ne prévoit pas de règle particulière en ce qui concerne les frais de gestion. Leur déductibilité est donc sujette à l’application des règles générales prévues aux articles 128 et 420 L.I. , qui exigent que les dépenses soient engagées pour gagner un revenu et soient raisonnables : 128.
Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, que les débours ou dépenses qu’il paie dans cette année ou qui sont payables à l’égard de cette année, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à cette entreprise ou ces biens et dans celle où ils ont été encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise ou de ces biens et dans la mesure prévue par le présent chapitre, sauf disposition au contraire de la présente partie. 420. Un montant dont la présente
partie autorise la déduction relativement à un débours ou à une dépense ne peut être déduit que dans la mesure où ce débours ou cette dépense est raisonnable dans les circonstances. [ 118 ] La jurisprudence établit par ailleurs que la déductibilité de frais de gestion est assujettie aux conditions suivantes : 1. Que les frais soient payés ou qu'il y ait une obligation légale de payer; 2. Que les frais ont été payés dans le but de tirer un revenu de son entreprise au cours des années concernées; 3.
Que les frais qui aient été payés soient raisonnables dans toutes les circonstances et qu'il s'agit d'un montant raisonnable déduit des revenus que l'on prévoyait gagner en fonction des dépenses [49] . [ 119 ] Ainsi, contrairement à ce que soutient l’ARQ, la déductibilité de frais de gestion n’est pas conditionnelle à l’existence d’une documentation spécifique. Elle peut être établie même en l’absence d’un contrat liant les parties, d’un registre ou d’autre documentation détaillée [50] .
Ultimement, la déductibilité de frais de gestion est une question de preuve. [ 120 ] Dans Ultragen [51] , l’ARQ avait aussi refusé une déduction pour frais de gestion entre sociétés liées, notamment parce qu’elle a considéré que la documentation fournie était insuffisante. La juge Martine L.
Tremblay de notre Cour a conclu que l’absence de tels documents n’était pas fatale, les contribuables ayant démontré prima facie par leur témoignage le bien-fondé des frais de gestion et ce, malgré des factures jugées « laconiques ». [ 121 ] Dans Mate1.com [52] , le juge David Cameron de notre Cour conclut aussi à la déductibilité de frais de gestion importants entre sociétés liées malgré l’absence de contrat écrit ou de documentation détaillée, soulignant au passage que dans le cadre d’une entreprise familiale, « il serait très artificiel de créer une masse documentaire pour satisfaire les exigences de la vérificatrice » [53] . [ 122 ] En l’espèce, Immeubles établit prima facie qu’elle a engagé les frais de gestion pour gagner un revenu et que ces frais sont raisonnables. [ 123 ] Le Tribunal retient en effet les témoignages de Borys et Michael qu’Immeubles, qui n’a elle-même aucun employé, a fait appel aux employés d’Automaster pour exploiter son entreprise, à savoir Borys, Michael, Linda Alexander, Kathy Morrow et Giuseppe Corrente. [ 124 ] Le Tribunal retient de la preuve que ces employés d’Automaster ont rendu de nombreux services à Immeubles, dont notamment : tenue de livres, administration, achat et réception de matériaux dans le cadre de la rénovation de la Propriété, supervision des intervenants et entrepreneurs dans le cadre de ce projet, relations avec les banques, négociation des baux, relation avec les locataires, etc. [ 125 ] Dans le cadre de la vérification, M.
Halabi a fourni à la Vérificatrice une description des services de gestion rendus par l’équipe d’Automaster et le mode de calcul des frais de gestion réclamés [54] . Au stade de l’opposition, des informations plus détaillées et les factures émises par Automaster ont été fournies [55] .
Le Tribunal accepte par ailleurs les explications de Borys que les frais de gestion de 80 000 $ facturés par Automaster en 2011 ont été réduits à 50 000 $ en raison de la situation financière d’Immeubles. [ 126 ] Les frais de gestion en question apparaissent par ailleurs aux états financiers d’Immeubles comme des sommes payables [56] et les mêmes montants apparaissent comme sommes dues dans les états financiers d’Automaster [57] . [ 127 ] Il est vrai qu’il n’existait pas de contrat écrit entre les sociétés, que les employés d’Automaster ne complétaient pas de registre et que les factures émises par Automaster ne comportent pas de détail quant aux services fournis.
Le Tribunal est d’avis que dans le contexte d’une entreprise familiale et à la lumière de la preuve, cela n’est pas fatal. [ 128 ] Reste la question de la raisonnabilité des frais de gestion. [ 129 ] Dans Ultragen [58] la juge Tremblay écrit : [64] Tel que le juge Cattanach l’indiquait dans Gabco Ltd. c. Minister of National Revenue , lorsqu’il s’agit de déterminer ce qu’est un paiement raisonnable, il ne s’agit pas que l’ARQ ou notre Cour substitue son jugement à celui du contribuable.
Il faut d’abord que le ministre ou la Cour arrive à la conclusion qu’aucun homme d’affaires raisonnable ne se serait engagé par contrat à verser une telle somme en ayant à l’esprit uniquement les intérêts commerciaux de la débitrice fiscale .
En l’espèce, la Cour ne peut y arriver. [Soulignements ajoutés; références omises] [ 130 ] Le Tribunal ne peut pas conclure à la lumière de la preuve que les frais de gestion déduits par Immeubles sont tels « qu’aucun homme d’affaires raisonnable ne se serait engagé par contrat à verser une telle somme en ayant à l’esprit uniquement les intérêts commerciaux de la débitrice fiscale ». Au contraire, la description des services rendus, qui incluent notamment la gestion de l’important projet de rénovation de la Propriété, ainsi que les explications fournies quant au mode de calcul, amènent le Tribunal à conclure à la
raisonnabilité des frais de gestion. [131] L’appel sera donc accueilli en ce qui concerne les dépenses pour frais de gestion, qu’Immeubles pouvait déduire de ses revenuspour les années visées. 1.2 Ajouts aux revenus déclarés d’une somme de 95 000 $ reçue de Bombay [132] Un commentaire préliminaire s’impose avant d’analyser la position des parties quant à cet élément en litige. [133] Dans les avis de nouvelle cotisation contestés, l’ARQ a recotisé Immeubles pour des revenus non déclarés de 26 654 $,118 554 $ et 12 395 $ pour les années 2010, 2011 et 2012 respectivement[59].
Il s’agit d’écarts que la Vérificatrice a constatés entre lesrevenus déclarés par la société et les revenus retracés à partir des comptes bancaires[60]. [134] À l’audience, les avocats de l’ARQ ont avisé le Tribunal que le seul élément qui demeurait en litige à ce
chapitre était unesomme totalisant 95 000 $ reçue de Bombay en 2010. C’est donc dire que les cotisations doivent minimalement être révisées pour tenircompte des montants acceptés par l’ARQ postérieurement à l’émission des cotisations attaquées. [135] Quant aux 95 000 $ reçus de Bombay, l’ARQ postule qu’il s’agit d’un montant qu’Immeubles a fait défaut d’inclure dans sesrevenus pour l’année 2010[61]. [136] Tout en reconnaissant avoir reçu cette somme de Bombay, Immeubles fait valoir qu’il ne s’agit pas de revenus.
Il s’agirait plutôtd’une somme qui est venue réduire les dépenses qu’elle a réclamées en lien avec l’aménagement du local de Bombay. [137] Qu’en est-il? [138] Nous avons traité plus haut des dépenses encourues par Immeubles pour aménager les locaux de Roue de location et deBombay[62]. Immeubles a traité ces dépenses comme des dépenses courantes amortissables sur la durée des baux concernés.
Dans sesétats financiers, elle a inscrit le coût des aménagements aux charges reportées (deferred charges) et a déduit de son revenu une dépenseannuelle d’amortissement calculée selon la durée des baux. [139] Notamment, en 2010, Immeubles a inscrit aux charges reportées (deferred charges) une somme de 268 319 $, représentant lavaleur non amortie des aménagements locatifs effectués durant cette année. [140] Or, Immeubles fait valoir que cette somme de 268 319 $ tient compte des 95 000 $ reçus de Bombay, qui représentent unpaiement partiel des aménagements locatifs effectués.
En d’autres mots, le montant de 268 319 $ représente selon Immeubles le coût netdes aménagements locatifs, après déduction des 95 000 $ reçus de Bombay. [141] Au procès, l’ARQ répond qu’Immeubles n’a pas démontré que le montant reçu de Bombay a été soustrait des dépensesréclamées et, par conséquent, qu’il doit être traité comme du revenu non déclaré. [142] Avec égard, la position de l’ARQ est mal fondée. [143] La preuve supporte les prétentions d’Immeubles. Elle établit en effet que les 95 000 $ reçus de Bombay ont bien été soustraitsdes dépenses réclamées pour les aménagements locatifs en 2010.
Cela ressort du Tableau P-16, où l’on voit que le coût total desaménagements locatifs en 2010 est de 363 319,99 $[63]. De ce montant, Immeubles a déduit les 95 000 $ reçus de Bombay, laissant unsolde de 268 319 $, qui est le montant apparaissant aux charges reportées aux états financiers de 2010[64].
L’entrée apparait égalementaux livres comptables d’Immeubles[65]. [144] Par ailleurs, rappelons que le Tribunal a conclu que l’ARQ avait eu raison de requalifier les dépenses d’aménagements locatifsencourues par Immeubles de dépenses de nature capitale. [145] Or, dans la mesure où le coût des aménagements locatifs constitue une dépense de nature capitale, il s’ensuit qu’unremboursement de cette dépense doit être traité comme une rentrée de capital et non un revenu. [146] C’est ce qui découle des enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Ikea Ltd c. Canada[66] : 23.
Les arrêts cités par le juge Bowman, à commencer par Birmingham c. Barnes, précité, jusqu’à IBM Canada Ltd. c. M.N.R., (TCC), 93 D.T.C. 1266 (C.C.I.), réitèrent cette proposition. Lorsqu’un paiement est fait à un contribuable à
titre deremboursement du coût d’un bien immobilisé, il doit être traité comme une rentrée de capital aux fins de l’impôt. Par contre, unpaiement fait à
titre de remboursement d’une dépense imputable au compte de produits doit être traité comme un revenu. […] [Soulignements ajoutés] [147] En l’espèce, les 95 000 $ reçus de Bombay à
titre de remboursement des aménagements locatifs constituent un paiement fait « àtitre de remboursement du coût d’un bien immobilisé ». Il doit donc être traité comme une rentrée de capital aux fins de l’impôt. [148] L’appel d’Immeubles sera donc accueilli en ce qui concerne les montants ajoutés à
titre de « revenus non déclarés » qui doiventêtre retranchés des cotisations attaquées. 1.3 Les pénalités [149] L’ARQ a imposé à Immeubles des pénalités pour négligence flagrante aux termes de l’article 1049 L.I. [150] Il ressort toutefois de la preuve que ces pénalités ont été imposées sur la seule portion « revenus non déclarés » des cotisations
attaquées [67] . [ 151 ] Puisque le Tribunal donne raison à Immeubles en ce qui concerne les « revenus non déclarés », il y a lieu d’annuler les pénalités qui lui a été imposées. 2. BORYS [ 152 ] Le tableau suivant résume les changements apportés par l’ARQ aux revenus déclarés de Borys à la suite de la vérification [68] : 2009 2010 2011 2012 Revenu net antérieur 63 193 $ 76 229 $ 48 930 $ 65 756 $ Changements apportés par l’ARQ : i. Avantages imposables reçus d’Immeubles (art. 111 L.I. ) 87 366 $ 338 279 $ 386 973 $ 144 159 $ ii. Avances non remboursées ( art. 113 L.I. ) - - 87 306 $ iii.
Autres revenus non déclarés 150 599 $ 199 489 $ 291 211 $ 142 836 $ Revenu net révisé 301 158 $ 613 997 $ 814 420 $ 352 751 $ [ 153 ] Borys conteste l’ensemble des changements apportés. Il soutient avoir démontré que les hypothèses factuelles sur lesquelles reposent ces changements sont erronées. Il soulève aussi que rien ne justifiait que l’ARQ lui impose des pénalités pour négligence flagrante ou recotise l’année 2009 à l’extérieur de la période normale. [ 154 ] Voyons ce qu’il en est. 2.1 Avantages à l’actionnaire 2.1.1 Introduction [ 155 ] L’
article 111 L.I. prévoit qu’un actionnaire doit inclure dans son revenu tous les avantages qu’il reçoit de la société dont il est actionnaire : 111. Lorsque , à un moment quelconque, un avantage est accordé par une société à un actionnaire de la société , à un membre d’une société de personnes qui est actionnaire de la société ou à un actionnaire pressenti de la société, le montant ou la valeur de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu de l’actionnaire , du membre ou de l’actionnaire pressenti, selon le cas, pour son année d’imposition qui comprend ce moment. [Soulignements ajoutés] [ 156 ] Selon l’ARQ, cette disposition justifie d’ajouter aux revenus déclarés de Borys, à
titre d’avantages à l’actionnaire, des montants correspondant : ➢ aux revenus non déclarés d’Immeubles ( 2.1.2 ); ➢ aux dépenses refusées à Immeubles ( 2.1.3 ); ➢ à des chèques émis par Immeubles pour des dépenses non justifiées ( 2.1.4 ); ➢ à des écritures de régularisation au compte des bénéfices non répartis d’Immeubles ( 2.1.5 ). [ 157 ] Voyons ce qu’il en est de chacun de ces ajouts. 2.1.2 Revenus non déclarés d’Immeubles [ 158 ] L’ARQ a ajouté aux revenus de Borys en 2010 une somme équivalente aux « revenus non déclarés » d’Immeubles auxquels elle a conclu pour cette même année [69] . [ 159 ] Puisque le Tribunal a donné raison à Immeubles quant aux « revenus non déclarés », il s’ensuit que cet élément de cotisation à l’endroit de Borys doit être annulé. 2.1.3 Dépenses refusées à Immeubles [ 160 ] L’ARQ a recotisé Borys à
titre d’avantages à l’actionnaire pour l’ensemble des dépenses qu’elle a refusées à Immeubles [70] . Sa position repose sur l’hypothèse que Borys s’est approprié un montant équivalent à toutes ces dépenses. [ 161 ] Selon l’ARQ, il existe une présomption qui permet de conclure à une telle appropriation de fonds par l’âme dirigeante d’une société chaque fois que celle-ci omet de déclarer des revenus ou qu’elle réclame des dépenses non justifiées. L’ARQ invoque à cet égard le jugement rendu par le juge Gatien Fournier de notre Cour dans l’affaire Sotiropoulos c. Agence du revenu du Québec [71] .
Le juge Fournier écrit que : [140] Sotiropoulos a répété à quelques reprises qu’il ne s’est approprié aucune somme d’argent de la Société durant la Période
pertinente. [141] Cette simple affirmation n’est cependant pas suffisante. [142] À l’instar de l’arrêt Pangakis c.
ARQ , l’absence de toute explication quant aux écarts relevés par l’ARQ et quant au sort réservé à l’argent provenant des ventes non déclarées, jumelée au témoignage jugé peu crédible de Sotiropoulos, permettent de conclure que celui-ci ne s’est pas déchargé de son fardeau initial permettant de réfuter la présomption de l’appropriation des fonds pour les années d’imposition 2010 et 2011. [143] Enfin, contrairement à ce que semble soutenir Sotiropoulos, il n’appartient pas à l’autorité fiscale de prouver quand et comment un contribuable a illégalement encaissé des fonds d’une société dont il est le seul actionnaire et administrateur pour pouvoir conclure à l’appropriation de fonds.
Des présomptions existent pour cela. [Références omises] [ 162 ] Il faut souligner que dans cette affaire, la question était de savoir si l’hypothèse du fisc que l’âme dirigeante d’une société s’était approprié les ventes non déclarées d’un commerce de restauration rapide était bien fondée. Il n’était pas question de dépenses refusées. [ 163 ] Or, Borys fait valoir que le refus d’une dépense à une société ne se matérialise pas nécessairement en un avantage pour son actionnaire.
Il soutient que pour conclure à un tel avantage, il faut démontrer que la dépense comporte un aspect personnel. [ 164 ] Il a référé le Tribunal à l’affaire 378733 Ontario Ltd. c. R . [72] , où le juge Bowman écrit ce qui suit au sujet de la disposition de la loi fédérale équivalent à l’
article 111 L.I. : 24 There is a departmental mindset, enshrouded in the euphemistic rubric of fiscal symmetry, that says that if you disallow an expense to a corporation you must simultaneously find a shareholder on whom to visit a parallel and matching tax consequence under
section 15 of the Income Tax Act. The premise on which this practice of double taxation is based is evidently some misplaced sense of moral rectitude that, so the argument goes, justifies the imposition of an additional punishment on the shareholders for allowing their company to incur disallowable expenses . […] 25 I have some sympathy for the departmental officials trying to make some sense out of the appellants' fiscal affairs. Their enquiries met with obfuscation, stonewalling, prevarication, gamesmanship and unresponsiveness. I found parts of Mr.
Robson's evidence unbelievable as I suspect the departmental auditors did as well, and, in frustration, they threw the book at him. This may explain some of the extreme assessing actions outlined above. In throwing the book at someone you have to gauge with some nicety the size and weight of the book to throw. Here the CCRA got a little carried away.
No one, regardless of how exasperating his or her behaviour may appear to the Agency, should have to pay a penny more tax than the law requires . [Soulignements ajoutés] [ 165 ] Dans une autre affaire [73] , la Cour d’appel fédérale écrit que : 33 La jurisprudence reconnait que le cadre d'analyse permettant de décider si un avantage a été conféré au
titre du paragraphe 15(1) de la LIR comporte trois étapes: déterminer si un avantage a été conféré à l'actionnaire en sa qualité d'actionnaire; déterminer précisément la teneur de l'avantage; déterminer la valeur de l'avantage conféré à l'actionnaire en fonction de ce qu'il lui en aurait coûté s'il n'avait pas été un actionnaire […]. 34 Dans l'arrêt de principe Pillsbury (ayant interprété la disposition ayant précédé le paragraphe 15(1), soit l'alinéa 8(1)
c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148), la Cour de l'Échiquier souligne que l'analyse exigée est intrinsèquement factuelle. Elle souligne au paragraphe 20 qu'aucun avantage n'est conféré [TRADUCTION] « lorsqu'une société conclut une opération véritable avec un actionnaire ». Toutefois, la disposition s'applique aux opérations qui sont simplement [TRADUCTION] « des moyens ou des mesures accordant des bénéfices ou avantages aux actionnaires en qualité d'actionnaires », et la distinction entre les deux types d'opérations est une question de fait ( Pillsbury , par. 21).
La Cour, dans la décision Pillsbury , offre une certaine orientation sur la signification du verbe « conférer », laquelle fait ressortir la nature factuelle de l'analyse (par. 22): [TRADUCTION] [...] Il doit y avoir un « avantage » et cet avantage doit être « conféré » par une société à un « actionnaire ». Le verbe « conférer » signifie « accorder » ou « attribuer » .
Même si une société a adopté formellement une résolution pour accorder un privilège ou un statut spécial à ses actionnaires, la question de savoir si la société avait l'intention de conférer un avantage à ses actionnaires ou si elle voulait inciter ses actionnaires à la soutenir financièrement est une question de fait.
Cela étant, il faut également considérer comme une question de fait chaque cas où le ministre prétend que ce qui ressemble à une opération commerciale ordinaire entre une société et un actionnaire n'est pas authentique et qu'il s'agit plutôt en réalité d'une méthode, d'un arrangement ou d'un plan visant à conférer un avantage à l'actionnaire en sa qualité d'actionnaire . [Soulignements ajoutés] [ 166 ] L’ARQ reconnait elle-même ces principes dans un bulletin d’interprétation portant sur des dépenses promotionnelles engagées par une société [74] : Pour que l’on puisse inférer l’octroi d’un avantage imposable aux actionnaires des sociétés ayant engagé de tels frais de promotion, il faut minimalement pouvoir présumer qu’il s’agit de dépenses personnelles non déductibles .
Toutefois, même si cette condition initiale était remplie, elle n’est pas suffisante pour présumer l’existence d’un avantage à un actionnaire donné puisqu’une autre condition doit être remplie pour établir cette dernière présomption.
[…] [ 167 ] Appliquant ces principes aux faits de l’espèce, le Tribunal est d’avis que les seules dépenses refusées à Immeubles qui ont le caractère personnel requis pour présumer qu’il y a eu avantage à l’actionnaire sont les dépenses de publicité (231 $ en 2010) et les frais de déplacement (4 381 $ en 2010 et 4 200 $ en 2012). [ 168 ] Les dépenses de publicité ont trait à des repas remboursés à Borys.
Quant aux frais de déplacement, il s’agit d’un montant versé mensuellement par Immeubles comme dépenses de voiture, alors que la société n’a pas de voiture à son nom. [ 169 ] Les autres dépenses ont peut-être été valablement refusées à Immeubles, mais le Tribunal ne croit pas à la lumière de la preuve que l’on puisse présumer que les montants refusés se sont matérialisés en un avantage pour Borys. [ 170 ] Les montants ajoutés comme avantages à l’actionnaire en lien avec les dépenses refusées à Immeubles devront donc être révisés afin d’inclure seulement les dépenses de publicité et les frais de déplacement. 2.1.4 Chèques émis par Immeubles pour des dépenses non justifiées [ 171 ] L’ARQ a aussi ajouté aux revenus déclarés de Borys à
titre d’avantages à l’actionnaire des montants de 30 145 $, 33 344 $ et 8 704 $ pour les années 2010, 2011 et 2012 respectivement. Ces montants représentent plusieurs chèques émis par Immeubles en faveur de Borys [75] . [ 172 ] Lors de la vérification, M. Halabi a tenté d’expliquer ces chèques en soutenant qu’ils visaient à rembourser Borys pour des dépenses payées au bénéfice d’Immeubles pour des travaux à la Propriété.
La Vérificatrice a refusé ces explications là où les pièces justificatives établissant un tel remboursement n’ont pas été fournies [76] . [ 173 ] La position de l’ARQ à l’égard de ces chèques est bien fondée. [ 174 ] Ni la preuve documentaire ni le témoignage de Borys à l’audience n’établissent même prima facie que les chèques concernés ont été reçus en remboursement de dépenses payées au bénéfice d’Immeubles.
Au contraire, Borys a admis en contre-interrogatoire qu’il payait rarement les dépenses d’Immeubles. [ 175 ] Les chèques reçus d’Immeubles constituent clairement un avantage à l’actionnaire que Borys devait inclure dans ses revenus. Les cotisations à cet égard doivent donc être maintenues. [ 176 ] Un dernier commentaire s’impose au sujet de cet élément des cotisations.
En analysant la preuve documentaire, le Tribunal a noté que la plupart des chèques concernaient des dépenses de « réparation et entretien » refusées à Immeubles pour lesquelles l’ARQ a aussi recotisé Borys. [ 177 ] Le Tribunal a questionné les parties quant à ce qui semblait être une double imposition entre les mains de Borys, les mêmes montants étant ajoutés deux fois aux revenus déclarés de Borys : une première fois pour les dépenses refusées à Immeubles (qui incluent les dépenses de « réparation et entretien ») [77] et une deuxième fois pour les chèques reçus d’Immeubles [78] .
L’ARQ a soutenu qu’il n’y avait pas là une double imposition interdite. [ 178 ] Comme nous venons de le voir [79] , le Tribunal a conclu que seules les dépenses de publicité et frais de déplacement refusées à Immeubles pouvaient être ajoutées aux revenus de Borys comme avantages à l’actionnaire. Il n’y a donc pas de double imposition.
Si le Tribunal en avait décidé autrement, il n’aurait pas permis que les mêmes montants soient ajoutés une deuxième fois aux revenus de Borys en raison des chèques reçus d’Immeubles. 2.1.5 Écritures de régularisation au compte des bénéfices non répartis [ 179 ] Lors de la vérification d’Immeubles, la Vérificatrice a noté que des écritures de régularisation « miroir » apparaissaient annuellement aux comptes « Bénéfices non répartis » et « Rénovations d’édifice » de la société, pour les montants suivants [80] : Exercice finissant le DR Compte CR Compte « 295 Bénéfices non répartis »
« 154 Rénovations d’édifice » 2010-10-31 87 366,14 $ 87 366,14 $ 2011-10-31 122 299,59 $ 122 299,59 $ 2012-10-31 85 954,61 $ 85 954,61 $ 2013-10-31 6 708,40 $ 6 708,40 $ [ 180 ] La Vérificatrice a demandé des explications à M. Halabi quant à ces écritures de régularisation. Ce dernier a expliqué que celles- ci visaient à corriger une erreur faite par Mme Lynda Alexander, la responsable de la tenue des livres, au moment de la fermeture des registres comptables à la fin de chaque année. M.
Halabi a écrit : L’écriture au BNR concerne un compte de dépenses s’intitulant "building renovations" que la cliente ne ferme pas lors des écritures de fermeture à la fin de l’année . Le compte de dépenses est bien entendu toujours ouvert et ce compte n’est même pas un compte de bilan. Comme le GL est un GL manuel, la cliente peut outrepasser l’agrégation de ce compte lors des écritures de fermeture et donc les BNR se trouvent à être surévalués .
Quand nous avons été mandatés de produire les EF de la cliente, on nous a informé de cet aspect du GL, et nous avons expliqué aux principaux de Les Immeubles Mica que ceci n’est pas conforme à notre compréhension de ce que doit être un compte de dépenses. Comme le client continue de cette manière, nous ajustons chaque année les BNR au montant de solde d’ouverture du compte "building renovations " afin de balancer le solde d’ouverture des BNR avec celui des EF de la période antérieure [81] .
[Soulignements ajoutés] [ 181 ] La Vérificatrice a refusé ces explications et a ajouté ces montants aux revenus de Borys à
titre d’avantage à l’actionnaire pour le seul motif que les écritures affectaient le compte des bénéfices non répartis d’Immeubles [82] . [ 182 ] Borys soutient que l’hypothèse du fisc selon laquelle ces écritures de régularisation ont résulté en un avantage à l’actionnaire est sans fondement.
Il fait valoir qu’une simple écriture comptable ne peut suffire à elle seule pour établir l’existence d’un tel avantage. [ 183 ] Il y a lieu de faire droit à la contestation de Borys quant à cet aspect des cotisations pour les raisons suivantes. [ 184 ] D’abord, Borys a raison qu’une écriture comptable ne peut à elle seule suffire pour établir l’existence d’un avantage à l’actionnaire.
Il faut qu’un avantage réel soit conféré par la société à l’actionnaire. [ 185 ] Dans une affaire récente où il était également question d’écritures comptables [83] , le juge Ouimet de la Cour canadienne de l’impôt écrit ce qui suit quant à la notion d’avantage à l’actionnaire prévue à la loi fédérale : [24] (…) J’ajouterais que le terme « avantage » n’est pas défini par la LIR, mais que ce terme est défini dans le dictionnaire Petit Robert comme suit : « Ce qui est utile, profitable » [25] Quant au terme « profitable », il renvoie à l’idée de « tirer profit » de quelque chose et donc au terme « profit ».
Ce terme est défini dans le Petit Robert comme suit : « Augmentation des biens que l’on possède, ou amélioration de situation qui résulte d’une activité » [ 186 ] En l’espèce, la preuve ne permet pas de conclure que la situation de Borys s’est améliorée ou que ce dernier a tiré profit de quelque façon que ce soit des écritures de régularisation apportées annuellement par RSW. [ 187 ] Le Tribunal retient des témoignages de M. Halabi et de M.
Kirk Linardakis, qui était responsable de la confection des états financiers d’Immeubles et des écritures de régularisation, que les écritures dont il est question visaient uniquement à corriger l’erreur technique de Mme Alexander. Bien que le Tribunal demeure perplexe quant à savoir pourquoi Immeubles n’a pas modifié sa façon de faire, les explications de M. Halabi et de M. Linardakis suffisent pour réfuter l’hypothèse de l’ARQ que ces écritures constituent des sommes dont Borys a pu bénéficier et qui lui ont conféré un avantage à
titre d’actionnaire. [ 188 ] Les cotisations doivent donc être modifiées afin d’en retrancher les montants ajoutés aux revenus de Borys pour les écritures de régularisation au compte des bénéfices non répartis. 2.2 Prêt à l’actionnaire non remboursé [ 189 ] L’actionnaire d’une société qui, dans une année d’imposition, reçoit un prêt ou devient débiteur de la société doit inclure le montant de ce prêt dans son revenu imposable, à moins que la somme prêtée ne soit remboursée dans l’année qui suit la fin de l’année fiscale de la société durant laquelle la somme a été prêtée. [ 190 ] Ces règles sont prévues aux articles 113 et 115 L.I. qui se lisent comme suit : 113.
Une personne ou une société de personnes qui est soit un actionnaire d’une société , soit une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire, ou qui lui est affiliée, soit un membre d’une société de personnes ou un bénéficiaire d’une fiducie qui est actionnaire d’une société, et qui, dans une année d’imposition, reçoit un prêt , ou devient débitrice, de cette société, d’une autre société liée à cette société ou d’une société de personnes dont l’une ou l’autre de ces sociétés est membre, doit , sauf s’il s’agit d’un prêt ou d’une dette déterminé, inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année . 115.
L’article 113 ne s’applique pas si le prêt ou la dette est remboursé dans l’année qui suit la fin de l’année d’imposition du prêteur ou du créancier dans laquelle le prêt est consenti ou la dette survient et s’il est établi que le remboursement n’a pas été fait comme
partie d’une série d’opérations et de remboursements. [Soulignements ajoutés] [ 191 ] Selon l’ARQ, ces dispositions obligeaient Borys à inclure dans son revenu imposable en 2011 une somme de 87 306 $ représentant le solde d’avances obtenues d’Immeubles qui n’ont pas été remboursées dans l’année suivant la fin de l’année fiscale durant laquelle elles ont été consenties, en l’occurrence avant le 31 octobre 2012 [84] . [ 192 ] La position de l’ARQ repose sur les calculs suivants [85] : Prêt à l’actionnaire E/Financier E/Financier E/Financier E/Financier E/Financier 2009-10-31 2010-10-31 2011-10-31 2012-10-31 2013-10-31 Solde fin E/Financier 38 439 $ 60 033 $ 147 339 $ 240 405 $ 102 378 $ Remboursement effectué 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 138 027 $ Avance année courante 21 594 $ 87 306 $ 93 066 $ (138 027 $) Total imposable - $ - $ 87 306 $ - $ - $ [ 193 ] Borys ne conteste pas le quantum des avances à l’actionnaire recotisées par l’ARQ pour 2011.
Il soutient toutefois que ces avances ont été remboursées par compensation à l’intérieur du délai prévu à l’article 115 L.I. Cette compensation résulterait des
transactions suivantes :
a) le rachat par Immeubles de 65 000 actions privilégiées de catégorie A détenues par lui pour un prix de 65 000 $, payable par un billet à demande émis par Immeubles, ce qui aurait donné lieu à l’extinction par compensation de sa dette envers Immeubles jusqu’à concurrence de 65 000 $; et
b) le rachat par Immeubles de 65 000 actions privilégiées de catégorie B détenues par Kristina pour un prix de 65 000 $, payable par un billet à demande émis par Immeubles, lequel aurait été cédé par Kristina à Borys, ce qui aurait également donné lieu à l’extinction par compensation de la dette de Borys envers Immeubles jusqu’à concurrence d’un autre 65 000 $. [ 194 ] Au soutien de ses prétentions, Borys a produit des résolutions du conseil d’administration d’Immeubles attestant du rachat des 65 000 actions privilégiées de Borys et de Kristina [86] , des billets promissoires émis par Immeubles en contrepartie du rachat de ces actions [87] , ainsi que le billet promissoire à l’ordre de Kristina endossé en faveur de Borys [88] . [ 195 ] Le Tribunal ne peut faire droit aux prétentions de Borys. [ 196 ] Même en acceptant les documents mis en preuve, Borys ne démontre pas qu’il y a eu remboursement des avances de 87 306 $ reçues en 2011 dans le délai de l’article 115 L.I.
En effet, les documents mis en preuve sont datés du 30 novembre 2012, soit après la fin de l’année d’imposition d’Immeubles durant laquelle les avances ont été consenties, laquelle se terminait le 31 octobre 2012. [ 197 ] L’ARQ était donc justifiée d’ajouter le montant de 87 306 $ aux revenus déclarés de Borys pour l’année 2011 en application des articles 111 et 115 L.I . [ 198 ] Dans le cadre de représentations supplémentaires, Borys a soulevé un dernier moyen concernant les avances non remboursées provenant d’Immeubles. [ 199 ] Il plaide que si le Tribunal conclut que le remboursement des avances résultant du rachat des actions de Borys et Kristina se situe au-delà de la période prévue à l’article 115 L.I. et que le montant de 87 306 $ doit donc être inclus dans son revenu imposable pour l’année 2011, il a droit à une déduction du même montant pour l’année 2012 durant laquelle les avances ont été remboursées. [ 200 ] Il invoque l’
article 177 L.I . qui se lit comme suit : 177. Un contribuable peut déduire la
partie d’un prêt ou d’une dette qu’il rembourse dans l’année et qu’il a incluse, en vertu de l’article 113, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure , s’il est établi que le remboursement n’a pas été fait comme
partie d’une série d’opérations et de remboursements. Le présent
article ne s’applique que dans la mesure où le montant du prêt ou de la dette n’était pas admissible en déduction aux fins de calculer le revenu imposable du contribuable pour cette année d’imposition antérieure. [Soulignements ajoutés] [ 201 ] Borys a raison. [ 202 ] Bien que le témoignage de Borys ait été vague à ce sujet, les documents mis en preuve démontrent prima facie que le montant des avances devant être ajoutées à son revenu imposable pour l’année 2011 ont été remboursées le 30 novembre 2012 [89] .
L’ARQ reconnait par ailleurs elle-même qu’il y a eu un remboursement des avances à l’actionnaire de 138 027 $ [90] , montant qui semble correspondre au prêt remboursé par compensation par le rachat des actions privilégiées de Borys et de Kristina, en plus des intérêts courus. Par ailleurs, il n’est aucunement question en l’espèce de remboursements faisant
partie d’une « série d’opérations et de remboursements » au sens de l’
article 177 L.I. [ 203 ] Borys peut donc déduire, pour l’année 2012 (soit l’année d’imposition de l’actionnaire), le montant ajouté à son revenu pour l’année antérieure, soit 2011. [ 204 ] Le Tribunal conclut donc que la cotisation de 2011 doit être maintenue quant à l’ajout des 87 306 $ pour avances à l’actionnaire non remboursées dans le délai prévu à l’article 115 L.I.
Par contre, la cotisation de 2012 devra être révisée pour tenir compte de la déduction corrélative à laquelle Borys a droit découlant du remboursement des avances durant cette année d’imposition. 2.3 Revenus non déclarés déterminés par la méthode des dépôts bancaires 2.3.1 Introduction [ 205 ] La méthode alternative des dépôts bancaires est une méthode de vérification fiscale indirecte et estimative qui consiste à comparer les dépôts effectués aux comptes bancaires d’un contribuable avec les revenus déclarés par ce dernier.
Selon cette méthode, tout dépôt inexpliqué par le contribuable est considéré comme du revenu imposable non déclaré [91] . [ 206 ] Quant à Borys, l’ARQ a procédé à l’analyse de relevés bancaires de quatre comptes bancaires : deux comptes à la BMO détenus conjointement avec Kristina et deux comptes à la TD détenus par Borys seulement [92] . [ 207 ] L’ARQ a compilé tous les dépôts dans ces comptes bancaires pendant les années visées [93] , a soustrait les revenus déclarés par Borys et les dépôts expliqués comme des revenus non imposables, puis a conclu aux revenus imposables non déclarés suivants [94] : 2009 2010 2011 2012 Total des dépôts bancaires 200 753 $ 250 218 $ 333 339 $ 203 207 $
Total des revenus déclarés encaissés 50 154 $ 50 797 $ 42 128 $ 60 372 $ Total revenus non déclarés à imposer 150 599 $ 199 421 $ 291 211 $ 142 836 $ [ 208 ] Borys s’en prend d’abord à la méthode choisie par l’ARQ.
Il soutient par ailleurs avoir démontré par une preuve prima facie que l’hypothèse de l’ARQ selon laquelle les dépôts inexpliqués constituent des revenus imposables non déclarés est erronée. 2.3.2 Le choix de la méthode de vérification [ 209 ] La jurisprudence reconnait que l’ARQ peut recourir à une méthode estimative pour établir une cotisation lorsque les livres et registres comptables du contribuable sont inexistants ou manifestement incomplets ou lorsque ces livres et registres n’apparaissent pas fiables , adéquats et vérifiables [95] . [ 210 ] Le droit du fisc de recourir à une telle méthode découle de l’article 95.1 L.A.F. qui stipule que : [l]e ministre n’est pas lié par une déclaration, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l’absence d’une déclaration, d’un rapport, d’une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement. [ 211 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que plusieurs indices de la non-observation par les demandeurs de leurs obligations fiscales justifiaient d’avoir recours à une méthode indirecte de vérification, dont notamment les multiples chèques d’Immeubles en faveur de Borys, Kristina et Michael, les nombreuses écritures de régularisation apportées aux livres comptables d’Immeubles en fin d’année et l’absence de pièces justificatives complètes, adéquates et fiables pour appuyer les dépenses réclamées par Immeubles. [ 212 ] Borys ne le conteste pas réellement, mais il remet en question le choix de la méthode.
Il fait valoir que l’utilisation de la méthode des mouvements de trésorerie ou de celle de l’avoir net aurait donné des résultats moins approximatifs, sans toutefois proposer – ce qui mérite d’être souligné – sa propre analyse selon l’une ou l’autre de ces méthodes. [ 213 ] Or, la jurisprudence établit qu’il ne revient pas au contribuable de choisir la méthode alternative; ce choix relève de la prérogative du ministre [96] . [ 214 ] Cela étant, lorsqu’une cotisation est fondée sur une méthode de vérification estimative comme c’est le cas en l’espèce, la présomption de validité doit être envisagée en gardant à l’esprit que l'utilisation d'une telle méthode est en soi imparfaite et comporte sa part d’arbitraire [97] . [ 215 ] Pour renverser la présomption de validité en ce cas, le contribuable doit démontrer par une preuve prima facie que la méthode retenue n’est pas fiable ou que son utilisation comporte des erreurs ou inexactitudes importantes [98] . [ 216 ] Voyons si cette démonstration est faite en l’espèce. 2.3.3 Les explications offertes pour contrer l’analyse des dépôts bancaires [ 217 ] Borys et Kristina ont présenté des explications communes en ce qui a trait aux
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