2011 QCCQ 7116, 2011 QCCQ 7116
Opinion
De Champlain c. Lalancette 2011 QCCQ 7116 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-007982-108 DATE : 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROXANNE DE CHAMPLAIN Demanderesse c.
NANCY LALANCETTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après avoir été frappée dans le cadre d'une altercation, la demanderesse réclame les dommages suivants de l'auteure des gestes posés: ▪ Préjudice esthétique : 30 000 $ ▪ Douleurs, souffrances et inconvénients : 15 000 $ ▪ Dommages et intérêts punitifs : 15 000 $ ▪ Frais d'expert : 500 $ ▪ Total : 60 500 $ [ 2 ] Alléguant entre autres que les dommages sont exagérés, la défenderesse ne nie pas sa responsabilité lors de l'altercation physique mais plaide l'aventure commune et le partage de responsabilité. [ 3 ] Compte tenu de la reconnaissance par Lalancette d'avoir commis une faute en s'engageant dans une altercation avec la demanderesse, il ne reste que trois questions soulevées par le litige : 1) La demanderesse a-t-elle commis une faute contributive qui peut engager en
partie sa responsabilité ? 2) Quels sont les dommages compensatoires qui doivent être accordés à la demanderesse ? 3) L'octroi de dommages et intérêts punitifs est-il indiqué dans les circonstances de l'affaire ? LES FAITS [ 4 ] Au moment des événements, les parties sont deux jeunes filles au début de l'âge adulte. [ 5 ] La demanderesse est une étudiante ayant terminé en techniques policières. Elle débutera le programme de formation policière à Nicolet en septembre 2011. [ 6 ] La défenderesse est étudiante au D.E.C. en travail social au collège en plus de terminer un programme de premier cycle en psychologie à l'Université du Québec à Chicoutimi.
[ 7 ] Elles savent l'une et l'autre qui elles sont et n'ont pas de raison apparente de s'en vouloir. [ 8 ] De Champlain est la conjointe d'un dénommé Jérémie jusqu'en mars 2007. [ 9 ] Pendant que la demanderesse était en couple avec Jérémie, Lalancette travaille chez Sports Experts à Chicoutimi et elle le côtoie comme amie sans ambiguïté. [ 10 ] En mars 2007, la demanderesse rompt avec le dénommé Jérémie.
S'ensuivent plusieurs semaines plus tard quelques jours de relation plus intime entre Lalancette et Jérémie. [ 11 ] Selon toute vraisemblance, les parties ne s'apprécient pas même si aucun événement particulier ne s'est produit entre elles avant le 29 juin 2007. [ 12 ] Ce 29 juin 2007, elles se retrouvent toutes les deux au Bar le Campus de Jonquière.
Ni l'une ni l'autre n'a pris de boisson de façon significative et toutes les deux sont en pleine capacité de leurs moyens. [ 13 ] Bien qu'à certains égards, leurs versions puissent paraître contradictoires, en réalité, les distinctions sont ténues. [ 14 ] Ce qui est contradictoire, ce ne sont pas tant les faits que la perception de ces derniers par les parties et l'interprétation qu'elles en tirent en toute bonne foi. [ 15 ] Il est humain d'avoir une tendance à chercher un autre coupable que soi et souvent, cela peut tinter la perception d'un même événement d'une personne à l'autre. [ 16 ] Selon De Champlain, après s'être fait regarder par Lalancette, elle s'est dirigée à la salle de bain et en revenant, elle a reçu un coup de coude dans le dos de la part de Lalancette.
Elle lui demande alors : « As-tu un problème » ? À cet instant, Lalancette l'aurait traité de noms. De Champlain a senti que Lalancette fonçait sur elle. Elle lui touche donc l'épaule avec son bras. Elle voit que Lalancette fait un geste avec son bras, elle se pare avec l'une de ses mains et avec l'autre, elle avance le bras qui intercepte celui de Lalancette qui a un verre dans la main. [ 17 ] Sans qu'elle le remarque, le verre se brise, lui coupe la main et lui perfore la peau au thorax antérieur. [ 18 ] Elle recule pendant que Lalancette continue de lui donner des coups, cette fois avec les pieds.
En contre-interrogatoire, De Champlain expliquera qu'il est possible qu'à cet instant, alors qu'elle reçoit des coups de pieds, après avoir reçu le coup avec le verre, elle ait tiré les cheveux de Lalancette. Cependant, ce n'est pas le fait probable qu'elle raconte dans son récit. [ 19 ] Après cet événement, elle se fraye un chemin jusqu'aux toilettes lorsque son amie lui fait remarquer qu'elle est ensanglantée. Cette dernière avait vu le verre éclater. [ 20 ] Selon De Champlain, Lalancette est hystérique. Ses blessures commencent à la brûler.
Aux toilettes, elle se rend compte qu'elle est blessée de façon importante. Certaines personnes l'aident à éponger le sang en attendant l'ambulance. Elle se rend à l'hôpital et des points de suture sont effectués laissant des plaies importantes, tel qu'il appert des photographies produites sous P-1 et P-2. [ 21 ] Lors de son enquête préliminaire tenue dans le cadre d'une procédure criminelle, De Champlain aurait indiqué que Lalancette avait lancé son verre. À l'audience, elle précise qu'elle a reçu un coup avec le verre alors que Lalancette fonçait sur elle.
Elle explique cette apparente contradiction en disant que pour elle, elle a bloqué le verre, et elle est toujours d'opinion que c'est comme si Lalancette le lui avait lancé. [ 22 ] Joany Dupont était présente lors des événements. C'est une amie de la demanderesse. [ 23 ] Elle ne voit pas le début de l'altercation mais elle constate à un moment donné que son amie a « les mains ouvertes » semblant être étonnée de la situation. Elle a vu que Lalancette a jeté le contenu de son verre sur De Champlain. Elle voit que De Champlain recule et que Lalancette frappe la demanderesse avec son verre.
Elle voit aussi Lalancette donner des coups de pieds à la demanderesse. [ 24 ] C'est elle qui constate le sang et qui amène De Champlain à la salle de bain pour tenter de lui donner des soins. [ 25 ] Lalancette vient les voir à la salle de bain et semble un peu hébétée de la situation. Elle décrit le geste où le verre s'est cassé du haut vers le bas. Elle a vu le verre se briser mais pas la coupure. [ 26 ] La version de la défenderesse Nancy Lalancette est à l'effet qu'après un regard d'animosité de De Champlain, lorsque cette dernière est revenue des toilettes, elle lui aurait donné un coup de coude dans le dos.
Ayant reçu un coup de coude, Lalancette aurait repoussé De Champlain en se retournant. Lorsqu'elle pousse De Champlain, cette dernière lui aurait dit : « C'est quoi ton problème » ? À l'occasion de cette poussée, De Champlain aurait trébuché envers les autres personnes. [ 27 ] Lalancette tenait alors son verre dans sa main gauche. Pour elle, il s'agit d'une altercation pendant laquelle elle n'a aucune idée si le verre s'est brisé sur la main de De Champlain en se parant. En fait, elle reconnaît la bousculade pendant qu'elle avait son verre dans la main mais dit de ne pas se souvenir du fin détail de l'événement.
C'était un contexte de bagarre. Après la poussée, elle s'est sentie agrippée par les cheveux, elle a donné des coups de pieds et c'est après avoir vu quitter De Champlain pour la salle de bain qu'elle apprend qu'elle a été blessée. Elle se serait rendue aux toilettes s'excuser et voir ce qui s'était produit. [ 28 ] Le geste avec le verre n'était pas intentionnel. Jamais n'a-t-elle formulé l'intention d'asséner un coup avec son verre à De Champlain et encore moins n'avait-elle l'intention de la blesser. Pour elle, c'est dans le cadre d'une mêlée qu'elle ne peut décrire avec détails.
[ 29 ] Elle se souvient par ailleurs qu'après l'altercation, De Champlain l'aurait attrapée par la tête. [ 30 ] Comme mentionné plus avant, aucune des filles ne mentionne avoir des raisons d'en vouloir à l'autre de façon spécifique avant cette altercation. [ 31 ] Sara Gravel-Belley témoigne également. C'est une amie de la défenderesse.
Son souvenir semble plus imprécis que les autres témoins entendus en ce que notamment, elle ne situe pas les personnes tout à fait aux mêmes endroits. [ 32 ] Selon elle, De Champlain a donné un « toc » à Lalancette dans le dos bien qu'elle n'ait pas vu spécifiquement le coup se donner. [ 33 ] Elle a vu Lalancette pousser De Champlain à telle enseigne que cette dernière a été déséquilibrée. Elle confirme qu'elle a vu De Champlain les bras tendus vers le bas.
Elle n'a pas vu elle-même le bras de Nancy Lalancette partir du haut vers le bas en direction de celui de De Champlain avec le verre. [ 34 ] Elle a vu ensuite les deux filles se prendre par les cheveux et Lalancette donner des coups de pieds à De Champlain. [ 35 ] Par la suite, elle retient Lalancette pour faire cesser l'altercation, quelqu'un d'autre s'occupant de De Champlain. [ 36 ] Elle n'a pas vu le verre se briser ni la blessure à ce moment. [ 37 ] Lorsqu'elle voit la blessure, elle constate qu'il s'agit d'une «bonne coupure» et elle entend les excuses de Lalancette dans la salle de bain. [ 38 ] Elle est certaine par ailleurs que Lalancette avait un verre dans les mains mais ne sait pas ce qu'il en est advenu.
Il est possible que le verre se soit brisé sur le corps de De Champlain lorsqu'il l'a percuté. Elle n'a donc pas vu Lalancette lancer le contenu du verre mais elle a vu le contenu une fois qu'il eut été répandu sur De Champlain. L'ANALYSE [ 39 ] 1) La demanderesse a-t-elle commis une faute contributive qui peut engager en
partie sa responsabilité ? [ 40 ] Avec honnêteté intellectuelle, l'avocat de la défenderesse concède la faute de sa cliente qui, en participant à cette altercation psychique, a eu un comportement contraire à celui auquel on peut s'attendre d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 41 ] Il s'agit d'une erreur de conduite appréciée par rapport à la norme générale d'un comportement humain socialement acceptable. [ 42 ] En fait, la conduite reprochée a été contraire au standard d'une personne raisonnable. [ 43 ] Par ailleurs, le Tribunal est d'opinion que preuve prépondérante n'a pas été faite d'une bagarre au cours de laquelle les coups donnés étaient accidentels et consécutifs à une aventure commune. [ 44 ] Selon les témoignages entendus, il est possible que la demanderesse ait donné un coup de coude dans le dos de la défenderesse mais ce n'est pas probable.
Il est davantage réaliste que si une pression d'un coup de coude a été exercée à l'égard de la défenderesse, c'est par inadvertance ou par une autre personne. Cela étant, ce n'est pas un élément déterminant puisqu'en aucune circonstance, si ce coup de coude avait été asséné, il ne justifierait la défenderesse de porter un coup à la demanderesse et de la pousser jusqu'à la faire trébucher. [ 45 ] Il y avait de l'animosité dans l'air.
Ce qui est certain, c'est que Lalancette a poussé De Champlain et qu'elle a commis un geste avec son verre en direction de la demanderesse, cela l'ayant lourdement blessée. [ 46 ] Ni les prétendus regards, ni le prétendu coup de coude, ni le fait que peut-être, la demanderesse lui aurait tiré les cheveux après l'événement, ne peuvent justifier les gestes de la défenderesse. [ 47 ] On ignore tout de la raison pour laquelle ces gestes ont été commis mais ils l'ont été. [ 48 ] Il est possible que la défenderesse ait senti un coup de coude dans son dos et qu'elle ait voulu réagir mais la réaction décrite par les témoins est à l'évidence hors de proportion avec le geste initiateur qui, s'il a existé, ne provenait peut-être même pas de la demanderesse. [ 49 ] En réalité, De Chamblain était ébaubie de la situation, ce qui a été confirmé par l'ensemble des témoins puisqu'elle a ouvert les mains et a mentionné : « C'est quoi ton problème » ? [ 50 ] Cela est compatible avec la version générale des faits de la demanderesse, encore que cette version n'est pas foncièrement contradictoire avec celle donnée par la défenderesse. [ 51 ] La perception des faits est exacerbée notamment par les dommages causés à la victime. [ 52 ] Ce que les témoins en demande ont perçu comme une agression volontaire est un geste maladroit, une faute civile, une imprudence mais il est difficile d'y voir là un geste volontaire dans le but de blesser la demanderesse. [ 53 ] Par rapport à son devoir général comme personne raisonnable, la défenderesse a contrevenu à son obligation d'agir avec prudence et diligence puisqu'elle pouvait raisonnablement savoir qu'il était possible, voire probable, que des blessures puissent être
engendrées de son action puisqu'elle tenait un verre. [ 54 ] Cependant, il n'est pas possible de mettre son témoignage en doute à l'effet qu'elle n'ait jamais désiré les conséquences de ses gestes. [ 55 ] Si elle a été généralement imprudente, cela était fautif mais non volontaire. [ 56 ] Le Tribunal ne retient aucun reproche à la demanderesse dans l'événement en lien avec les dommages qui lui ont été causés. [ 57 ] La responsabilité seule de la défenderesse est donc retenue. [ 58 ] 2) Quels sont les dommages compensatoires qui doivent être accordés à la demanderesse ? [ 59 ] La demanderesse dépose le rapport du chirurgien esthétique Marc Dufresne.
Il décrit ainsi les séquelles : À l'examen, il s'agit d'une dame de 19 ans, en bonne santé, étudiante qui demeure avec des cicatrices au niveau de son thorax antérieur et de son poignet gauche. Au thorax antérieur, il existe une cicatrice curviligne qui mesure 4.7 cm X 0.7 cm entouré de marge de points sur une largeur de 2.8 cm situé au niveau du manubrium de son sternum. Cette cicatrice est légèrement oblique de haut en bas et de gauche à droite, déprimée et pâle.
Au niveau de son poignet gauche à la face externe, il existe une cicatrice verticale qui mesure 3 cm X 0.3 cm qui est cordonnée et rougeâtre. (sic) [ 60 ] Après avoir considéré une possibilité d'intervention chirurgicale, le Dr Dufresne ajoute : Malheureusement à cause de la localisation des cicatrices, le résultat de sa chirurgie va demeurer imprévisible. Le préjudice esthétique pour son tronc est de 2% et 1% pour son poignet.
Il n’existe aucun déficit d'anatomophysiologique. [ 61 ] Le coût de cette expertise est de 500 $ tel que l'admet la défenderesse. [ 62 ] Le chirurgien plastique André Léveillé a procédé à l'examen de la demanderesse et conclut également à l'absence d'un déficit anatomophysiologique de même que l'inopportunité d'un traitement complémentaire. [ 63 ] Il est de l'opinion suivante : Pour ce qui est de la séquelle cicatricielle pré-sternale haute, je la considérerai comme si elle était une cicatrice plutôt cervicale.
En effet, elle est tout près de la clavicule, tout près de la jonction sterno-claviculaire, elle est exposée de façon fréquente, voire constante chez Mademoiselle, car elle est dans le décolleté haut. Interpréter cette cicatrice comme une cicatrice thoracique ne serait pas à mon sens une évaluation objective par rapport au préjudice esthétique qu'elle peut créer.
Ainsi, cette séquelle cicatricielle étant vicieuse, j'évalue l'atteinte esthétique au niveau de la région cervicale à 1% (..) Pour ce qui est de la région du membre supérieur droit, le préjudice esthétique serait de 0.5%. [ 64 ] Contre-interrogé, le docteur Léveillé admet que le barème de la S.A.A.Q. qu'il a utilisé ne tient pas compte de l'âge de la personne. [ 65 ] Il est admis par la défenderesse que le pourcentage de préjudice établi n'est qu'un des éléments dont doit tenir compte le Tribunal dans l'évaluation des dommages compensatoires. [ 66 ] De Champlain a longuement témoigné sur le mal que lui causent ces cicatrices.
Celle dont l'apparence est très soignée a été dans l'obligation de refaire faire ses vêtements après l'accident. Elle est très gênée de ces cicatrices notamment celle au thorax. Elle est mal à l'aise lorsqu'elle va à la plage, lorsqu'elle met un décolleté ou même lorsqu'elle travaille. Actuellement, elle est serveuse dans un établissement hôtelier en plus d'être étudiante.
Elle témoigne avec beaucoup d'émotion à l'effet qu'elle est complexée, qu'elle a encore de la difficulté à accepter ces cicatrices qui la marqueront à jamais. [ 67 ] Elle a fait des démarches pour trouver des solutions mais la conclusion est à l'effet que s'il y a une intervention chirurgicale, le préjudice peut s'empirer. [ 68 ] Presque toutes les semaines, elle se fait demander ce qu'elle a eu, tout le monde lui en parle et elle trouve ça laid. [ 69 ] Lorsque l'événement s'est produit, elle a été six mois avec de la difficulté à dormir.
Elle a dû consulter à une quinzaine de reprises un psychologue pendant un an en plus d'avoir à accepter cette situation.
Pendant les premiers mois, elle n'allait plus au magasin, sortait peu et vivait beaucoup de stress. [ 70 ] Pour elle, l'esthétique, c'est important. [ 71 ] La défenderesse est tenue de réparer le dommage causé à la victime. [ 72 ] Le Tribunal doit tenter de replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant l'accident mais bien sûr, ne peut le faire qu'en accordant une indemnité forfaitaire. [ 73 ] Il y a lieu à réparation intégrale en prenant la victime dans l'état où elle se trouvait lorsque les dommages ont été causés. [ 74 ] Comme le mentionne le juge Beaudoin dans son volume sur la responsabilité civile [1] :
Le dommage causé à l'apparence de la victime peut être d'ordre purement moral ou psychologique. C'est, en fait, ce qui est dans la majorité des cas. La laideur de la victime peut lui nuire dans ses relations sociales en général, diminuer ses chances de trouver un conjoint, être source pour elle de complexe et entraîner aussi des troubles d'ordre psychologique. Peu importe, dans ce cas, que les séquelles et traumatismes subis soient apparents ou non, ou puissent être cachés par des fards ou autres artifices.
Leur visibilité (par exemple, lorsqu'elles affectent le visage) motive souvent une compensation plus généreuse. Le sexe, l'état matrimonial et l'âge de la victime sont, il va sans dire, des facteurs d'appréciation importants. [ 75 ] Les avocats ont déposé plusieurs décisions jurisprudentielles mais il est toujours difficile de faire un exercice quantitatif. Les experts ne s'entendent pas très exactement sur un pourcentage de préjudice esthétique mais ont des conclusions semblables quant à la suite des choses.
Ils décrivent à peu près de la même façon les cicatrices que le Tribunal a vues et qui paraissent davantage à la vue que sur photographies. [ 76 ] Les deux cicatrices sont importantes mais celle au thorax frappe l'œil. Il s'agit d'une cicatrice entourée de plusieurs points et il est difficile de ne pas la voir.
On peut comprendre le complexe développé par la demanderesse puisque la trace laissée sur son thorax est manifeste et il n'est pratiquement pas possible de ne pas y poser un regard. [ 77 ] Le Tribunal comprend très bien que cette jeune, jolie et fière victime puisse être incommodée par cette importante tache. [ 78 ] La mode des jeunes est aux vêtements décolletés, ce que ne pourra porter la demanderesse sa vie durant sans le regard des autres. [ 79 ] Compte tenu de son âge, de son profil et de l'évidence des marques laissées par l'événement, le Tribunal croit juste d'arbitrer à 20 000 $ la perte non pécuniaire en regard du préjudice esthétique permanent. [ 80 ] Concernant les douleurs, les souffrances et les inconvénients, le Tribunal croit juste d'arbitrer à 3 000 $ la valeur de ce poste de réclamation.
En plus d'avoir à vivre avec une situation permanente, la demanderesse a vu ses activités réduites et a dû vivre pendant plusieurs semaines avec des cicatrices encore plus importantes, tel que les photographies produites sous P-2 le démontrent.
Cette indemnité tient compte également de toutes les démarches qui ont dû être effectuées par elle et de son témoignage sur ses dommages. [ 81 ] Évidemment, cela n'étant pas contesté, les 500 $ de frais d'expertise devront faire l'objet d'une indemnisation. [ 82 ] 3) L'octroi de dommages et intérêts punitifs est-il indiqué dans les circonstances de l'affaire ? [ 83 ] Dans l'arrêt St-Ferdinand [2] , la Cour suprême du Canada explique qu'il y a atteinte intentionnelle lorsque l'auteur a un état d'esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s'il agit en toute connaissance des conséquences négatives, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables. [ 84 ] Dans l'affaire Bédard c.
Voghell [3] , la juge Monast de la Cour supérieure retient la responsabilité du défendeur dans une affaire où il y a des similitudes mais rejette la demande de dommages punitifs. [ 85 ] Il s'agissait d'un dossier où des lacérations profondes à la joue droite, au menton et à la lèvre avaient été causées par un verre de bière brisé que le défendeur avait à la main. Référant à l'atteinte illicite intentionnelle de l'article 49 de la Charte québécoise des droits et libertés [4] en regard de l'
article 1621 C.c.Q. , la juge conclut que la preuve était largement insuffisante pour permettre au Tribunal de conclure que le défendeur avait prémédité son geste ou qu'il avait fait preuve d'une grave témérité. [ 86 ] En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur la négligence de la défenderesse qui ne fait pas de doute. Cependant, à l'évidence, la défenderesse ne souhaitait pas blesser la demanderesse.
Par ailleurs, nous ne sommes pas en présence d'un cas où elle agissait en toute connaissance des conséquences négatives immédiates et naturelles et extrêmement probables. [ 87 ] Il s'agit bien sûr d'une négligence mais les faits ne démontrent pas que malgré l'imprudence, il était extrêmement probable que les conséquences que l'on connaît surviendraient. [ 88 ] Il n'y a donc pas lieu d'accorder de dommages punitifs. [ 89 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 90 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 23 500 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la mise en demeure du 27 avril 2010 et les dépens. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q.
M e Éric LeBel Avocat de la demanderesse M e Daniel Duval Avocat de défenderesse Dates d’audience : 27 avril et 16 juin 2011
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