2020 QCCA 139, 2020 QCCA 139
Opinion
Poirier c. Canac-Marquis Grenier ltée 2020 QCCA 139 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028665-198 , 500-09-028666-196 ( 450-17-005399-143 , 450-17-006698-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 janvier 2020 ME JULIE DEVROEDE , Greffière-adjointe N o : 500-09-028665-198
PARTIE APPELANTE AVOCATE DENIS POIRIER Me LUCIE LANCTUIT ( Miller Thomson ) Absente PARTIES INTIMÉES AVOCATE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE TONY M. PALMORINO FEU LISE MAYNARD PALMORINO représentée par TONY PALMORINO Me SUZIE LAPRISE ( Beauvais, Truchon ) Absente ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS PARTIES MISES EN CAUSE TONY M. PALMORINO, en sa qualité de fiduciaires de la Fiducie Lingwick KARINA PALMORINO, en sa qualité de fiduciaires de la Fiducie Lingwick JEAN MAILHOT 9358-0850 QUÉBEC INC. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS
N o : 500-09-028666-196
PARTIE APPELANTE AVOCATE DENIS POIRIER Me LUCIE LANCTUIT ( Miller Thomson ) Absente PARTIES INTIMÉES AVOCATE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE GESTION FRÉDÉRIK PRÉVOST INC. TONY M. PALMORINO, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Lingwick KARINA PALMORINO FIDUCIE LINGWICK JEAN MAILHOT 9358-0850 QUÉBEC INC. Me SUZIE LAPRISE ( Beauvais, Truchon ) Absente ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Demande de prolongation du délai pour la notification et le dépôt du mémoire de la
partie appelante ( Art. 373 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l’audience du 28 janvier 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour ce matin. PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de l’appelant en vue d’obtenir la prolongation du délai de notification et dépôt de son mémoire dans deux dossiers reliés en Cour d’appel.
Au soutien de sa demande, l’appelant invoque les difficultés rencontrées dans l’obtention des pièces et procédures déposées en première instance et nécessaires à la préparation de son mémoire, de même que la complexité des dossiers et la période des fêtes. Son avocate ajoute qu’elle n’occupait pas au dossier en première instance et que le délai demandé, de 45 jours, a été soigneusement évalué afin d’éviter de devoir présenter une autre demande de prolongation. [ 2 ] La
partie intimée conteste la requête, faisant valoir qu’aucun des motifs à son soutien ne justifie d’accorder de prolongation et ajoutant, par ailleurs, qu’un tel délai supplémentaire lui causerait préjudice. [ 3 ] À la lumière de la jurisprudence qui émane des greffiers de la Cour [1] , je suis d’avis que les motifs invoqués justifient d’accorder la prolongation demandée. [ 4 ] Par ailleurs, malgré les circonstances particulières de la présente affaire et les délais déjà encourus depuis l’introduction des procédures en première instance, je ne suis pas convaincue, en l’absence de démonstration d’un préjudice concret aux parties intimées, que le seul écoulement du temps puisse constituer un inconvénient si sérieux qu’il justifie de rejeter la demande de prolongation.
POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] PROLONGE le délai de notification et de dépôt du ou des mémoire(
s) de la
partie appelante jusqu’au 18 mars 2020; [ 7 ] ENCOURAGE l’appelant à déposer des annexes communes pour les deux dossiers; [ 8 ] Frais à suivre. ME JULIE DEVROEDE Greffière-adjointe
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