2013 QCCQ 7834, 2013 QCCQ 7834
Opinion
Protection de la jeunesse — 131387 2013 QCCQ 7834 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-022035-091 Date: Le 14 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Né […] 1997 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance du 30 juin 2012, laquelle confie l’adolescent à un centre de réadaptation pour une durée de six mois, autorise l’adolescent à réintégrer le domicile de sa grand-mère, madame C, pendant les trois derniers mois si la situation le permet et ordonne diverses autres mesures dont un suivi social pour la durée du placement. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants. L’adolescent réside encore en foyer de groupe où il manifeste des troubles de comportement.
Il ne respecte pas les couvre-feux que ce soit en foyer de groupe ou chez sa grand-mère. Il est irrespectueux à son endroit et il ne respecte pas les règles qu’elle impose. Il a des difficultés académiques, il a échoué plusieurs matières et il doit reprendre son année scolaire. Il a été référé à une école alternative où il a été accepté mais il a décidé de retourner à son ancienne école. Il ne fait pas ses devoirs et s’absente de l’école sans raison. Il a des comportements agressifs et dangereux à l’endroit des autres.
La mère n’a pas du tout visité son fils et elle n’a pas entrepris de démarches pour traiter ses difficultés personnelles. Les contacts entre l’adolescent et son père ont été irréguliers et celui-ci ne collabore pas avec la direction de la protection de la jeunesse. La grand-mère maternelle a de la difficulté à composer avec les comportements de l’adolescent, à établir des règles et des conséquences, somme toute, à l’encadrer. L’adolescent et sa grand-mère ont participé à une thérapie familiale. La grand-mère continue d’être présente dans la vie de son petit-fils.
Celui-ci a encore besoin de l'encadrement d’un centre de réadaptation. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’adolescent à un centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, d’ordonner à l’adolescent de fréquenter assidûment l’école, d’ordonner que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés par la directrice, d’ordonner que les contacts entre l’adolescent et sa grand-mère soient gérés dans un cadre thérapeutique et déterminés par la
directrice, d’ordonner à l’adolescent de suivre les recommandations contenues à son évaluation psychiatrique et de maintenir sa participation à une thérapie familiale avec sa grand-mère, de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et d’en suivre les recommandations, de se soumettre à des tests de dépistage aléatoire de drogues, de retirer aux parents l’exercice de leur autorité parentale ayant trait aux diverses signatures requises pour les services à l’adolescent et de le confier à la grand-mère, d’autoriser la directrice à partager ses informations avec ceux qui prodiguent des services à la famille et à obtenir d’eux leurs informations et d’ordonner un suivi social pour la durée du placement. [ 4 ] L’adolescent nie ne pas faire ses devoirs.
Il nie que sa mère ne l’ait pas visité et n’ait pas entrepris de démarches personnelles. De la même façon, il nie la difficulté de sa grand-mère à composer avec ses problèmes de comportement. Il conteste la durée du placement recommandée. Il demande plutôt un placement d’un an. [ 5 ] La preuve révèle les faits suivants. L’adolescent est aujourd’hui âgé de quinze ans. Il vit au foyer de groupe A. Il s’est présenté le 13 novembre pour une évaluation psychiatrique à Centre hospitalier A de Ville A.
Il a refusé au psychiatre de communiquer avec l’école fréquentée par l’adolescent et il lui a également refusé d’être en contact avec le De Greenfield qui a recommandé ladite évaluation psychiatrique. [ 6 ] L’évaluation psychiatrique à laquelle il s’est soumis confirme que l’adolescent souffre d’un trouble oppositionnel avec provocation, d’un trouble relationnel parent/ enfant et d’un trouble de dysthymie. Son niveau de fonctionnement est évalué à 45. [ 7 ] L’évaluation révèle un adolescent très motivé par l’art, le dessin et la photographie.
En conséquence, il est recommandé que l’adolescent soit référé au projet A de Ville A. [ 8 ] L’adolescent bénéficie d’un suivi psychologique hebdomadaire auquel pourra se joindre la grand-mère aux six semaines environ. [ 9 ] Il appert que la grand-mère est incapable d’assumer son rôle d’éducatrice face à X et ce, malgré de nombreuses mesures d’aides offertes et mises en place par la direction de la protection de la jeunesse et par le CSSS. [ 10 ] Les rapports produits font état de très nombreux écarts graves de comportement de l'adolescent tant au foyer de groupe que lors des visites chez sa grand-mère. [ 11 ] L’adolescent témoigne de l’amélioration notable de sa situation depuis les deux derniers mois.
Il poursuit présentement sa thérapie individuelle. En centre de réadaptation, il participe à des groupes thérapeutiques au rythme de deux fois par semaine. Il a réinvesti l’école où il dit obtenir d’excellents résultats. Depuis janvier, il estime que son évolution lui donne confiance en lui. Il vit moins de tensions et il est davantage respectueux des personnes et de son environnement. Il demande une dernière chance. [ 12 ] La grand-mère témoigne avoir observé un changement drastique de comportement chez son petit-fils. Elle estime qu’il s’agit néanmoins de petits pas et que beaucoup reste à faire.
Elle estime qu’il est important de laisser de l’espoir à l’adolescent en accordant sa demande de placement d’une année. [ 13 ] L’intervenante sociale explique que la directrice demande un placement à majorité pour des raisons de commodité. Chaque retour à la Cour commande des réunions spéciales, des comités, des frais, du temps. De plus, depuis le début de son placement, l’adolescent n’a pas investi les services offerts, sauf tout récemment. [ 14 ] L’adolescent a par lui-même fait la preuve de la nécessité des mesures recommandées par la directrice de la protection de la jeunesse.
On peut penser que l’investissement massif et récent dans les services offerts voulait servir sa cause lors de la présente enquête. Il se peut aussi qu’il ait commencé à réfléchir à l’ensemble de sa situation. Il y a lieu de supporter l’adolescent dans son amorce de changement en ordonnant un placement d’une année en centre de réadaptation.
Toute sa situation sera réévaluée au terme du placement. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent, X , toujours compromis pour les motifs initialement déclarés et parce qu'il présente des troubles sérieux de comportement.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 18 ] CONFIE l'adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 19 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter assidûment l’école et d'y être ponctuel; [ 20 ] RECOMMANDE à l'adolescent de maintenir sa participation à sa psychothérapie et à une thérapie familiale avec sa grand- mère, madame C; [ 21 ] ORDONNE à l'adolescent de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et d’en suivre les recommandations; [ 22 ] ORDONNE à l'adolescent de se soumettre à des tests de dépistage aléatoire de drogues lorsque que requis par la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 23 ] RETIRE aux parents l’exercice de leur autorité parentale ayant trait aux diverses signatures requises pour les services à l’adolescent; [ 24 ] AUTORISE la grand-mère, madame C à signer différents documents ayant trait aux activités scolaires, parascolaires, aux autorisations de voyage, à l'obtention et au renouvellement d'un passeport pour l'adolescent; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa grand-mère soient encouragés, gérés dans un cadre thérapeutique et déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescent de suivre les recommandations contenues à son évaluation psychiatrique rédigée par le Dr.
Salomon; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, pour la durée du placement; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. SIGNÉ À VILLE A Ce 22e jour de février 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q.
Me Sym Davis / (AN4187) Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adriana Chafoya-Hunter Pour: Me Karine Doherty Avocate de l'adolescent Jugement rendu verbalement le 14 février 2013 . LB/sl
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