2016 QCCQ 7717, 2016 QCCQ 7717
Opinion
Protection de la jeunesse — 163218 2016 QCCQ 7717 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001020-098 460-41-001021-096 DATE : 12 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2001 Y Née le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, ayant sa principale place d'affaires au [...], Ville A (Québec) [...]
Partie requérante et A , [...], Ville B (Québec) [...] Mère des enfants et B , (adresse inconnue) Père de l'enfant X et C , (décédé) Père de l'enfant Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT l'ordonnance rendue le 9 juin 2015; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les enfants X et Y furent confiés à une famille d'accueil de proximité, à savoir celle de monsieur D et de sa conjointe Madame E; [ 3 ] CONSIDÉRANT la rupture intervenue entre monsieur D et sa conjointe madame E;
[ 4 ] CONSIDÉRANT la requête en révision partielle de l'ordonnance rendue le 9 juin 2015; [ 5 ] CONSIDÉRANT le consentement de toutes les parties; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 9 juin 2015; [ 9 ] ORDONNE que les enfants X et Y soient confiés à une famille d'accueil choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse A, soit celle de monsieur D; [ 10 ] ORDONNE que les modalités des contacts mère/enfants soient déterminées selon entente entre les parties, incluant le grand- père maternel; [ 11 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 9 juin 2015 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 12 ] LE TOUT jusqu'à la majorité des enfants, concernant X jusqu'au [...] 2019 et concernant Y jusqu'au [...] 2025; [ 13 ] CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Robert Poitras Avocat pour les enfants Me Christine Loubier Avocate pour la mère Me Gerson Foisy Avocat pour le grand-père maternel personne intéressée Date d’audience : 12 avril 2016
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