2014 QCCQ 9690, 2014 QCCQ 9690
Opinion
Doucet (Camping L'Attente enr.) c. Bar Salon des piles inc. 2014 QCCQ 9690 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005110-147 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-GUY DOUCET faisant affaire sous le nom de CAMPING L'ATTENTE ENR. Demandeur c. BAR SALON DES PILES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que sa voisine, la défenderesse, refuse de respecter ses obligations contractuelles relatives à l'entretien d'un chemin desservant leurs propriétés respectives, à la réparation d'une entrée d'eau et au partage de revenus de terrains de camping, le demandeur réclame 5 285 $. [ 2 ] La défenderesse nie les allégations du demandeur plaidant ne pas avoir contracté d'engagements spécifiques envers le demandeur relativement à l'entretien du chemin, l'entrée d'eau et le partage des revenus des terrains de camping.
Analyse et décision [ 3 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse a le fardeau de prouver les allégations essentielles de sa demande selon le critère de la prépondérance de la preuve. [ 4 ] En cette matière, les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec guident le Tribunal dans son analyse et sa prise de décision. [ 5 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec se lisent comme suit : 2803. C.c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C.c.Q.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 6 ] Outre la reconnaissance du représentant de la défenderesse à l'effet qu'une entente de gestion de certains terrains de camping soit intervenue entre les parties, le demandeur n'a présenté aucune preuve de l'existence d'une entente contractuelle visant l'entretien des chemins non plus que l'entrée d'eau desservant leurs propriétés respectives. [ 7 ] En l'absence d'un aveu de la défenderesse, la seule production d'extraits
sommaires et partiels de contrats notariés et de production de factures diverses ne fait pas la preuve de telles ententes contractuelles ni des obligations que devraient assumer la défenderesse envers le demandeur. [ 8 ] La preuve démontre malgré tout que le demandeur a assumé l'entretien du chemin pendant quelques années, à ses frais, sans toutefois consulter la défenderesse, et le tout, à ses termes et conditions. [ 9 ] Il ne peut dans ces circonstances tenter d'en faire supporter une part de responsabilité par la défenderesse. [ 10 ] Il en est de même pour les réparations à l'entrée d'eau. De toute manière, il appert que le bris à l'entrée d'eau affectait la
partie de la ligne d'eau qui est propriété exclusive du demandeur. [ 11 ] Enfin, malgré la reconnaissance de la défenderesse à l'effet qu'une entente de gestion d'un certain nombre de terrains de
camping soit intervenue entre les parties, le demandeur n'a présenté aucune preuve permettant de soutenir sa réclamation de 4 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande; [ 13 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 36 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2014
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